Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 9 janvier 2026
- ECLI
- 69b0bbc1cdc6046d47362582
- Date
- 9 janvier 2026
- Condamnation
- 10 537 956 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 09/01/2026 JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro de rôle général : 2025J182 ENTRE * La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS N°SIREN : 310880315 [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [Q] [J] Case n° 20 SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 2] ET La SARL OH DELICES N°SIREN : 789901576 [Adresse 3] [Localité 1] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [W] [H] [Adresse 4] Copie exécutoire délivrée le 09/01/2026 à Me [Q] [J] FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES Par acte de Commissaire de Justice en date du 24/01/2025, La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a assigné La SARL OH DELICES devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE en paiement de : * la somme de 105 379,56 euros, en principal, y compris indemnité et clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, montant de 69 loyers impayés ou à échoir consécutifs à un contrat de location avec option d'achat N°1740175, * La somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, avec demande de non rejet de l'exécution provisoire. La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS demande que soit ordonnée la restitution par La SARL OH DELICES du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant le jugement à intervenir. La partie défenderesse a constitué avocat mais n'a pas respecté le calendrier de procéure et n'a jamais conclu. MOTIFS ET DECISION Vu les articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil Attendu qu'à l'audience du 19/12/2025 La SARL OH DELICES ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ; Attendu qu'il est produit aux débats le(s) contrat(s) servant de fondement à la demande ; que la demanderesse justifie de la réception du (des) bien(s) objet(s) du (des) contrat(s) par le défendeur et de l'envoi d'une mise en demeure ; que la partie défenderesse, qui n'a pas comparu, ne soulève aucune contestation ; Attendu que la demande est fondée, qu'il y sera fait droit, à l'exception : * des intérêts qui courront à compter de la signification de l'assignation, la date de la mise en demeure n'étant pas précisée dans l'assignation, * la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile laquelle est excessive et sera ramenée à 350 euros; Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que la partie défenderesse sera condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Condamne La SARL OH DELICES à payer à La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 105379,56 €, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation ; Ordonne la restitution par La SARL OH DELICES à La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification du jugement et ce, pour le cas où la restitution ne serait pas intervenue avant le prononcé du présent jugement ; Condamne La SARL OH DELICES à payer à La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 350 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Dit que les dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 67,23 €, seront payés par La SARL OH DELICES à La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS ; Dit qu'en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Président: Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Bruno PERRIN, Monsieur Anil KARA, Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier. Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 09/01/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile laquellearticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 514 du Code de Procédure Civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
69b0bbc1cdc6046d47362582
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités