Trib. de CommerceDECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Trib. de Commerce · DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION — 29 janvier 2026
- ECLI
- 69c2a03fcdc6046d47c67b12
- Date
- 29 janvier 2026
- Condamnation
- 7 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Numéro de rôle : 2026001221 PC : 2026/110 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 29 janvier 2026 D'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE DE Monsieur, [G], [V], [P], [K] Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Lionel FABRE, juge, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 27/01/2026 devant Monsieur Philippe FREY, président, Monsieur Gérard PUJOS, Monsieur Lionel FABRE, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. DEMANDEUR : * Monsieur, [G], [V], [P], [K], Né le, [Date naissance 1] à, [Localité 1] (31), de nationalité française,, [Adresse 1], Comparant. Sur demande d'ouverture, en date du 20/01/2026, d'une procédure de liquidation judiciaire de : Monsieur, [G], [V], [P], [K],, [Adresse 2], N° siren : 524 585 619 - N° gestion : 2024A04811 « taxi ; discomobile, location de matériels liés à l'activité » Monsieur, [G], [V], [P], [K] et, le cas échéant, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, ou à défaut, le représentant des salariés désigné, ont été convoqués, par le greffier de ce tribunal, en chambre du conseil à l'audience du 27/01/2026 afin qu'il soit statué sur l'éventuelle ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Lors de ladite audience du 27/01/2026, Monsieur, [G], [K] a comparu et été entendu en ses observations. Monsieur, [G], [K] a rappelé au tribunal le contexte général de cette affaire, les causes des difficultés ayant entraîné la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, à savoir : « …la crise sanitaire a fortement impacté l'activité et son mode de fonctionnement général…les adaptations effectuées se sont révélées insuffisantes…entraînant une dégradation progressive de l'activité…et de ma situation financière…j'ai été contraint de tout arrêter en septembre 2025… ». SUR CE, LE TRIBUNAL Monsieur, [G], [K] a exposé les raisons qui l'amènent aujourd'hui à solliciter le prononcé immédiat de sa liquidation judiciaire, considérant que tout redressement est impossible. Le débiteur déclare l'existence d'un passif professionnel exigible de l'ordre de 70 000 euros, et d'un actif professionnel disponible inexistant (solde du compte bancaire déclaré débiteur). Monsieur, [G], [K] met par ailleurs en avant des dettes personnelles à hauteur de 5 000 euros, pour une trésorerie insuffisante (solde de son compte bancaire personnel déclaré créditeur de 200 euros environ). Il ressort des explications fournies et des documents versés que Monsieur, [G], [V], [P], [K] est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve donc en état de cessation des paiements. Monsieur, [G], [K] s'est radié du registre du commerce et des sociétés le 23/09/2025, déclarant une cessation définitive d'activité au 25/09/2025. Il conviendra, en conséquence, d'ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire conformément à l'article L. 640-1 du code de commerce. Il ressort des déclarations du débiteur que son actif ne comprend pas de biens immobiliers, il sera fait ainsi application de la procédure simplifiée prévue à l'article L. 644-1 du code de commerce. Des pièces versées aux débats et des explications fournies par le débiteur, il ressort que l'entreprise est en état de cessation des paiements depuis le 30/06/2025, date à laquelle Monsieur, [G], [V], [P], [K] a déclaré ne plus pouvoir faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; il conviendra dès lors de fixer à cette date la cessation des paiements. Conformément à l'article L. 526-22 du code de commerce, dans la mesure où Monsieur, [G], [K] a cessé toute activité à ce jour, il y aura lieu de constater la réunion de son patrimoine professionnel et personnel. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré, Le ministère public informé, Constate l'état de cessation des paiements de : Monsieur, [G], [V], [P], [K], Né le, [Date naissance 1] à, [Localité 1] (31), de nationalité française,, [Adresse 1] N° siren : 524 585 619 Ordonne l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ; Constate la réunion de son patrimoine professionnel et personnel ; Fixe au 30/06/2025 la date de cessation des paiements ; Désigne : Juge-commissaire : Monsieur Jean-Luc GIRAUD Juge-commissaire suppléant : Madame Marie BIDAN Liquidateur : SELAS EGIDE prise en la personne de Me, [O], [Z], [Adresse 3] ; Désigne Maître, [H], [T], [Adresse 4], conformément aux articles L. 641-1-II et R. 641-14 du code de commerce, aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent ; Ledit inventaire sera déposé au greffe, dans un délai de QUINZE JOURS, une copie en sera communiquée au débiteur et au liquidateur ; Dit que les frais d'inventaire bénéficieront du privilège des frais de justice ; Dit que, s'il y a lieu, le liquidateur déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de SIX MOIS à compter du présent jugement ; Dit que la clôture de la liquidation judiciaire sera prononcée au plus tard SIX MOIS après l'ouverture de la procédure collective ; Fixe au 28/07/2026 à 10:00 la date à laquelle la devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (salle d'audience 2 - 2ème étage) afin que soit examinée la clôture de la liquidation judiciaire ; Dit que conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce, la demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur ; que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse ; Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ; Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier Monsieur Jean-Charles BURGUES Pour le Président.
Articles de loi cités
article L. 641-9 du code de commercearticle L. 640-1 du code de commerce.article L. 644-1 du code de commerce.article L. 526-22 du code de commerce
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
69c2a03fcdc6046d47c67b12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA