Tribunal JudiciaireC1-CIVIL SUP 10000
Tribunal Judiciaire · C1-CIVIL SUP 10000 — 2 avril 2026
- ECLI
- 69d0465dcdc6046d4709ce97
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 1 387 724 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 24/01884 - N° Portalis DB2P-W-B7I-EUW6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] CHAMBRE CIVILE -=-=-=-=-=-=-=-=-=- J U G E M E N T rendu le 02 AVRIL 2026 DEMANDERESSE : Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] », dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CABINET PAUTRAT, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de CHAMBERY sous le n°798 559 894, dont le siège social se situe [Adresse 3] LA MOTTE-SERVOLEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Julien BETEMPS de la SELARL JULIEN BETEMPS AVOCAT, avocats au barreau de CHAMBERY DEFENDERESSE : Madame [L] [J] [V] née le 11 novembre 1962 à [Localité 2] (AUSTRALIE), demeurant [Adresse 4] défaillante, n’ayant pas constitué avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Madame Léa JALLIFFIER-VERNE statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués. Avec l’assistance de Monsieur Jean-Emmanuel KEITA Greffier, lors des débats et du prononcé. DEBATS : Conformément à l’article 779 al 3 du Code de procédure civile, le Juge de la mise en état a autorisé les avocats à déposer les dossiers au greffe de la chambre civile le 05 février 2026. L’affaire a été mise en délibéré et le prononcé du jugement a été fixé par mise à disposition au greffe à la date du 02 avril 2026. EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [L] [V] est propriétaire de plusieurs lots au sein de la copropriété « [Adresse 1] » sise [Adresse 5] à [Localité 3] (Savoie). Le syndic de la copropriété était la SARL CABINET PAUTRAT jusqu’au 30 septembre 2025 au regard des documents versés en procédure. Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 06 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] », pris en la personne de son syndic, a assigné Madame [L] [R] devant le Tribunal judiciaire de CHAMBERY en paiement de ses charges de copropriété. Madame [L] [V] n’a pas constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées à Madame [L] [R] par acte de commissaire de justice délivré à étude le 25 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] », demande au tribunal de : - JUGER que l’action en paiement de charges de copropriété engagée par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » est parfaitement recevable et bien fondée, - CONDAMNER Madame [L] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » la somme de 13 877,24 € au titre de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 pour la période courant du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024, date de la mise en demeure, sauf à parfaire au jour du Jugement à intervenir, outre capitalisation des intérêts par année échue en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, - CONDAMNER Madame [L] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » la somme de 594,00 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour la période courant du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024, date de la mise en demeure, sauf à parfaire au jour du Jugement à intervenir, outre capitalisation des intérêts par année échue en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, - CONDAMNER Madame [L] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » la somme de 1 000,00 € de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive et injustifiée, - CONDAMNER Madame [L] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » la somme de 2 400,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER Madame [L] [V] aux entiers dépens, dont distraction pour ces derniers au profit des avocats de la cause sur leur affirmation de droit. La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 09 octobre 2025. Le dossier a été retenu à l'audience du 05 février 2026 et mis en délibéré au 02 avril 2026. Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 444 du Code de procédure civile : “ Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ”. En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » indique que Madame [L] [V] serait propriétaire des lots n°129, 130, 165 et 354 et verse en procédure un avis de mutation notarié des 10 et 17 juin 2011 indiquant que Madame [L] [V] se portait acquéreur sur la commune de [Localité 4] (Savoie), [Adresse 6], dans l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « [Adresse 1] » des lots n°129 et 130. Dès lors, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » ne démontre pas que Madame [L] [V] serait propriétaire des lots n°165 et 354 dans cet ensemble immobilier. Or ses demandes en paiement de charges portent sur les quatre lots de copropriété. En outre, les appels de fonds versés en procédure comportent une ligne « procédure » qui n’explique pas à quoi elle fait référence. Enfin, le mandat du syndic de la copropriété prenait fin le 30 decembre 2025 et il n’est pas justifié du nouveau syndic depuis. En conséquence, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » de régulariser la procédure. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire de Chambéry, statuant publiquement et après en avoir délibéré, par décision réputée contradictoire et insusceptible d’appel, ORDONNONS la réouverture des débats ; RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état électronique du jeudi 23 avril 2026 à 09 heures pour conclusions des parties ; DISONS que la présente décision vaut convocation ; DISONS que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffe en application de l’article 1142 du code de procédure civile ; RÉSERVONS les frais et dépens. Ainsi jugé et prononcé le 02 avril 2026 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par : LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 1142 du code de procédure civilearticle 805 du Code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civilarticle 467 du code de procédure civilearticle 444 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- C1-CIVIL SUP 10000
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d0465dcdc6046d4709ce97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel