Trib. de CommercePROCEDURES COLLECTIVES: OUVERTURES ET PLANS - CHAMBRE DU CONSEIL SALLE A
Trib. de Commerce · PROCEDURES COLLECTIVES: OUVERTURES ET PLANS - CHAMBRE DU CONSEIL SALLE A — 11 avril 2025
- ECLI
- 69abe7d5cdc6046d47d0a118
- Date
- 11 avril 2025
- Condamnation
- 54 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 009559 Numéro PC : 4145804 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 11/04/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : SARL EPILOGUE représentée par Maître Guillaume LARCENA [Adresse 1] Représentant (s) : Demandeur (s) : Me Olivier FABRE [Adresse 2] Représentant (s) : Défendeur (s) : [K] [B] (SAS) [Adresse 3] SIREN : 801 290 396 Représentant(s) : MAITRE BOUYGUES Anne Florence Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président : M. Jean-Yves DELEUZE Juges : M. Achille AMET M Frank RAYMOND Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Ministère public représenté par : M. [C] [W] Débats en chambre du conseil du 31/03/2025 Faits et Procédure : Il convient de rappeler que ce Tribunal a placé en Redressement Judiciaire : [K] [B] (SAS). L'affaire est revenue en ordre utile en Chambre du Conseil afin qu'il soit statué à l'issue de la période d'observation sur le Plan de Redressement. Il ressort des éléments de la cause, du rapport de l'Administrateur et des observations du Mandataire Judiciaire, que le plan de redressement proposé est satisfaisant, et il convient de statuer en conséquence. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Après communication au Ministère Public et convocations régulières en Chambre du Conseil, le juge commissaire entendu en son rapport, Arrête le Plan de Redressement présenté par : [K] [B] (SAS) Constatant qu'il existe de sérieuses possibilités de redressement et de règlement du passif, décide la continuation de l'activité de l'entreprise, * Fixe la durée du dit plan à 5 ans * Dit que le règlement des créances s'effectuera comme suit : Pour apurer son passif, Monsieur [Y] [A], en sa qualité de gérant de la SAS [K] [B] présente les propositions suivantes : Dès l'arrêté du plan Passif superpriviligié et créances inférieures ou égales à 500 € La SAS [K] [B] n'a pas eu retour à une avance superprivilégiée à l'ouverture de la procédure et au surplus ne présente pas de créances inférieures à 500 € HT. Elle pourra ainsi se consacrer rapidement à l'extinction des frais de justice et de procédure. A la date anniversaire de l'arrêté du plan et chaque année à la date anniversaire * Prêts à long et moyen terme non échus à la date de plan Selon les éléments portés à la connaissance de l'Administrateur, il n'existerait pas de prêt bancaire. Seul le cas de l'Etablissement financier PREFILOC CAPITAL qui a déclaré à échoir pour 4.540 €, créance qui est totalement contestée car non matériellement causée, doit être évoquée. A cet effet, le Débiteur sollicite en tant que besoin que les dispositions légales applicables en la matière et expressément sollicitées par le débiteur, calquent ce règlement dudit prêt bancaire sur le nombre des annuités, qu'aura arrêté la Juridiction s'agissant des autre Créanciers. * Passif privilégié et chirographaire Monsieur [Y] [A] et sa Société, la SAS [K] [B] proposent de payer les créances exigibles, telles qu'arrêtées par Monsieur [S] [Z], Juge Commissaire, après leur vérification et dépôt par la SARL EPILOGUE, représentée par Maître [G] [Q], Mandataire Judiciaire et selon les modalités suivantes : Option unique 100% sur une période de 5 ans de manière linéaire Pour une meilleure compréhension du plan d'apurement du passif et permettre aux créanciers d'apprécier directement les valeurs annuelles de règlement de leur créance, les propositions du Débiteur sont également exprimées ci-après en pourcentage du passif : Maintient Me [D] [V] en fonction avec les pouvoirs nécessaires à la mise en place du plan et le nomme dès la fin de sa mission en qualité de Commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan et de payer les créances prévues. Dit qu'il disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l'exécution du plan et devra rendre compte de sa mission annuellement. Désigne comme tenu d'exécuter le plan : [K] [B] (SAS) Dit que les créanciers qui n'ont pas répondu dans le délai fixé par l'article L626-5 du code de commerce seront réputés avoir accepté la proposition de règlement à 100% sur 5 ans de manière linéaire. Dit que, par application de l'article L 626-18 du Code de Commerce le Tribunal impose pour tous les autres créanciers le règlement à 100 % sur 5 ans par annuité constantes tel que proposés. Dit que les délais ainsi imposés le seront à l'exception des éventuels contrats de crédit dont l'exécution continue, et qui sont affectés d'un gage, les créanciers gagistes étant réglés comme prévu auxdits contrats, sous réserve des éventuels délais ou remises qu'ils auraient accordés ; Dit que [K] [B] (SAS) devra provisionner mensuellement les sommes destinées à l'apurement des créances sur un compte spécialement ouvert à cet effet. Dit que conformément aux dispositions de l'article L626-14 du Code de Commerce le fonds de commerce de la société [K] [B] ne pourra être aliéné pendant la durée du plan sans l'autorisation du Tribunal. Dit que le présent jugement sera notifié à la diligence de Mr le Greffier de ce Tribunal, conformément à l'article R 626-21 du Code de Commerce, mentionné aux registres et répertoires prévus à l'article R 626-20 du même Code, et qu'il sera communiqué aux personnes citées au 3° de l'article R 621-7. Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours. Passe les dépens du présent et tous les frais de justice en frais privilégiés de Redressement Judiciaire ; Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique tenue par le Tribunal de Commerce de Montpellier ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffiers sus-nommés. Le Greffier Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Le Président.
Articles de loi cités
article L626-14 du Code de Commerce le fonds de commearticle L626-5 du code de commerce seront réputés avarticle L 626-18 du Code de Commerce le Tribunal imposArticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURES COLLECTIVES: OUVERTURES ET PLANS - CHAMBRE DU CONSEIL SALLE A
- Date
- 11 avril 2025
Référence
69abe7d5cdc6046d47d0a118
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