Trib. de CommerceAFFAIRE COURANTE
Trib. de Commerce · AFFAIRE COURANTE — 26 janvier 2026
- ECLI
- 69caba2dcdc6046d478a48cf
- Date
- 26 janvier 2026
- Condamnation
- 11 508 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
NUMERO DE REPERTOIRE GENERAL: 2023 002170 REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE JUGEMENT DU 26/01/2026 DEMANDEUR(S) : BYG ARCHITECTE SARL, [Adresse 1], [Localité 1] Siren : 480 640 994 Représenté par : Emmanuelle DORET, [Adresse 2], [Localité 1] DEFENDEUR(S) : ETABLISSEMENTS, [N], [C] SARL, [Adresse 3], [Localité 2], [Adresse 4], [Localité 3] : 727 020 125 Représenté par : Eric BRAILLON, avocat postulant, [Adresse 5], [Localité 1] Serge BRIAND, SELARL BRIAND, avocat plaidant, [Adresse 6] COMPOSITION DU TRIBUNAL : L'affaire a été débattue 17/11/2025 devant le Tribunal composé de : Président : Didier TILLEROT Juges : Jacques FAURIE : Philippe BONNIN qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM PRONONCE le 26/01/2026, publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. SIGNE électroniquement par Jacques FAURIE, un juge en ayant délibéré et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 88,08 euros HT TVA : 17,63 euros, soit 105,71 euros TTC RAPPEL des FAITS et de la PROCEDURE : La société ÉTABLISSEMENTS, [N], [C] a fait construire un atelier de production, un chai et un bâtiment administratif à, [Localité 4]. La société BYG ARCHITECTE est intervenue en qualité de maître d'œuvre en vertu d'un contrat conclu le 31 juillet 2015, prévoyant des honoraires d'un montant de 115 080 euros TTC, pour un budget estimatif de 1.370.000 euros HT. La surface du bâtiment est ultérieurement passée de 1 470 m 2 à 1 809,50 m 2, entraînant une révision du budget à 1.700.000 euros HT. Le montant final des travaux s'élève à 1.522.282,60 euros HT. Les travaux ont été confiés par lots séparés à plusieurs entreprises, notamment, [O], SNEP, SOPREMA,, [X], CDI,, [S] & COVRE, SOLYTECH REVETEMENT et CVF. Une réception des travaux a été proposée en novembre 2018, les procès-verbaux ayant été signés le 26 novembre 2018. Ce même jour, un constat d'huissier a été dressé en présence des entreprises et de l'architecte, la société BYG ARCHITECTE. Malgré les interventions des entreprises, le maître d'ouvrage a signalé la persistance de réserves, notamment la présence d'humidité. La société ÉTABLISSEMENTS, [N], [C] a adressé des déclarations de sinistre concernant des infiltrations et des problèmes de température, auxquelles la société AXA France IARD a répondu par un refus de garantie. Par assignation en référé du 21 novembre 2019, la société ÉTABLISSEMENTS, [N], [C] a sollicité une expertise judiciaire au contradictoire, notamment de la société BYG ARCHITECTE, concernant divers désordres (réserves non levées, ouvrages non réalisés, infiltrations, humidité). Par ordonnance du 7 avril 2020, Monsieur, [Z] a été désigné en qualité d'expert judiciaire, notamment chargé d'établir un compte entre les parties. Celui-ci a déposé son rapport d'expertise le 21 janvier 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2023, la société BYG ARCHITECTE a assigné la société ÉTABLISSEMENTS, [N], [C] devant ce tribunal aux fins de paiement d'honoraires restant dus. Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, la société ÉTABLISSEMENTS, [N], [C] a assigné devant le Tribunal Judiciaire de Chalon-sur-Saône la société BYG ARCHITECTE, son assureur la MAF, ainsi que plusieurs entreprises, aux fins de condamnation pour des manquements dans la réalisation des travaux et pour excès de budget. Par conclusions du 19 septembre 2025, la société BYG ARCHITECTE demande le renvoi de la présente affaire devant le Tribunal Judiciaire de Chalon-sur-Saône au motif de la connexité entre les deux procédures. DEMANDES des PARTIES : Pour la société BYG ARCHITECTE Vu l'article 101 du code de procédure civile ; Vu l'assignation au fond délivrée par la société ETABLISSEMENTS, [C] le 20 juin 2025 devant le Tribunal Judiciaire de Chalon-sur-Saône ; Fixer à l'affaire à une audience d'incident ; Renvoyer l'affaire devant le Tribunal Judiciaire de Chalon-sur-Saône pour connexité des procédures ; A défaut, renvoyer l'affaire pour les conclusions de la société BYG ARCHITECTE ; Réserver les dépens. Pour la société ETABLISSEMENTS, [C] Vu l'article 378 du Code de procédure civile ; Vu l'assignation ; Vu l'état de l'expertise judiciaire ; Ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône sur la responsabilité de la société BYG ARCHITECTE à l'égard de la SARL, [C] au titre du marché de réalisation de sa mission de maîtrise d'œuvre. L'affaire fut retenue et plaidée sur les exceptions de procédure à l'audience du 17 novembre 2025, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 15 décembre 2025, repoussé au 26 janvier 2026, par mise à disposition au greffe. Il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l'acte introductif d'instance, aux éléments de procédure et aux documents versés au débat. LES MOYENS des PARTIES : Sur l'exception de connexité: Pour la société BYG ARCHITECTE : Elle soutient qu'une action est pendante devant le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, introduite par la société ETABLISSEMENTS LOUIS, [C] le 20 juin 2025, à l'encontre de plusieurs parties, dont la BYG ARCHITECTE pour des faits liés au même chantier. Elle invoque l'article 101 du code de procédure civile, aux termes duquel, en cas de lien entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes, il peut être demandé à l'une des juridictions de se dessaisir. Elle demande donc que la présente affaire soit renvoyée devant le tribunal judiciaire pour connexité. Pour la société ÉTABLISSEMENTS, [N], [C] : Elle confirme avoir introduit une action en responsabilité contre la société BYG ARCHITECTE et d'autres parties devant le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône. Elle demande, à ce titre, un sursis à statuer dans l'attente du jugement sur le fond dans cette autre procédure, afin d'éviter des contrariétés de décisions DISCUSSION : Par exploit de commissaire de justice du 02 juin 2023, la société BYG ARHITECTES a assigné la société, [C] aux fins de : CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS, [N], [C] à payer à la société BYG ARCHITECTE : * la somme de 2 877 € TTC au titre de la note d'honoraires n°18, outre les indemnités de retard au taux de 3,5/10 000ème par jour de retard, dues à compter du 05.04.2019, et à tout le moins, les intérêts légaux dus sur les honoraires impayés. * la somme de 24 984 € TTC au titre de la note d'honoraires n°19, outre les indemnités de retard au taux de 3,5/10 000ème par jour de retard, dues à compter du 06.05.2019 et à tout le moins, les intérêts légaux dus sur les honoraires impayés, PRONONCER la capitalisation des intérêts. CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS, [N], [C] à payer à la société BYG ARCHITECTE ; * la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive de la société ETABLISSEMENTS, [N], [C]. * la somme de 3 000 € au titre de l'article 7Q0 du code de procédure civile. * Les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laurent PRUDON, au visa de l'article 699 du code de procédure civile. PRONONCER l'exécution provisoire du jugement. Par exploit du 20 juin 2025, la société, [C] a assigné plusieurs entreprises, dont la société BYG ARCHITECTE, devant le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, afin de rechercher leur responsabilité conjointe pour les désordres constatés. Elle a notamment sollicité des condamnations in solidum pour diverses reprises et indemnités, ainsi que la condamnation de ses co-traitants à lui verser 36.814,20 euros pour l'assistance d'un expert technique et 50.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exception de connexité soulevée par le demandeur : L'article 101 du CPC dispose; «s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. » Les deux instances pendantes devant les deux juridictions concernent le même contrat d'architecte, et sont conséquentes au même rapport d'expertise. Le lien entre les deux affaires est donc évident et il est nécessaire de les instruire et juger ensemble, car la solution de l'une influera forcément sur l'autre. Il convient de faire droit à l'exception de connexité soulevée par la société BYG ARCHITECTES et de renvoyer la présente instance devant le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône pour être jointe à l'affaire enrôlée sous le numéro 25/00876. Toutes les autres demandes et les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort. Juge qu'il y a un lien suffisant entre les deux dossiers rendant nécessaire que, dans un souci de bonne administration de la justice.et pour éviter des contrariétés de décisions, les deux affaires soient jugées ensemble ; Se dessaisit et renvoie la présente procédure pour être jugée devant le Tribunal Judiciaire de Chalon-sur-Saône et jointe à l'affaire enrôlée devant le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône sous le n°25/00876 ; Ordonne au Greffier du Tribunal de notifier la présente décision aux parties, conformément aux dispositions des articles 104 et 84 du code de Procédure civile ; Réserve toutes les autres demandes et les dépens ; Les dépens visés à l'article 701 du C.P.C étant réservés à la somme de 105.71 euros TTC ;
Articles de loi cités
article 101 du CPC disposearticle 700 du code de procédure civile.article 101 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 701 du C.P.C étant réservés à la sommearticle 378 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
69caba2dcdc6046d478a48cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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