Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 1 avril 2026
- ECLI
- 69cebe51cdc6046d47e6608b
- Date
- 1 avril 2026
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 1er AVRIL 2026 Jérôme WITKOWSKI, président Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere tenus en audience publique le 14 Janvier 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 1er Avril 2026 par le même magistrat Monsieur [F] [S] C/ CPAM DU RHONE N° RG 22/00095 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WPYV DEMANDEUR Monsieur [F] [S] né le 19 Mai 1972 , demeurant [Adresse 1] comparant en personne DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 3] général - [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3] comparante en la personne de M. [B] muni d’un pouvoir spécial Notification le : Une copie certifiée conforme à : [F] [S] CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule exécutoire : CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Monsieur [F] [S] a souscrit auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône une déclaration de maladie professionnelle le 19 mars 2021, concernant une pathologie bilatérale affectant les épaules et qu’il estime imputable à son activité professionnelle de conducteur routier. Il a joint à sa déclaration de maladie professionnelle un certificat médical initial daté du 26 avril 2021, faisant état d’une « tendinopathie calcifiante du subscapulaire droit et du supra épineux gauche avec bursite sous acromio-deltoïdienne bilatérale, confirmée à l’échographie et à la radio du 16/03/2021 ». La caisse primaire a soumis la demande à son service médical, qui a considéré que les conditions médicales du tableau n° 57A n’étaient pas remplies pour les deux épaules, s’agissant d’une « tendinopathie calcifiante ». Le 22 juillet 2021, la caisse primaire a notifié à l’assuré un refus de prise en charge de la maladie bilatérale déclarée au titre de la législation professionnelle. Le 15 septembre 2021, l’assuré a saisi la commission de recours amiable, qui a confirmé ce refus de prise en charge par décision du 16 novembre 2021. Monsieur [F] [S] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 15 janvier 2022, réceptionnée par le greffe le 17 janvier 2022. Aux termes de ses observations développées oralement lors de l’audience du 14 janvier 2026, monsieur [F] [S] confirme les termes de son recours et demande au tribunal de juger que la pathologie bilatérale déclarée le 19 mars 2021 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle au titre du tableau n° 57. Il expose en synthèse qu’il a exercé une activité professionnelle de chauffeur livreur, puis de conducteur poids-lourds à compter du mois de mai 2005, activité qui sollicite en permanence ses épaules et qui serait selon lui à l’origine des douleurs aux épaules qui limitent désormais sa mobilité. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 14 janvier 2026, la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône demande au tribunal de débouter l’assuré de l’intégralité de ses demandes. Elle fait valoir que la prise en charge d’une maladie au titre d’un tableau de maladie professionnelle suppose que l’affection dont souffre l’assuré réponde précisément aux conditions dudit tableau. S’agissant du tableau n° 57A, la pathologie déclarée par l’assuré correspond à une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivés par I.R.M. ». Elle indique qu’en présence de calcifications constatées à l’occasion des examens réalisés par l’assuré, les conditions médicales du tableau n’étaient pas remplies, celui-ci visant uniquement les tendinopathies non calcifiantes. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. En l’espèce, monsieur [F] [S] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 19 mars 2021 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, sur la base d’un certificat médical initial du 26 avril 2021 visant une « tendinopathie calcifiante du subscapulaire droit et du supra épineux gauche avec bursite sous acromio-deltoïdienne bilatérale, confirmée à l’échographie et à la radio du 16/03/2021 ». Pour rappel, le tableau n° 57 A des maladies professionnelles est ainsi rédigé : Monsieur [F] [S] verse aux débats le compte-rendu d’une IRM de l’épaule droite réalisée le 29 juin 2021, qui conclut à l’existence d’une « arthropathie acromio-claviculaire droite avec tendinopathie calcifiante du supraépineux non fissuraire ». Il produit également le compte-rendu d’une IRM de l’épaule gauche réalisée le 28 juin 2021, qui fait état de « calcifications du tendon supraépineux. Arthrose acromio-claviculaire ». Ces examens viennent confirmer les conclusions de l’échographie et de la radiographie bilatérale réalisées le 16 mars 2021, dont les conclusions sont les suivantes : « tendinopathie calcifiante du subscapulaire droit, du supraépineux gauche sans remaniement fissuraire ; bursite sous-acromio-deltoïdienne bilatérale. Pas d’atteinte dégénérative gléno-humérale associée ». Or, la pathologie répertoriée au tableau n° 57A est une tendinopathie « non calcifiante ». Si le tribunal ne met nullement en cause le fait que monsieur [F] [S] présente une pathologie invalidante au niveau des épaules, il s’agit d’une pathologie qui n’est pas l’une de celles limitativement énumérées par le tableau n° 57A des maladies professionnelles, ainsi que l’a justement relevé le praticien conseil de la caisse primaire. En conséquence, monsieur [F] [S] sera débouté de l’intégralité de ses demandes. Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de ce dernier. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort : Déboute monsieur [F] [S] de l’intégralité de ses demandes ; Laisse les dépens de l’instance à la charge de monsieur [F] [S]. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er avril 2026 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article L.461-1 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 1 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69cebe51cdc6046d47e6608b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel