Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 2 avril 2026
- ECLI
- 69d01727cdc6046d47061361
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 692 400 €
ContratsBaux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Le : Copie conforme délivrée à : Mme et M. [U] Copie exécutoire délivrée à : Me [Localité 2] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/09070 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA7R4 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le jeudi 02 avril 2026 DEMANDERESSE Association GROUPE SOS SOLIDARITES dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #G0139 DÉFENDEURS Monsieur [R] [U] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Madame [G] [E] épouse [U] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 janvier 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2026 par Karine METAYER, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière. Décision du 02 avril 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/09070 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA7R4 EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 27 février 2020, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES a consenti à Monsieur [R] [U] et Madame [G] [E] épouse [U] une convention d’occupation à titre onéreux pour une durée de trois mois renouvelable tacitement par période de trois mois sans pouvoir excéder 36 mois, pour un appartement situé [Adresse 3] (2ème étage). Cette convention s’inscrit dans le cadre du dispositif “Louez solidaire et sans risque” et prévoit notamment un accompagnement social comportant certaines obligations à la charge du locataire et un hébergement pendant la durée de l’accompagnement social. Compte tenu du dépassement de la durée d’hébergement maximum prévue, de la constitution d’une dette locative à hauteur de 6 372 euros (avril 2025) et l’absence d’adhésion à l’accompagnement social proposé, la Direction du logement et de l’habitat de la Ville de [Localité 1] a demandé, par courrier en date du 17 juillet 2025, à l’association GROUPE SOS SOLIDARITES de dénoncer la convention d’occupation consentie à Monsieur et Madame [U]. Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2025, les occupants ont été mis en demeure, dans un délai de huit jours, de régler la somme de 6 572 euros au titre de la dette locative, en vain. Dans ces conditions, par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025, l’association a informé Monsieur et Madame [U] de la résiliation de la convention d’hébergement en raison de la dette locative et demandé aux intéressés de libérer les lieux au plus tard au 30 août 2025. Monsieur [R] [U] et Madame [G] [E] épouse [U] s’étant maintenus dans les lieux, passé le 30 août 2025, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES leur a fait délivrer par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025 une assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de voir : - A titre principal, valider la dénonciation de la convention d’occupation consentie à Monsieur et Madame [U] ; - Subsidiairement, prononcer, la résiliation de ladite convention ; - En tout état de cause : - constater la qualité d’occupants sans droit ni titre de Monsieur et Madame [U] depuis le 5 mars 2023 ; - ordonner leur expulsion immédiate et sans délai ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est ; - condamner solidairement Monsieur et Madame [U] au paiement de la somme de 6 924 euros correspondant à la dette locative depuis juillet 2025 ; - condamner solidairement Monsieur et Madame [U] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 738 euros jusqu’à la libération effective des lieux ; - condamner solidairement Monsieur et Madame [U] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; - rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et compatible avec la nature du litige. Au soutien de ses prétentions, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES indique que la convention d’occupation précaire est soumise aux dispositions de droit commun applicable au contrat de louage et souligne que Monsieur et Madame [U] n’ont pas respecté leurs obligations dans le cadre de l’accompagnement social dont elle bénéficie. Elle précise qu’ils ne répondent plus aux critères du dispositif pour pouvoir continuer à en bénéficier, comme l’indique la direction du logement et de l’habitat de la Ville de [Localité 1] dans son courrier. A l’audience du 30 janvier 2026, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation. Elle indique ne pas fournir d’éléments actualisés sur l’état de la dette locative. Monsieur [R] [U] et Madame [G] [E] épouse [U], bien que régulièrement assignés à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La présente décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la résiliation de la convention d’occupation précaire La convention mettant temporairement à disposition de l’occupant un logement n’est pas soumise à la loi du 6 juillet 1989 et n’est réglementé que par les articles 1709 et suivants du code civil et les dispositions prévues par le contrat qui la définit. Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En l’espèce, la convention d’occupation liant l’association GROUPE SOS SOLIDARITES et Monsieur et Madame [U] précise expressément en son article 1 que le logement est « temporairement mis à la disposition de l’occupant » et que « l’occupant s’engage formellement à libérer le dit logement lorsqu’il sera mis fin à la convention ». Elle prévoit en son article 3 qu’elle est conclue pour une durée de trois mois, renouvelable par tacite reconduction par période de trois mois, sans jamais pouvoir excéder une durée maximale de 36 mois. Son article 4 stipule encore qu’« il pourra être mis fin à la convention d’occupation par l’une ou l’autre des parties, à tout moment, sous réserve de respecter un préavis d’un mois et d’informer l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception. » Les articles 5 et 7 listent les obligations de l’occupant, et plus spécifiquement l’obligation de payer la redevance mensuelle, d’entretenir les locaux, d’user paisiblement des locaux et de s’assurer à une compagnie d’assurance. Enfin, l’article 9 prévoit une clause résolutoire aux termes de laquelle « à défaut de paiement, aux termes convenus, de tout ou partie du montant du montant total prévu à l’article 5 de la présente convention, celle-ci sera résiliée de plein droit, deux mois après un commandement de payer, délivré par huissier et demeuré infructueux ». Ainsi, la convention a été dénoncée à Monsieur et Madame [U] au motif de leur dette locative mais également en raison du dépassement du terme de la location et de leur absence d’adhésion à l’accompagnement social proposé. Le bailleur a dénoncé la convention par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, en laissant aux occupants un délai d’un mois pour quitter les lieux et au plus tard le 30 août 2025, ce qu’ils n’ont pas fait. Pourtant, les clauses de la convention signée entre les parties précisent bien que l’occupant s’engage à quitter les lieux lorsqu’il sera mis fin à la convention. Dès lors, il y a lieu de considérer que la dénonciation de la convention d’occupation précaire est valide et que celle-ci est résiliée depuis le 30 août 2025. Il n’est pas contesté que Monsieur [R] [U] et Madame [G] [E] épouse [U] se sont maintenus dans les lieux postérieurement à cette date. Monsieur et Madame [U] étant sans droit ni titre, il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Sur les demandes en paiement Le preneur est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l’espèce, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES produit un décompte montrant que Monsieur et Madame [U] restent lui devoir la somme de 6 924 euros au 3 septembre 2025, terme du mois de juillet 2025 inclus, cette somme correspondant à l’arriéré des redevances et charges impayées. Absents à l’audience, cette somme n’est donc pas contestée ni dans son principe ni dans son montant. Monsieur [R] [U] et Madame [G] [E] épouse [U], bien que régulièrement convoqués et absents à la procédure, ne contestent par définition ni le principe, ni le quantum de la dette. Monsieur [R] [U] et Madame [G] [E] épouse [U] sont donc solidairement condamnés au paiement de la somme de 6 924 euros, échéance de juillet 2025 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 6 572 euros à compter du 2 mai 2025, et de l’assignation pour le surplus. En outre, Monsieur et Madame [U] étant toujours dans les lieux, ils seront en conséquence solidairement tenus au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 238 euros à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à libération effective des lieux. Sur les demandes accessoires Monsieur et Madame [U], partie perdante, supporteront la charge des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, CONSTATE que la convention d’occupation précaire consentie le 27 février 2020 par l’association GROUPE SOS SOLIDARITES à Monsieur [R] [U] et Madame [G] [E] épouse [U] pour un appartement situé [Adresse 3] (2ème étage) a pris fin le 30 août 2025 ; ORDONNE à Monsieur [R] [U] et Madame [G] [E] épouse [U], devenus occupants sans droit ni titre, de libérer les lieux ; DIT qu’à défaut, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément à l’article L412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ; DIT que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [U] et Madame [G] [E] épouse [U] à payer à l’association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 6 924 euros au titre de l’arriéré locatif correspondant au solde restant dû sur les contributions, indemnités d’occupation et charges impayées au 3 septembre 2025, terme de juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 6 572 euros à compter du 2 mai 2025 et de l’assignation pour le surplus ; CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [U] et Madame [G] [E] épouse [U] à payer à l’association GROUPE SOS SOLIDARITES une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à la contribution mensuelle et aux charges en cours, soit la somme de 238 euros, à compter du 30 août 2025, jusqu’à la libération effective des lieux qui se traduira par la remise des clés au bailleur ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [U] et Madame [G] [E] épouse [U] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [U] et Madame [G] [E] épouse [U] à payer à l’association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Fait à [Localité 1], le 2 avril 2026. La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure civilearticle 473 du Code de Procédure civile.article 514 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d01727cdc6046d47061361
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel