Trib. de CommerceProcédures Collectives
Trib. de Commerce · Procédures Collectives — 14 janvier 2025
- ECLI
- 69ade4eacdc6046d47f9892d
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 96 323 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
*1DE/00/25/72/02* R.G. : 2025000206 P.C. : 2023J269 REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS Jugement prononcé en audience publique le mardi 14 janvier 2025 à 14:00 PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT Demandeur : - Selàrl MJ Corp, mission conduite par Maître [W] [M] [Adresse 1] Défendeur : - SARL DTM [Adresse 2] LE TRIBUNAL Par jugement en date du 27 juin 2023, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SARL DTM, (immatriculé(e) au RCS de Tours sous le numéro 820014686), exploitant un fonds de commerce de Maçonnerie, terrassement, démolition et tous travaux se rapportant à cette activité, [Adresse 2], et a désigné Selàrl MJ Corp, mission conduite par Maître [W] [M], mandataire judiciaire, * Le projet de plan de redressement a été déposé au Greffe le 08 janvier 2025, Madame la Procureure de la République, le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l'audience en application de l'article L. 626-9 du Code de commerce. Le débiteur, les contrôleurs, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour être entendus. Se sont présentés en Chambre du Conseil afin d'émettre leurs observations : * Selàrl MJ Corp, mission conduite par Maître [W] [M] [Adresse 1], Mandataire Judiciaire, assisté de Maître [C], * Monsieur [K] [Z], dirigeant de l'entreprise, assisté de Maître GILLET, avocat au barreau de Tours, Il convient d'examiner successivement les modalités intrinsèques de redressement, puis celles d'apurement du passif, avant de déterminer la durée du plan par rapport à celle du paiement des dettes, 1 - Les modalités du plan de redressement Attendu que le passif déclaré entre les mains de la Selàrl MJ Corp, mission conduite par Maître [W] [M] s'élève à 222.493,90 euros € ; les sommes soumises au plan et payables postérieurement à l'homologation s'élèvent à la somme de 174.963,23 euros sauf à parfaire ; Attendu que les créances inférieures ou égales à 500 € seront réglées à l'homologation du plan, conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du Code de Commerce, Attendu qu'il convient de prononcer pour la durée du plan, l'inaliénabilité du fonds de commerce de Maçonnerie, terrassement, démolition et tous travaux se rapportant à cette activité sis [Adresse 2] appartenant à SARL DTM, conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du Code de Commerce, 2 - Les modalités d'apurement du passif Attendu que SARL DTM propose d'apurer l'intégralité de son passif via une option unique qui consiste au règlement à l'homologation du plan de la somme de 25.0000 euros répartie entre les créanciers par répartition du solde consigné entre les mains du mandataire judiciaire et le solde du passif à apurer en totalité sur 6 ans à raison d'échéances annuelles constantes, Attendu qu'à ces propositions, la majorité des créanciers a accepté les propositions, soit en répondant expressément, soit en s'abstenant de répondre dans le délai imparti, ce qui entraîne un accord tacite, aucun créancier n'a refusé, Il convient en outre de prendre acte des délais, remises de pénalités et abandons de créances consentis expressément par les créanciers, Il échet de prévoir que le débiteur devra verser les dividendes entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, qui procédera à leur répartition, 3 - Sur la durée du plan de redressement Attendu qu'il convient de fixer le terme du plan à une époque qui permette notamment de vérifier si les perspectives de redressement sont réalisées et si l'apurement du passif s'opère de façon satisfaisante, Il y a lieu par suite d'adopter une période de 6 ans, la première échéance étant fixée au 14 janvier 2026 et les suivantes à la date anniversaire d'adoption du présent plan de redressement, Le présent jugement sous les conditions et charges énumérées ci-dessus, estime devoir arrêter le plan de redressement organisant la continuation de l'activité de Maçonnerie, terrassement, démolition et tous travaux se rapportant à cette activité de la SARL DTM, Il échet de préciser que les échéances seront portables, PAR CES MOTIFS : Après communication de la procédure et avis du Ministère Public, Et après en avoir délibéré conformément à la loi, Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le projet de plan de redressement, Bertrand NEYRET, juge-commissaire, entendu en son rapport, Arrête le plan de redressement de la : SARL DTM, [Adresse 2], Activité : Maçonnerie, terrassement, démolition et tous travaux se rapportant à cette activité immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro B 820014686 (2016B00525), Fixe la durée d'apurement du passif à 6 ans, moyennant l'option unique proposée : * Règlement à l'homologation du plan d'une somme de 25.000 euros répartie entre les créanciers par répartition du solde consigné entre les mains du mandataire judiciaire, * pour le surplus, à savoir la somme de 149.696,23 euros, sous réserve de la révision des créances par l'administration fiscale, à apurer sur 6 ans à raison d'échéances annuelles constantes qui devraient s'élever à la somme de 24.949,38 euros. Dit que le paiement des échéances annuelles seront réglé par acompte mensuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan soit 2.079,12 euros sous réserve de la révision des créances par l'administration fiscale. Fixe la 1ère échéance au 14 janvier 2026 et les suivantes à la date anniversaire d'adoption du présent plan de redressement. Fixe la durée du plan de redressement à 6 ans. Dit que les échéances seront portables. Dit que le plan entraîne la levée de l'interdiction d'émettre des chèques conformément aux dispositions de l'article L.131-73 du Code Monétaire et Financier. Dit que les créances inférieures ou égales à 500 € seront réglées à l'homologation du plan, conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du Code de Commerce. Prononce pour la durée du plan, l'inaliénabilité du fonds de commerce de Maçonnerie, terrassement, démolition et tous travaux se rapportant à cette activité sis [Adresse 2] appartenant à la SARL DTM, conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du Code de Commerce. Dit que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du Code de commerce. Nomme la Selàrl MJ Corp, mission conduite par Maître [W] [M], [Adresse 1] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue par la loi, pour toute la durée du plan. Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis, conformément aux dispositions de l'article L.626-18 du Code de commerce. Prévoit que le débiteur devra verser les dividendes entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, qui procédera à leur répartition. Dit que l'entreprise devra remettre au Commissaire à l'exécution du plan à l'issue de chaque exercice, son bilan et son compte de résultats. Ordonne que le présent jugement soit notifié conformément aux dispositions de l'article R.626-21 du Code de Commerce et communiqué aux personnes visées à l'article R.621-7 du Code de Commerce. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Juges présents lors des débats : Monsieur Philippe THOORIS, Monsieur Rémi DUFAIT audience présidée par Madame Annie DEBROUSSE Greffier d'audience : Maître Matthieu TALBOUTIER Ministère Public : Monsieur Joël PATARD AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Madame Annie DEBROUSSE, Monsieur Philippe THOORIS, Monsieur Rémi DUFAIT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi quatorze janvier deux mille vingt cinq par la Présidente, Madame Annie DEBROUSSE, assistée de Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier. La minute du présent jugement est signée par Madame Annie DEBROUSSE, Présidente, et Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Procédures Collectives
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
69ade4eacdc6046d47f9892d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA