Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 15 janvier 2026
- ECLI
- 69b9c4f3cdc6046d47047824
- Date
- 15 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
15/01/2026 JUGEMENT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 02 septembre 2025 La cause a été entendue à l'audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Jérôme FAYARD, Président, * Monsieur Jean-François RAMAY, Juge, * Monsieur Pierre PROST, Juge, assistés de : * Monsieur Serge SUPERCHI, greffier, En présence de : * Monsieur Samuel AFCHAIN, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du C.P.C. : Rôle n° 2025F5017 Procédure 2023RJ1022 ENTRE * la SELARL MJ SYNERGIE agisant en qualité de liquidateur judiciaire de la société DISCOUNT MARKET * [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] * [Localité 1] * DEMANDEUR - en personne ЕТ - Monsieur [L] [U] [Adresse 4] [Localité 2] DÉFENDEUR - non comparant TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE Par acte introductif d'instance en date du 02 septembre 2025 concernant la liquidation judiciaire de La société DISCOUNT MARKET, a été assigné à comparaître Monsieur [L] [U] pour l'entendre en ses explications sur les faits pouvant conduire le Tribunal à prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle à son encontre. Il est reproché au dirigeant : * d'être un dirigeant de fait du débiteur dans la mesure où lors de l'entretien initial avec le mandataire judiciaire le 26 septembre 2023, Monsieur [U] [L] a indiqué être le seul dirigeant de la société DISCOUNT MARKET et le seul interlocuteur auprès des bailleurs et du commissaire de justice ; ainsi, il est parfaitement avéré que Monsieur [U] [L] était le dirigeant de fait de la société DISCOUNT MARKET dès la prise de fonction de son épouse, Madame [C] [L], en tant que dirigeant de droit de la société le 16 février 2022 ; * d'avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (art. L653-5 6°) en ce qu'il n'a pas tenu une comptabilité conformément aux textes applicables ; aucun document comptable n'a été remis à l'étude du mandataire judiciaire pour l'ensemble de la période à compter du 6 avril 2021, et vaut par ce fait présomption de défaut de tenue de comptabilité ; * d'avoir exercer une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiciton prévue par la loi en ce que par jugement du Tribunal de commerce de Lyon en date du 30 juillet 2015, Monsieur [U] [L] a été condamné à une faillite personne pour une durée de 7 ans, soit jusqu'au 30/07/2022 ; alors que ce dernier a agit en qualité de dirigeant de fait depuis le 16 février 2022 ; * de ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au mandataire judiciaire les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture, à savoir la liste des créanciers comme cela lui avait été demandé dans la lettre de convocation du 20 septembre 2023 et au cours de l'entretien intial avec le mandataire judiciaire auquel il s'est présenté ; * d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (art. L653-8 alinéa 3) : le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 01/03/2023, soit 6 mois et 18 jours avant le jugement d'ouverture ; cependant, eu égard à l'importance et l'ancienneté du passif exigible à cette date, le dirigeant ne pouvait pas ignorer l'état de cessation des paiements de sa société ; Le défendeur ne s'est pas présenté à l'audience ni personne pour lui ; La lecture du rapport du juge-commissaire a été faite à l'audience. Le Ministère Public requiert une faillite personnelle d'une durée de 15 ans. DISCUSSION Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ; Attendu qu'il est établi que Monsieur [U] [L] était le dirigeant de fait de la société DISCOUNT MARKET dès la prise de fonction de son épouse, Madame [C] [L], en tant que dirigeant de droit de la société le 16 février 2022 ; que les faits démontrent que le défendeur a procédé à des actes positifs de gestion établissant sa qualité de dirigeant de fait ; Attendu qu'il est établi que le défendeur n'a pas remis la comptabilité de son entreprise au mandataire judiciaire pour l'ensemble de la période à compter du 6 avril 2021 ; que cette abstention montre la carence du dirigeant dans la gestion administrative et comptable de son entreprise ; Attendu que le défendeur a exercé une activité qu'il avait interdiction de pratiquer compte tenu d'un jugement du Tribunal de commerce de Lyon en date du 30 juillet 2015 qui a condamné Monsieur [U] [L] à une faillite personne pour une durée de 7 ans, soit jusqu'au 30/07/2022 ; Attendu sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la mauvaise foi du dirigeant quant à l'absence de communication de la liste des créanciers ; Attendu sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la réalité de la tardiveté de la cessation des paiements, que le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements 6 mois et 18 jours avant le jugement d'ouverture ; Attendu en conséquence qu'il convient de prononcer à l'encontre du défendeur, en application des articles L.653-3 à L.653-6 du code de commerce, une faillite personnelle de 15 ans ; Attendu que le Tribunal usera de la faculté que lui laisse l'article [L]-11 alinéa 1 du Code de commerce et assortira la présente décision de l'exécution provisoire ; Attendu qu'il convient de rappeler qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE PRONONCE à l'encontre de Monsieur [U] [L], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3] (Tunisie), une faillite personnelle de 15 ans. ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. RAPPELLE qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure. Prononcé au Greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Jérôme FAYARD Le Greffier Serge SUPERCHI Signe electroniquement par Jerôme FAYARD Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du C.P.C.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
69b9c4f3cdc6046d47047824
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