Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 24 janvier 2025
- ECLI
- 69abfd03cdc6046d47d2064b
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 012518 Numéro PC : 4146454 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 24/01/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : SELAS OCMJ représentée par Maître Olivier CHAUFFOUR [Adresse 1] Représentant (s) : Défendeur (s) : EURO EXPRESS (SASU) [Adresse 2] [Localité 1] SIREN : 834 825 911 Représentant(s) : NON COMPARANT Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président : M. Pascal HEBRARD Juges : M. Maxime LIBASSI M. Pierre MARTINEZ Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Ministère public représenté par : M. Laurent FEKKAR Débats à l'audience publique du 17/01/2025 Faits et Procédure : Attendu que par jugement en date du 15/11/2024, le Tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SASU EURO EXPRESS – [Adresse 3], Attendu que Maître [E] [P], a été désigné en qualité de Mandataire Judiciaire dans le cadre de cette procédure, Attendu qu'il n'a pas été nommé d'Administrateur judiciaire, Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L631-15-Il du code de commerce, que : « A tout moment de la période d'observation, le tribunal à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. », Attendu qu'en vertu de l'alinéa 2 du même article le Tribunal « statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du ministère public », Attendu que le Mandataire judiciaire a fait valoir que bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, le débiteur ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé, de sorte qu'en l'état de sa carence, sa situation économique et financière n'a pu être appréhendée, Attendu qu'un tel comportement conduit le juge-commissaire en charge de cette procédure à indiquer au Tribunal de céans qu'il considère que le débiteur n'est pas intéressé par la procédure de redressement judiciaire dont l'entreprise a bénéficié, Attendu qu'en l'état de ces constatations, aucune mesure de redressement ne peut être valablement envisagée, et la liquidation judiciaire s'impose en application de l'article L.631-15 du Code de commerce, PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'article L.631-15 du Code de commerce, Le Ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions, Ouï le rapport oral du Juge-commissaire en charge de cette procédure, Met fin à la période d'observation, PRONONCE la liquidation judiciaire de la SASU EURO EXPRESS en application des dispositions du Titre IV du Livre VI du Code de commerce. Maintien Monsieur [R] [M] en qualité de Juge-Commissaire, Nomme Maître [E] [P], représentant la SELAS OCMJ, en qualité de Liquidateur, Ordonne l'exécution provisoire conformément à la loi, Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire, Ainsi, fait et jugé les jours, mois et an que dessus. Le Greffier Le Président.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
69abfd03cdc6046d47d2064b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA