Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 2 juillet 2025
- ECLI
- 69ab699ecdc6046d47c7c2eb
- Date
- 2 juillet 2025
- Condamnation
- 80 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS JUGEMENT RENDU LE 02/07/2025 PAR MISE A DISPOSITION L'affaire a été débattue le 25/06/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de : PRESIDENT M. Jérôme CAVAILLES JUGES M. [B] FAURE M. [L] [V] ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Emmanuelle MONESTIER, GREFFIER MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Léonie ALEYRANGUES, substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béziers N° ROLE 2025 001881 DEFENDEUR : [T] [I] (SAS) [Adresse 1] N° RCS 384 586 319 - [Immatriculation 1] RESTAURANT (LICENCE RESTAURANT) Représentée par sa présidente, HOLDING VALERIE RAPHAEL, elle-même représentée par M. [X] [R], en personne Intervenant : Me [Y] [A], mandataire judiciaire Par jugement en date du 22 JANVIER 2025, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : [T] [I] (SAS) [Adresse 1] Désignant : Me [Y] [A] en qualité de mandataire judiciaire M. [D] [F] en qualité de juge-commissaire Le tribunal de céans a ouvert la période d'observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l'affaire pour examen de la situation de l'entreprise au 25/06/2025. Conformément aux dispositions de l'article L631-15 du code de commerce, l'affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2025 001881, appelée à l'audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués : * [T] [I] (SAS) * Me [Y] [A]. Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure. Ont comparu : M. [X] [R], président de la société HOLDING VALERIE RAPHAEL, présidente de la société [T] [I]. * Me [Y] [A], mandataire judiciaire. SUR QUOI l'affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 02/07/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Il ressort du rapport de Me [A] que : * Le passif s'élève à ce jour à la somme d'environ 800 000 €. * La société a subi un incendie qui a tout détruit, elle n'a plus d'activité et le personnel a été licencié. * Il est nécessaire que la société trouve une solution avec la compagnie d'assurance. * Il a été fait une avance de 150 000 € pour licencier le personnel. M. [X] [R], représentant la société [T] [I], indique au tribunal que la société est propriétaire des murs et qu'elle souhaite reconstruire à l'identique. La société va être mise en sommeil et des discussions sont actuellement en cours avec l'assureur. Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier rappelle que la société a cessé toute activité depuis l'incendie qui a détruit le restaurant. Des négociations sont en cours avec la compagnie d'assurance en vue de l'indemnisation du sinistre qui devrait en principe permettre de désintéresser les créanciers. Il indique être d'accord pour un renouvellement de la période d'observation afin de déterminer l'évolution des négociations avec la compagnie d'assurance. Madame le procureur de la République rappelle à la société qu'elle a un an pour arrêter un plan de redressement et requiert le renouvellement de la période d'observation. Dans l'intérêt commun des créanciers, de l'entreprise débitrice et des salariés, il convient de renouveler la période d'observation jusqu'au 22/01/2026 et de rappeler l'affaire pour examen de la situation de l'entreprise le 05/11/2025. A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu'il soit mis un terme à la période d'observation et à l'exploitation du fonds. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective. Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire, Sur réquisitions conformes de Madame le procureur, ORDONNE LE RENOUVELLEMENT LA PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 22/01/2026 DE : [T] [I] (SAS) [Adresse 1] FIXE le rappel de l'affaire au 05/11/2025 pour examen de la situation de l'entreprise. DIT qu'à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu'il soit mis un terme à la période d'observation et à l'exploitation du fonds. DIT QUE l'affaire sera rappelée à l'audience du 05/11/2025 à 08H30 pour laquelle : [Localité 1] (SAS) [Adresse 1] est d'ores et déjà convoquée. RAPPELLE à BUFFAL HERAULT (SAS) que tout changement d'adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d'être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure. DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective. DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire. AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L631-15 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
69ab699ecdc6046d47c7c2eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA