Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d5e3a7cdc6046d477b329b
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 95 993 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°129 N° RG 25/04069 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WBSR (Réf 1ère instance : 2024F00321) M. [A] [O] C/ Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COT ES D'ARMOR Copie exécutoire délivrée le : à : Me HARDY-LOISEL Me PRENEUX Copie certifiée conforme délivrée le : à : TC de [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 AVRIL 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller, GREFFIER : Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lMadame Julie ROUET ors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 16 Février 2026 devant Madame Constance DESMORAT, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [A] [O] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2] (35) [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Angélina HARDY-LOISEL de la SELARL ACTB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Brieuc sous le numéro 777.456.179, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration au siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCÉDURE : Le 18 avril 2014, la société Financière [N] a souscrit auprès de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor (le Crédit Agricole) un contrat de prêt professionnel, n°10000048180, d'un montant principal de 470.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux annuel de 2,95%. Le même jour, M. [O] s'est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 200.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 84 mois. Par procès verbal d'assemblée générale du 12 septembre 2017, la société financière [N] a : - constaté la réalisation de la transmission universelle de patrimoine de la société Nouvelle d'Exploitation de Chapiteaux à son profit en l'absence d'opposition, - modifié son objet social et donc ses statuts, - décidé de la modification de sa dénomination en Snec Events. Le 18 juin 2018, la société Snec Events a été placée en liquidation judiciaire. Le 16 août 2018, le Crédit Agricole a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire. Le même jour, le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [O] d'honorer ses engagements de caution. Par un arrêt du 30 janvier 2019 de la cour d'appel de Bastia, la société Snec Events a été placée en redressement judiciaire. Le 25 février 2019, la société Snec Events a été placée en liquidation judiciaire. Le 25 mai 2023, le Crédit Agricole a assigné M. [O] en paiement. Par jugement du 6 mai 2025, le tribunal de commerce de Rennes a : - Débouté M. [O] de sa demande de nullité de l'acte de cautionnement, en raison d'une discordance entre la mention manuscrite et celle portée en chiffres, - Débouté M. [O] de sa demande de décharge intégrale de son cautionnement, au titre de la perte du bénéfice de la subrogation, - Jugé qu'il n'y a pas de disproportion au jour de la date de signature du cautionnement, - Rejeté les contestations émises par M. [O] quant à la disproportion de son engagement de caution à la date de la mise en jeu de sa caution, - Jugé qu'il n'apporte pas la justification et la valorisation des actifs constituant son patrimoine à la date de la mise en jeu de ladite caution, - Débouté M. [O] de sa demande de dire et juger de la disproportion de son engagement de caution à la date de la mise en jeu de ladite caution, - Jugé que le Crédit Agricole est déchu du droit aux intérêts pour le prêt n°10000048180 pour les années 2014 à 2018 inclues, - Condamné M. [O] en sa qualité de caution du prêt n°10000048180 à payer au Crédit Agricole la somme de 200.000 euros, outre les intérêts calculés au taux légal à partir du 1er janvier 2019 et ce jusqu'à parfait paiement, - Ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 25 mai 2023, date de l'assignation, - Débouté M. [O] de sa demande de délais de paiement, - Condamné M. [O] à verser au Crédit Agricole la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté M. [O] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, - Débouté le Crédit Agricole du surplus de ses demandes, fins et conclusions, - Condamné M. [O] aux entiers dépens de l'instance, - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit et que, de ce fait et compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de l'écarter, - Liquidé les frais de greffe à la somme de 81,59 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile. Le 10 juillet 2025, M. [O] a interjeté appel. Les dernières conclusions du Crédit Agricole ont été déposées le 9 janvier 2026. Les dernières conclusions de M. [O] ont été déposées le 29 janvier 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS : M. [O] demande à la cour de : - Infirmer le jugement en ce qu'il a : - Débouté M. [O] de sa demande de nullité de l'acte de cautionnement, en raison d'une discordance entre la mention manuscrite et celle portée en chiffres. - Débouté M. [O] de sa demande de décharge intégrale de son cautionnement, au titre de la perte du bénéfice de la subrogation, - Jugé qu'il n'y a pas de disproportion au jour de la date de signature du cautionnement, - Rejeté les contestations émises par M. [O] quant à la disproportion de son engagement de caution à la date de la mise en jeu de sa caution, - Jugé qu'il n'apporte pas la justification et la valorisation des actifs constituant son patrimoine à la date de la mise en jeu de ladite caution, - Débouté M. [O] de sa demande de dire et juger de la disproportion de son engagement de caution à la date de la mise en jeu de ladite caution, - Limité la déchéance du Crédit Agricole de son droit aux intérêts pour le prêt n°10000048180 aux seules années 2014 à 2018 inclus, - Condamné M. [O] en sa qualité de caution du prêt n°10000048180 à payer au Crédit Agricole la somme de 200.000 euros, outre les intérêts calculés au taux légal à partir du 1er janvier 2019 et ce jusqu'à parfait paiement, - Ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 25 mai 2023, date de l'assignation, - Débouté M. [O] de sa demande de délais de paiement, - Condamné M. [O] à verser au Crédit Agricole la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté M. [O] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, - Condamné M. [O] aux entiers dépens de l'instance, - Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit, Statuant à nouveau : - Juger nul et de nul effet l'acte de cautionnement régularisé par M. [O] le 14 avril 2014, - Débouter le Crédit Agricole de toutes ses demandes, fins et conclusions, A défaut : - Juger imputable, exclusivement au Crédit Agricole, la perte du nantissement sur les actions de la société Nouvelle d'Exploitation de Chapiteaux, en l'absence d'opposition formalisée par la banque au projet de fusion absorption, - Juger M. [O] intégralement déchargé de son cautionnement donné en garantie de prêt, - Débouter le Crédit Agricole de toutes ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, - Juger manifestement disproportionné le cautionnement donné le 14 avril 2014 par M. [O] au profit du Crédit Agricole, - Juger inopposable le cautionnement consenti par M. [O] au profit du Crédit Agricole, A défaut : - Juger que le Crédit Agricole a manqué à son obligation d'information du premier incident de paiement et à son obligation d'information annuelle de 2014 à 2025, - Prononcer la déchéance du droit aux intérêts échus, intérêts de retard et aux pénalités de la banque, - Juger que les paiements effectués par la société financière de Ponthus sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement bancaire, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette, - Débouter le Crédit Agricole de sa demande en paiement faute pour elle de produire un décompte de créances expurgées d'intérêts conventionnels et contenant historique des paiements de la société financière de Ponthus affectés au principal, A titre infiniment subsidiaire : - Juger que la condamnation de M. [O] ne pourra être qu'en deniers et quittances dans la limite du plafond de garantie de 200.000 euros, - Juger n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts échus conformément à l'article L.622-28 du code de commerce, - Accorder à M. [O] les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette, - Juger que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, - Rappeler que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge, En toutes hypothèses : - Débouter le Crédit Agricole de toutes ses demandes fins et conclusions, - Condamner le Crédit Agricole à verser à M. [O] la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le Crédit Agricole demande à la cour de : - Rejeter l'appel de M. [O] et le déclarer non fondé, - Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [O], - Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 6 mai 2025 en toutes ses dispositions, En conséquence : - Condamner M. [O] en sa qualité de caution du prêt n°10000048180 à payer le Crédit Agricole la somme de 200.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et jusqu'à parfait paiement, - Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis une année à la date du paiement par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - Débouter M. [O] de sa demande de délais de paiement, - Condamner M. [O] à payer au Crédit Agricole la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [O] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la société Bazille-Tessier-Preneux, avocat, Y additant : - Condamner M. [O] à payer au Crédit Agricole la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [O] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la société Bazille-Tessier-Preneux, avocat. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur la nullité de l'acte de cautionnement : M. [O] fait valoir que la discordance entre la mention manuscrite d'engagement à hauteur de deux cent mille euros et celle chiffrée de 2.000.000 euros. Il demande par conséquent la nullité de son engagement de caution. A défaut de respecter le formalisme de la mention manuscrite, l'acte de cautionnement est susceptible d'encourir la nullité. L'article L 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 février 2004 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce, dispose que : Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même." Ces dispositions n'imposent pas que la mention du montant de l'engagement de la caution soit rédigée à la fois en chiffres et en lettres. L'imperfection rédactionnelle de la mention manuscrite, lorsqu'elle affecte ni la nature, ni le sens, ni la portée, ni la compréhension de son engagement par la caution, n'est pas une cause de nullité de cautionnement. En l'espèce, l'engagement de caution signé par M. [O] le 18 avril 2014 porte la mention suivante : « En me portant caution de la SAS financière [N] dans la limite de la somme de 2.000.000 euros (deux cent mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SAS financière Ponthus n'y satisfait pas lui même ». Comme le soulève le Crédit Agricole, l'acte de prêt mentionne à deux reprises aux pages 2 et 10 que la caution s'engage pour un montant de 200.000 euros. Par ailleurs, M. [O] était le dirigeant de la société emprunteuse et en cette qualité, il avait connaissance de la portée de son engagement en tant que caution. Enfin, M. [O] ne démontre pas dans quelle mesure cette différence aurait altéré le sens et la portée de son engagement de caution. Partant, la discordance entre le montant en chiffres et en lettres n'affecte ni la nature, ni le sens, ni la portée, ni la compréhension de l'engagement de la caution. L'ajout d'un zéro ne constitue qu'une simple erreur matérielle. En outre, la somme de 200.000 euros dont se prévaut le Crédit Agricole est la plus faible des deux sommes mentionnées dans l'acte de caution par M. [O]. Par conséquent, la mention manuscrite telle que rédigée par M. [O] dans l'acte de cautionnement du18 avril 2014 respecte le formalisme imposé par l'article L 341-2 du code de la consommation. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande en nullité de l'acte de cautionnement. Le jugement sera confirmé. Sur la perte du bénéfice de subrogation : M. [O] fait valoir que l'absence d'opposition de la banque, à la suite de la fusion aborption de la société Nouvelle d'Exploitation de Chapiteaux par la société financière de Ponthus, lui a causé la perte du nantissement sur les actions de la société Nouvelle d'Exploitation de Chapiteaux. La caution peut être déchargée de son engagement en cas de manquement du créancier à son obligation de conserver et de se prévaloir des droits et privilèges qu'il peut lui même détenir : L'article 2314 du code civil, dans sa rédaction en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce, énonce que : La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite. Il incombe à la caution de démontrer la perte, par le fait exclusif du créancier, du droit dans lequel elle pouvait être subrogée, cette perte pouvant résulter du dépérissement de l'assiette du gage. Cependant, une fois ce fait exclusif établi, c'est au créancier qu'il incombe de prouver que la perte du droit préférentiel dont se plaint la caution n'a causé aucun préjudice à celle-ci. La décharge n'est accordée à la caution qu'à hauteur du préjudice qu'elle a subi. Il résulte de l'article L.236-3 du code de commerce que la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires. En l'espèce, au titre du prêt accordé à la société financière de Ponthus, a été consenti un nantissement des actions n°1 à 1500 détenues par la société financière de Ponthus au sein de la société Nouvelle d'Exploitation de Chapiteaux. Le 12 septembre 2017, la société financière de Ponthus a absorbé la société Nouvelle d'Exploitation de Chapiteaux. Par conséquent, la valeur des parts sociales de la société Nouvelle d'Exploitation de Chapiteaux qui étaient nanties a été intégrée au patrimoine de la société financière de Ponthus, depuis dénommée Snec Events. Une garantie sur une valeur a été remplacée par l'entrée de cette valeur dans le patrimoine de la société Snec Events. Il est ainsi établi que la perte du bénéfice de subrogation résultant de la fusion absorption n'a causé aucun préjudice à M. [O]. En tout état de cause, la société Snec Events devait, au titre du prêt garanti et au seul titre du principal, la somme de 258.249,34 euros. Or, M. [O] s'est engagé à hauteur de 200.000 euros. Il en résulte que, s'il avait été déduit la somme de 23.250 euros, valeur globale du nantissement de parts, une telle réduction n'aurait pas eu pour effet de réduire le montant des sommes dues par M. [O]. Sur ce point également, il est établi que la perte du bénéfice de subrogation n'a causé aucun préjudice à M. [O]. Le jugement sera confirmé. Sur la disproportion manifeste : M. [O] fait valoir que son engagement aurait été manifestement disproportionné. Il soutient également que la fiche de renseignement ne peut être prise en compte car celle-ci présenterait des anomalies. L'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné : Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses bien et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste. Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation. La fiche de renseignements que les banques ont l'usage de transmettre aux futures cautions n'est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En revanche, en l'absence de fiche de renseignements, l'engagement est supposé être proportionné, il revient donc à la caution de prouver toute disproportion manifeste. La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu'elle y déclare, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude. Cependant, elle ne fait pas obstacle à ce que les éléments d'actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l'existence soient pris en compte, ce, quand bien même ils n'auraient pas été déclarés. Les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses capacités financières au jour de son engagement. Pour apprécier le caractère disproportionné d'un cautionnement au moment de sa conclusion, les juges doivent prendre en considération l'endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu'elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu'ils ne correspondent qu'à des dettes éventuelles, à condition qu'ils aient été souscrits avant celui contesté. Pour apprécier la proportionnalité de l'engagement d'une caution au regard de ses biens et revenus, les biens, quoique grevés de sûretés, lui appartenant doivent être pris en compte, leur valeur étant appréciée en en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évalué au jour de l'engagement de la caution. Sur l'actif : Afin de démontrer la potentielle disproportion de son engagement, M. [O] verse au débat les différentes pièces : - L'avis d'imposition sur l'année 2013, - L'avis d'imposition sur l'année 2014, M. [O] a rempli une fiche de renseignements le 11 avril 2014. Cependant, ce dernier soutient l'irrégularité de la fiche de renseignement. Cette fiche de renseignement indique que M. [O] était propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de 400.000 euros. M. [O] fait valoir qu'il possédait ce bien en indivision avec sa compagne et que celui-ci a été évalué à une valeur de 200.000 euros. Toutefois, M. [O] a déclaré être célibataire et de ce fait, le Crédit Agricole pouvait légitimement ignorer que ce bien était en indivision. Il incombait à M. [O] de préciser qu'il était propriétaire indivis. En outre, il résulte de la fiche de renseignement que M. [O] possédait des parts sociales au sein de la société du Petit Mont, d'une valeur de 1.100.000 euros. M. [O] fait valoir qu'à la date de la fiche de renseignement, il ne détenait plus ses parts sociales. Toutefois, il n'est pas établi que le Crédit Agricole avait connaissance de la cession des parts sociales. En tout état de cause, M [O] a fait apport de ses parts sociales de la société de la SCI Du PetitMont à la société Financière [N], dont il était associé. Cet apport a été évalué à 660.000 euros et M. [O] a reçu en rémunération 66.000 actions de 10 euros chacune de la société Financière [N]. Si M. [O] n'était plus propriétaire des parts sociales de la SCI, il était en contrepartie propriétaire de parts sociales de la société Financière [N]. Enfin, M. [O] fait valoir que la fiche de renseignement ne fait pas état de ses revenus. En tout état de cause, ces derniers ne peuvent être pris en compte dès lors que M. [O] ne les a pas indiqués sur la fiche de renseignement. Il ne s'agit donc pas d'anomalies, mais bien d'omissions de la part de M. [O]. Le Crédit Agricole n'était pas tenu de vérifier l'exactitude des informations. Enfin, M. [O] n'apporte pas la preuve d'avoir apporté au Crédit Agricole la connaissance de ces éléments. Sur le passif : Il résulte de la fiche de renseignement que M. [O] était engagé en vertu d'un prêt personnel, dont il restait dû 24.000 euros. En outre, contrairement à l'argument invoqué par M. [O], il est précisé dans la fiche de renseignement qu'il était engagé comme caution auprès du Crédit Agricole pour garantir les prêts accordés à la Société Bretagne Structures Logistique, à hauteur de 280.000 euros. Il n'est pas justifié que ce montant n'englobe pas les deux cautionnements pour un total de 132.900 euros dont M. [O] se prévaut aujourd'hui. M. [O] se prévaut également d'un engagement auprès du Crédit du Nord. Cet engagement n'a pas été mentionné dans la fiche de renseignement et il n'est pas justifié que le Crédit Agricole en ait eu connaissance. Il ne sera donc pas pris en compte dans l'examen de la situation de M. [O] à la date de l'engagement litigieux. M. [O] invoque également avoir reçu une citation le 25 septembre 2012 d'avoir à comparaître devant le tribunal correctionnel pour répondre de faits susceptibles d'entraîner sa condamnation à hauteur de 100.333,80 euros. Les dettes s'appréciant à la date du jour de l'engagement, il ne peut être pris en compte dans l'examen de la situation de M. [O] l'hypothèse d'une telle condamnation. De plus, M. [O] ne justifie pas avoir informé le Crédit Agricole d'une potentielle condamnation. Il résulte de tous ces éléments qu'il n'est pas établi que le cautionnement souscrit par M. [O] auprès du Crédit Agricole le 18 avril 2014 était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. En tout état de cause, même à supposer qu'il faille prendre en compte les dettes de M. [O] non mentionnées dans la fiche de renseignement et dont il se prévaut aujourd'hui, les montant de ses actifs était tel que le cautionnement souscrit n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où M. [O] a été appelé. Sur les sommes dues : M. [O] fait valoir que le Crédit Agricole ne justifie pas d'un historique des règlements effectués par la société Snec Events avant et après l'ouverture de la procédure collective. Il considère par conséquent qu'en n'établissant pas le quantum de la dette, le Crédit Agricole doit être débouté de sa demande en paiement. Le Crédit Agricole verse au débat un certificat d'irrécouvrabilité en date du 31 août 2021, lequel atteste que l'actif disponible ne permettra pas le règlement, même partiel, de la créance. Il en résulte qu'aucun paiement n'a été effectué depuis la déclaration de créance du 16 août 2018. Le quantum de la créance est donc toujours d'un montant de 263.537,48 euros. Il n'y a pas lieu de débouter le Crédit Agricole de sa demande en paiement. La condamnation à paiement de M. [O] est attachée à son engagement de caution en garantie d'une dette déterminée de la société Financière [N]. Il en résulte que si, pour une raison ou une autre, cette dette venait à être réduite, cette réduction pourrait profiter à M. [O]. Il n'y a donc pas lieu de préciser que la condamnation interviendra en quittance ou deniers. Cette demande sera rejetée. Sur l'information annuelle de la caution : L'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution : L'article L 341-6 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 février 2004 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce, énonce que : Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. L'article L313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2014 au 11 décembre 2016 et applicable en l'espèce, énonce que : Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. Il sera par ailleurs observé que les sanctions prévues par les articles L 313-22 du code monétaire et financier et L 341-6 du code de la consommation ne se cumulent pas. En cas d'invocation conjointe de ces deux textes, et si le manquement à l'obligation d'information est caractérisé, il y a lieu de retenir la déchéance la plus favorable à la caution. La déchéance résultant des dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier est plus avantageuse pour la caution que la déchéance issue des dispositions de l'article L 341-6 du code de la consommation. Elle sera seule appliquée. L'établissement n'est pas tenu de prouver que les lettres d'information ont été reçues. Il doit établir qu'il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte. Le Crédit Agricole produit des copies de lettre d'information destinées à M. [O] en date du 27 janvier 2015, 10 mars 2016, 16 février 2017, 23 janvier 2018, 21 février 2019, 10 mars 2020, 16 février 2021. La banque joint à ces pièces une attestation de l'huissier de justice déclarant que le Crédit Agricole a envoyé les lettres d'information. Dans son attestation du 13 septembre 2021, l'huissier de justice indique : J'ai ouvert le fichier texte joint à mes procès-verbaux de constat. Ce fichier comporte les personnes cautions destinataires du courrier relatif à l'information annuelle des cautions avec la situation chiffrée au 31 décembre de l'année précédente. J'ai cliqué sur Edition pour dérouler la fonction 'rechercher'. J'ai cliqué sur cette fonction et ai tapé le nom de '[A] [O]'.Chaque année, j'ai trouvé cette personne, j'ai alors copié les informations figurant sur le fichier texte pour copier sur mon fichier pdf qui est joint à la présente attestation. Le fichier joint à l'attestation de l'huissier de justice démontre que M. [O] était bien destinataire des envois. Le ficher pdf joint par l'huissier, produit devant la cour sous une forme imprimée, montre que chaque lettre comportait la date de l'engagement, sa date de fin, la date de l'échéance, le montant restant dû en capital et intérêts. Il est ainsi établi que les lettres envoyées à M. [O] étaient conformes aux prescriptions légales rappelées supra. Par conséquent, le Crédit Agricole démontre qu'il a satisfait à son obligation d'information pour les années 2015 à 2020. Cependant, il n'est versé aux débats aucun justificatif concernant l'envoi de la lettre d'information à M. [O] pour l'année 2021 et les suivantes. Le Crédit Agricole est donc déchu du droit aux intérêts pour les années 2021 et suivantes. Le Crédit Agricole a déclaré sa créance le 16 août 2018 pour la somme de 263.537,48 euros dont 213.345,95 euros au titre du capital restant dû. Comme il a été vu supra, cette somme est irrécouvrable du fait de l'absence d'actif suffisant. Il en résulte que, même déduction faite des intérêts qui auraient pu courir après la déclaration de créance au titre des années 2021 et suivantes, le montant de la garantie de 200.000 euros consentie par M. [O] reste inférieur à celui de la somme restant due par le débiteur principal. Le manquement de la banque à son obligation d'information annuelle de la caution est donc sans incidence sur l'obligation à paiement qui incombe à la caution. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déchu le Crédit Agricole des intérêts pour les années 2014 à 2018 inclus, étant précisé que cette infirmation est sans effet sur le montant de la dette de M. [O]. Sur l'information de la caution de la défaillance du débiteur principal : Le créancier professionnel est tenu d'informer les cautions de la défaillance du débiteur principal, dès le premier incident de paiement non régularisé : L'article L341-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 31 juillet 1998 au 1 juillet 2016 et applicable en l'espèce, énonce que : Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. Faute de satisfaire à cette obligation, le créancier est déchu des intérêts ou pénalités de retard échus pendant toute la période durant laquelle l'information n'a pas été communiquée à la caution. M. [O] fait valoir qu'il n'existerait aucune lettre faisant état de l'existence du premier incident de paiement non régularisé, ayant eu lieu le 5 novembre 2017. Le Crédit Agricole ne justifie pas de l'envoi de cette lettre à M. [O], ni de l'envoi des lettres postérieures, de sorte qu'il n'est pas rapporté la preuve que M. [O] ait été informé des incidents de paiement. Le Crédit Agricole a seulement versé au débat la lettre de mise en demeure et les lettres d'information annuelle, qui ne sont pas des lettres d'informations relatives à la défaillance du débiteur. Par conséquent, le Crédit Agricole est déchu de son droit à pénalité. Le Crédit Agricole sollicite une somme de 959,93 euros au titre des intérêts de retard attachés au prêt n°10000048180. Cependant, M. [O] s'est engagé en qualité de caution dans la limite de 200.000 euros de sorte que même après imputation des pénalités et intérêts de retard dont la banque est déchue, il reste tenu au capital, une somme supérieure au plafond de son engagement. La déchéance du droit au pénalités et intérêts de retard est sans effet sur la dette de M. [O]. Sur la capitalisation des intérêts : M. [O] indique avoir reçu une mise en demeure le 16 août 2018. Le Crédit Agricole ne demande pas à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait partir les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2019. La capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière est de droit dès lors qu'elle est demandée. Le Crédit Agricole ayant demandé cette capitalisation dès la première instance, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande. Sur les délais de paiement : M. [O] a déjà, de fait, bénéficié d'importants délais de paiement. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de délais de paiement. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner M. [O] aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour : - Infirme le jugement en ce qu'il a : - jugé que la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor est déchue du droit aux intérêts pour le prêt n°10000048180 pour les années 2014 à 2018 inclus, - Confirme le jugement pour le surplus, Statutant à nouveau et y ajoutant, - Déclare la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor déchue de son droit aux intérêts pour l'année 2021, - Déclare la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor déchue de son droit aux intérêts de retard et pénalités, - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne M. [O] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.622-28 du code de commercearticle L.236-3 du code de commerce que la fusion entarticle 700 du code de procédure civile.article 2314 du code civilarticle L 341-6 du code de la consommation. Elle seraarticle 1343-2 du code civilarticle L 341-6 du code de la consommationarticle L 341-2 du code de la consommation. En conséqarticle L341-1 du code de la consommationarticle L 341-2 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile par la soarticle L 341-4 du code de la consommationarticle L 313-22 du code monétaire et financier est plarticle L313-22 du code monétaire et financier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 7 avril 2026
Référence
69d5e3a7cdc6046d477b329b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA