Trib. de CommerceMARDI
Trib. de Commerce · MARDI — 6 janvier 2026
- ECLI
- 69c3210acdc6046d47d45dde
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU MARDI 6 JANVIER 2026 - 3 ème Chambre - N° RG : 2025F00964 (N° IP 2025I00132) société ELECTRICITE DE FRANCE SA C/ société, [T] IMMOBILIER SERVICES SARL CREANCIER société ELECTRICITE DE FRANCE SA,, [Adresse 1], Bénéficiaire de l'ordonnance d'injonction de payer. comparaissant par Maître, [S], Avocat à la Cour, membre de la SCP MAXWELL ET ASSOCIES, Avocats associés, C/ OPPOSANT société, [T] IMMOBILIER SERVICES SARL,, [Adresse 2], ayant formé opposition en date du 25 mars 2025 à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 6 février 2025 et signifiée le 21 mars 2025, comparaissant par Maître Flore HARDY, Avocat à la Cour, à la décharge Maître Charlotte MOUSSEAU, Avocat à la Cour, associé de la SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, société d'Avocats, L'affaire a été entendue en audience publique le 7 octobre 2025 par : * Nathalie BOURSEAU, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l'absence du titulaire, * David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, Juges Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges. Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Nathalie BOURSEAU, Juge, Assisté de Aurélie DULONG, Greffier assermenté, J U G E M E N T FAITS ET PROCEDURE La société, [T] IMMOBILIER SERVICES SARL a été syndic de la copropriété, [Adresse 3] située à, [Localité 1] (91) jusqu'au 20 février 2024. En raison de deux factures impayées par la copropriété datées des 4 et 29 octobre 2023 ; la société ELECTRICITE DE FRANCE SA a saisi le président du tribunal de commerce de Bordeaux d'une requête aux fins d'injonction de payer. Selon ordonnance rendue le 6 février 2025, le Président du Tribunal a enjoint à la société, [T] IMMOBILIER SERVICES SARL d'avoir à régler à la société ELECTRICITE DE FRANCE SA la somme de 21.089,46 € en principal. Ladite ordonnance est signifiée le 21 mars 2025 et la société AS CARRELAGE SARL y fait opposition le 25 mars 2025020. C'est sur convocation du greffe que l'affaire vient à l'audience. A la barre, la société ELECTRICITE DE FRANCE SA demande au tribunal de : * Constater son désistement d'instance et d'action dans l'action engagée contre la société, [T] IMMOBILIER SERVICES SARL. * Constater qu'elle entend conserver les dépens à sa charge. A la barre, la société, [T] IMMOBILIER SERVICES SARL demande au tribunal de : * Constater qu'elle prend acte du désistement d'instance formé par la société ELECTRICITE DE FRANCE SA, * Condamner la société ELECTRICITE DE FRANCE SA à verser à la société, [T] IMMOBILIER SERVICES SARL la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. C'est sur ces éléments de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience. MOYENS ET MOTIVATION Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort. Sur le désistement La société ELECTRICITE DE FRANCE SA se désiste de l'instance et de l'action engagée à l'encontre de la société, [T] IMMOBILIER SERVICES SARL. La société, [T] IMMOBILIER SERVICES SARL prend acte dudit désistement mais maintient sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, il y a lieu pour le tribunal de constater le désistement d'instance et d'action de la société ELECTRICITE DE FRANCE SA dans la procédure engagée à l'encontre de la société, [T] IMMOBILIER SERVICES SARL. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les circonstances de la cause commandent de faire droit à la demande sollicitée par la société, [T] IMMOBILIER SERVICES SARL au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner la société ELECTRICITE DE FRANCE SA à lui payer la somme de 1.500,00 €. Les dépens seront supportés par la société ELECTRICITE DE FRANCE SA. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Donne acte à la société ELECTRICITE DE FRANCE SA de ce qu'elle se désiste d'instance et d'action à l'encontre de la société, [T] IMMOBILIER SERVICES SARL, Constate le désistement d'instance et d'action de la société ELECTRICITE DE FRANCE SA dans l'affaire venant sur opposition de la société, [T] IMMOBILIER SERVICES SARL à l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 6 février 2025, enrôlée sous le numéro 2025F00964, Condamne la société ELECTRICITE DE FRANCE SA à payer à la société, [T] IMMOBILIER SERVICES SARL la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les entiers dépens de la présente instance seront supportés par la société ELECTRICITE DE FRANCE SA. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 92,86 € Dont T.V.A. : 11,67 €.
Articles de loi cités
article 384 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- MARDI
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
69c3210acdc6046d47d45dde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA