Trib. de CommerceRéféré mercredi salle 3
Trib. de Commerce · Référé mercredi salle 3 — 29 janvier 2025
- ECLI
- 69d1f0d1cdc6046d472b8cff
- Date
- 29 janvier 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : SPEDER Vincent Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 29/01/2025 PAR M. HERVE LEFEBVRE, PRESIDENT, ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, RG 2024076188 29/01/2025 ENTRE : la SAS DEGAIE EQUIPEMENTS PORTUAIRES, N° Siren 443897384, dont le siège social est au 97 route de Bavay 59138 PONT-SUR-SAMBRE Partie demanderesse : comparant par Me SPEDER Vincent Avocat (RPJ046132) ET : la SAS MARIN D'EAU DOUCE, N° Siren 798846168, dont le siège social est au 45 Quai de la Seine 75019 PARIS Partie défenderesse : non comparante Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 11 décembre 2024, déposée en l'étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, il nous est demandé de : Vu l'article, 873, alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1101 et suivants du code civil, CONDAMNER la société MARIN D'EAU DOUCE à payer à société DEGAIE EQUIPEMENTS PORTUAIRES la somme provisionnelle de 62.232,66 euros, outre les intérêts légaux à compter de la première mise en demeure de paiement officielle du 23 septembre 2024 ; CONDAMNER la société MARIN D'EAU DOUCE à payer à société DEGAIE EQUIPEMENTS PORTUAIRES la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LA CONDAMNER aux dépens. SUR CE, Sur la demande principale Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l'article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS DEGAIE EQUIPEMENTS PORTUAIRES nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. S'agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par un devis, un extrait compte client et les factures suivantes : * Facture 2023142 * Facture 2024032 * Facture 2024058 * Facture 2024091 Nous retenons également que la mise en demeure du 23 septembre 2024 qui a été dûment réceptionnée le 30 septembre suivant, est restée vaine et non contestée. Il apparaît donc, de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En conséquence nous condamnerons la société MARIN D'EAU DOUCE à payer à société DEGAIE EQUIPEMENTS PORTUAIRES la somme provisionnelle de 62.232,66 euros, outre les intérêts légaux à compter du 23 septembre 2024. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Il conviendra, en conséquence, de faire droit à la demande dans les termes contenus au dispositif. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l'article, 873, alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Condamnons la société MARIN D'EAU DOUCE à payer à société DEGAIE EQUIPEMENTS PORTUAIRES la somme provisionnelle de 62.232,66 euros, outre les intérêts légaux à compter du 23 septembre 2024 ; Condamnons la société MARIN D'EAU DOUCE à payer à société DEGAIE EQUIPEMENTS PORTUAIRES la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons en outre la SAS MARIN D'EAU DOUCE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA. La minute de l'ordonnance est signée par M. Hervé Lefebvre président et M. Renaud Dragon greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé mercredi salle 3
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
69d1f0d1cdc6046d472b8cff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA