Tribunal JudiciaireRéférés Civil
Tribunal Judiciaire · Référés Civil — 2 avril 2026
- ECLI
- 69d043b2cdc6046d47099bdc
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 57 652 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me MONDINI Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DES RÉFÉRÉS ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2026 [Z] [A] [Y] [H] c/ [U] [I] DÉCISION N° : 2026/ N° RG 26/00094 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QSYO Après débats à l'audience publique des référés tenue le 25 Février 2026 Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur [Z] [A] [Y] [H] né le 10 Mai 1974 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Alexandra MONDINI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant ET : Monsieur [U] [I] né le 21 Octobre 2003 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant, ni représenté *** Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 25 Février 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 02 Avril 2026. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant acte sous seings privés du 19/06/2025, Monsieur [H] [Z] a donné à bail à Monsieur [I] [U], un garage sécurisé situé au 2 eme sous-sol n°21 (lot 72) d'un immeuble sis [Adresse 4], [Localité 5], pour une durée d'un an. Faisant valoir que, Monsieur [I] [U] ne procédant pas au paiement des loyers et charges exigibles, le requérant lui a fait délivrer par ministère de la SELARL LAMBERT ET ASSOCIES, commissaires de justice, en date du 25/11/2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire dans un délai d'un mois ; que ce commandement était délivré pour obtention de la somme de 436,62 € correspondant aux loyers et charges dus au 24/11/2025 ; que suite à la délivrance de ce commandement de payer, Monsieur [I] [U] n'a rien réglé dans le mois du commandement de payer expirant au 25/12/2025 ; et qu’il présente un solde débiteur au 31/12/2025 de 576,52 € ; Monsieur [Z] [H] a, par acte en date du 7 janvier 2026, fait assigner Monsieur [U] [I] devant le juge des référés aux fins de voir : Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile, Vu les articles 1741 et suivants du code civil Vu le bail et le commandement de payer signifié le 25/11/2025 Voir Constater que par l'effet du commandement de payer en date du 25/11/2025 resté infructueux, la clause résolutoire insérée au bail est acquise depuis 26/12/2025 et que Monsieur [I] [U] occupe depuis cette date sans droit ni titre les locaux y attachés savoir un garage sécurisé situé au 2eme sous-sol n021 (lot 72) d'un immeuble sis [Adresse 4], [Localité 5], S'entendre Ordonner en conséquence son expulsion immédiate ainsi que de tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est. Voir Fixer au montant du dernier loyer, à savoir 140 €, l'indemnité due mensuellement par Monsieur [I] [U] jusqu'à complet délaissement des lieux en bon état de réparations locatives. Condamner à titre provisionnel Monsieur [I] [U] à payer à Monsieur [H] [Z] la somme mensuelle de 140 €, au titre de cette indemnité d'occupation, jusqu'à complet délaissement des lieux en bon état de réparations locatives. Condamner Monsieur [I] [U] à payer à Monsieur [H] [Z] la somme provisionnelle de 576,52 € à valoir sur les loyers, et indemnités d'occupation dus au 31/12/2025, somme à parfaire au jour de l’audience, Dire qu'à défaut de départ volontaire des lieux, une astreinte provisionnelle de 50 € par jour de retard à compter de la date à laquelle l'expulsion peut être exécutée sera due par jour de retard, Condamner Monsieur [I] [U] à payer à Monsieur [H] [Z] la somme de MILLE EUROS (l .000 €) au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de la présente assignation en application de l'article 696 du CPC. Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. Bien que régulièrement assigné (acte déposé en l’étude du commissaire de justice), Monsieur [U] [I] n’a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la procédure Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à Monsieur [Z] [H] que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 2/ Sur les demandes tendant à voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion et condamner le défendeur à payer une provision à valoir sur l’arriéré des loyers et à payer une indemnité d’occupation Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail, en application d’une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement. Il est acquis aux débats que les parties sont liées par un bail portant sur un garage indépendant d'un bail d'habitation, conclu conformément aux dispositions des articles 1708 et suivants du code civil. Monsieur [Z] [H], par suite du non-paiement des loyers, provisions sur charges et frais de rejet des mois d’octobre à novembre 2025 inclus d’un montant total de 436,92 €, a fait signifier à MONSIEUR [U] [I] un commandement de payer par acte extra-judiciaire en date du 25 novembre 2025 visant à obtenir le paiement de cette somme dans le délai d’un mois et lui dénonçant son intention, à défaut de paiement dans ce délai, de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle. Le commandement de payer a été régulièrement délivré et reproduit les termes de la clause résolutoire contractuelle. Monsieur [U] [I], qui ne comparaît pas bien que régulièrement assigné, ne conteste pas le principe ni le montant de sa dette locative. Il résulte du décompte produit, que le commandement est incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance, Monsieur [U] [I] n’ayant procédé à aucun règlement postérieurement à la signification de ce commandement. Dès lors, le bailleur est parfaitement fondé à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement et le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 25 décembre 2025. Depuis cette date, Monsieur [U] [I] est occupant sans droit ni titre des locaux loués. L’urgence justifie que soit constatée ladite résiliation et ordonnée l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef dans le mois de la signification de la présente ordonnance. Afin de s’assurer de l’exécution de la décision, la fixation d’une astreinte s’impose en application des articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et 491 du code de procédure civile. Sur l’indemnité d’occupation et la demande de provision En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Monsieur [Z] [H] sollicite la condamnation de Monsieur [U] [I] au paiement provisionnel d'une indemnité d'occupation. Il convient en l’espèce de la fixer à la valeur du dernier loyer soit 140,00 € par mois, provision sur charges incluse, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au départ effectif du locataire et restitution des clés. Monsieur [U] [I] sera condamné, en tant que de besoin, à son paiement. Il ressort de l’examen des pièces présentées et régulièrement versées aux débats, et notamment d’un décompte actualisé au 1er décembre 2025, que le montant restant dû à cette date s’élève à la somme totale de 576,52 € (hors frais d’huissier), correspondant aux loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation dus pour les mois de septembre à décembre 2025. L’obligation au paiement de cette créance au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation n’est pas sérieusement contestable. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [U] [I] à payer cette somme à Monsieur [Z] [H]. 3/ Sur les dépens et sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile Monsieur [U] [I], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 25 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] [H] les frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens ; une indemnité de 1.000 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe, Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’urgence et les articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1708 et suivants du code civil ; Constate la résiliation de plein droit du bail en date du 19 juin 2025 liant Monsieur [Z] [H], bailleresse, à Monsieur [U] [I], locataire, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025, et ceci à compter du 25 décembre 2025 ; Ordonne, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de Monsieur [U] [I] du local à usage de garage, situé au 2 eme sous-sol n°21 (lot 72) d'un immeuble sis [Adresse 5], [Adresse 6], [Localité 5], ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l'article R 153-1 du code des procédures civiles d'exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ; Dit qu'à défaut de départ volontaire des lieux, une astreinte provisionnelle de 20 € par jour de retard à compter de la date à laquelle l'expulsion peut être exécutée sera due par jour de retard, Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Fixe le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle au montant du dernier loyer pratiqué, soit à la somme mensuelle de 140,00 €, provision sur charges incluse, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au départ effectif du locataire et restitution des clés, Condamne Monsieur [U] [I] à payer à Monsieur [Z] [H] cette indemnité d’occupation provisionnelle ; Condamne Monsieur [U] [I] à payer à Monsieur [Z] [H] une provision de 576,52 € à valoir sur les loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois de décembre 2025 inclus ; Condamne Monsieur [U] [I] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 25 novembre 2025, en application de l’article 696 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [U] [I] à payer à Monsieur [Z] [H] une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 696 du CPC.article 472 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Civil
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
69d043b2cdc6046d47099bdc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel