Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 27 janvier 2026
- ECLI
- 69c56a0acdc6046d470ee5cf
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 27/01/2026 JUGEMENT DU VINGT-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX Rôle n° 2025F2453 Procédure 2025RJ0720 CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La SARL DEMENAGEURS DES ALPES, [Adresse 1] Date d'ouverture : 26 novembre 2025 Juge-Commissaire : Monsieur BAZES Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI Liquidateur judiciaire : SELARL, [S] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me, [E], [S] Le tribunal a été saisi de la présente instance le 12 janvier 2026 sur requête du mandataire judiciaire. L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 21 janvier 2026 à laquelle siégeaient : * Madame Catherine ROZAND, Président, * Madame Raphaële LECESNE, Juge, * Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge, assistés de : * Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise. Attendu que la SELARL, [S] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me, [E], [S] indique au tribunal par requête en date du 09 janvier 2026 que la SARL DEMENAGEURS DES ALPES n'a jamais donné suite à ses sollicitations et d'une part, faute d'élément notamment en ce qui concerne les situations active et passive, et d'autre part de visibilité sur les perspectives de redressement de cette entreprise, demande donc la conversion du redressement en liquidation judiciaire. Attendu que bien que régulièrement convoqué en chambre du conseil, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui. Attendu que le juge-commissaire émet un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire. Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d'observation qui a été mise à profit pour étudier d'éventuelles perspectives de redressement de l'entreprise, n'ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif n'étant réalisable. Attendu que dans ces conditions, en application de l'article L.631-15, II du code de commerce, le redressement de l'entreprise étant manifestement impossible, il convient de procéder à sa liquidation judiciaire, la SELARL, [S] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me, [E], [S] qui avait été désignée en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommée aux fonctions de liquidateur. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE A l'égard de : La SARL DEMENAGEURS DES ALPES Après communication au Ministère public et consultation du juge-commissaire, Vu les dispositions de l'article L.631-15, II du code de commerce, ORDONNE la liquidation judiciaire de l'entreprise et désigne la SELARL, [S] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me, [E], [S] aux fonctions de liquidateur. FIXE à trente-six mois à compter du présent jugement le délai visé à l'article L.643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Catherine ROZAND Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI Signe electroniquement par Catherine ROZAND Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
69c56a0acdc6046d470ee5cf
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