Trib. de Commerce.
Trib. de Commerce · . — 21 janvier 2026
- ECLI
- 69c9114fcdc6046d4764546d
- Date
- 21 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE 2EME CHAMBRE JUGEMENT DU 21 janvier 2026 CONVERSION DU REGIME DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE AU REGIME DE LIQUIDATION JUDICIAIRE NORMAL : M., [O], [P] Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 21 janvier 2026 à 8H30 : Président d'audience : Mme Nathalie PISCHEDDA, Président de la 2ème Chambre, Juges ayant délibéré et présents au prononcé : M. Vincent BOITEL, Mme Antonia PALAZZO LACANFORA, M. Fabien BARGUEDEN et M. Christophe PILLARD Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté, Vu les articles L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, Vu le jugement de ce Tribunal en date du 29 janvier 2025 par lequel a été prononcée la Liquidation judiciaire de M., [O], [P] - ayant exercé une activité de Centre de remise en forme et activités accessoires sise, [Adresse 1] Plessis-Belleville - la SCP ANGEL,-[C]- DUVAL représentée par Me, [U], [C] ayant été désignée en qualité de Liquidateur, Au terme du délai légal le liquidateur et le dirigeant de M., [O], [P] ont été appelés à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 21 janvier 2026. Lors de cette audience, SCP ANGEL,-[C]- DUVAL représentée par Me, [U], [C], liquidateur judiciaire a comparu et le débiteur ne s'est pas présenté. Vu le rapport écrit par lequel le liquidateur sollicite une prorogation du délai de clôture au motif que le passif reste à vérifier ; Attendu qu'il est indiqué que la clôture ne peut pas intervenir au terme du délai qui avait été initialement fixé par le Tribunal ; Attendu que la demande du liquidateur apparaît fondée, Attendu qu'il convient de proroger le délai de clôture de la procédure, Attendu qu'il sera donc statué dans les termes ci-après, PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu le rapport du juge-commissaire, DIT n'y avoir plus lieu de faire application des règles de la liquidation judicaire simplifiée. PROROGE au 1er juillet 2026 le délai de clôture des opérations de Liquidation judiciaire concernant M., [O], [P]. DIT que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 1er juillet 2026 à 10H30,, [Adresse 2] à COMPIEGNE (60200), à l'effet qu'il soit de nouveau statué sur la clôture de la procédure, DIT que le présent jugement tient lieu de convocation aux parties. ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 21 janvier 2026. Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Président d'audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, Greffier.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- .
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
69c9114fcdc6046d4764546d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA