Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 28 janvier 2025
- ECLI
- 69b04c54cdc6046d472cb15c
- Date
- 28 janvier 2025
- Condamnation
- 802 465 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 28/01/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de rôle général : 2024J1761 ENTRE : * SAS AFRAC SERVICES Numéro SIREN : 444636062 [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître ABRIAL Cécile -SELARL JUDICAL CLERGUE ABRIAL [Adresse 2] [Localité 1] ET * SAS [H] Numéro SIREN : 888352598 [Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant Copie exécutoire délivrée le 28/01/2025 à Me ABRIAL Cécile FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES La société [H] a régulièrement sollicité la société AFRAC SERVICES pour le transport de marchandises au cours du mois de mars, avril et mai 2024. Une facture a été établie le 31 mars 2024 pour un montant de 3 394,61 € TTC pour les transports effectués au cours du mois concerné. Une facture a été établie le 30 avril 2024 d'un montant de 3 825,70 € TTC pour les transports effectués au cours du mois d'avril 2024. Une facture a été établie le 31 mai 2024 d'un montant de 804,34 € TTC pour les transports effectués au cours du mois de mai 2024. La société [H] n'a réglé aucune des trois factures à échéance. La société AFRAC SERVICES a adressé plusieurs relances à la société [H] pour obtenir le règlement de ses factures, en vain. Par LRAR du 21/08/2024, la société AFRAC SERVICES a mis en demeure la société [H] d'avoir à lui régler la somme totale de 8 024,65 € correspondant au montant des trois factures émises respectivement le 31 mars 2024, le 30 avril 2024 et le 31 mai 2024. La société AFRAC SERVICES a réitéré par l'intermédiaire de son Conseil sa mise en demeure d'avoir à régler la somme de 8 024,65 € au titre des factures n° 24030641 du 31 mars 2024, n° 24040636 du 30 avril 2024, et n° 24050578 du 31 mai 2024. Malgré toutes les tentatives de règlement amiable, la société [H] ne s'est pas manifestée ni n'a procédé au règlement d'aucune des factures. En conséquence, par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 19/12/2024, la SAS AFRAC SERVICES a assigné la SAS [H] devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d'entendre : Vu les articles 1103, 1104 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées, * Condamner la SASU [H] à payer à la SAS AFRAC SERVICES la somme de * 8 024,65 € TTC, se détaillant de la manière suivante : * 3 394,61 € au titre de la facture du 31 mars 2024 n° 24030641 * 3 825,70 € au titre de la facture du 30 avril 2024 n° 24040638 * 804,34 € au titre de la facture du 31 mai 2024 n' 24050578. * Condamner la SASU [H] à payer à la SAS AFRAC SERVICES les pénalités de retard égales à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du : * 0 1 er mai 2024 pour la facture n° 24030641 d'un montant de 3 394,61 € exigible le 30 avril 2024 * 0 1 er juin 2024 pour la facture n° 24040638 d'un montant de 3 825,70 € exigible le 31 mai 2024 * 0 1 er juillet pour la facture n° 240505787 d'un montant de 804,35 € exigible le 30 juin 2024. * Condamner la SASU [H] à payer à la SAS AFRAC SERVICES l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € pour chacun des factures, soit une somme de 120 €. * Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. * Condamner la SASU [H] à payer à la SAS AFRAC SERVICES une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * Condamner la SASU [H] aux dépens. MOTIFS ET DECISION Vu notamment les articles 1103 et suivants du code civil, Attendu qu'à l'audience du 07/01/2025 SAS [H] ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ; Attendu que l'assignation a été déposée à l'étude de l'Huissier de justice ; Attendu que le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera réputé contradictoire ; Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment les factures et courriers de mise en demeure de payer ; Attendu que la partie défenderesse n'a pas comparu de sorte qu'aucune contestation n'est soulevée ; Attendu qu'il sera fait droit aux demandes principales formées par la SAS AFRAC SERVICES ; Attendu que pour faire valoir ses droits la SAS AFRAC SERVICES a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 500 € ; Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que SAS [H] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ; Attendu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne la SAS [H] à régler à la SAS AFRAC SERVICES la somme de 8 024,65 € TTC, se détaillant de la manière suivante : * 3 394,61 € au titre de la facture du 31 mars 2024 n° 24030641 * 3 825,70 € au titre de la facture du 30 avril 2024 n° 24040638 * 804,34 € au titre de la facture du 31 mai 2024 n' 24050578. Condamne la SAS [H] à régler à la SAS AFRAC SERVICES les pénalités de retard égales à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du : * 1 er mai 2024 pour la facture n° 24030641 d'un montant de 3 394,61 € exigible le 30 avril 2024 * 1 er juin 2024 pour la facture n° 24040638 d'un montant de 3 825,70 € exigible le 31 mai 2024 * 1 er juillet pour la facture n° 240505787 d'un montant de 804,35 € exigible le 30 juin 2024. Condamne la SAS [H] à régler à la SAS AFRAC SERVICES l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € par facture, soit une somme de 120 €. Condamne la SAS [H] à régler à la SAS AFRAC SERVICES la somme de 500€ au titre de l'article 700 du CPC ; Condamne SAS [H] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 58,33 € ; Dit qu'en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Président: Monsieur Laurent BECUWE Juges : Monsieur Paul BADAROUX, Monsieur Frédéric GRASSET, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier. Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 28/01/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
Articles de loi cités
article 700 du CPCarticle 700 du CPC est excessive et sera ramenarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du Code de Procédure Civilearticle 514 du Code de Procédure Civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
69b04c54cdc6046d472cb15c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités