Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d5e9cbcdc6046d477bae41
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance N°289 N° RG 26/00306 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J4Z3 Recours c/ déci TJ [Localité 1] 05 avril 2026 [N] C/ [M] [Z] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 07 AVRIL 2026 (Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA) Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral d'expulsion en date du 08 décembre 2025 notifié le 09 décembre 2025, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 février 2026, notifiée le même jour à 18h10 concernant : M. [Y] [N] né le 09 Juillet 1979 à [Localité 2] de nationalité Marocaine Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 03 avril 2026 à 17h01, enregistrée sous le N°RG 26/01657 présentée par M. le Préfet du Gard ; Vu l'ordonnance rendue le 05 Avril 2026 à 11h16 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté le moyen d'irrégularité soulevé ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [N] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 04 avril 2026 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [N] le 06 Avril 2026 à 15h10 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [N] le 06 Avril 2026 à 16h21 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué ; Vu la comparution de Monsieur [Y] [N], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Adil ABDELLAOUI, avocat de Monsieur [Y] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS : Monsieur [N] a reçu notification le 9 décembre 2025 d'un arrêté préfectoral du 8 décembre 2025 d'expulsion. Monsieur [N] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 3 février 2026 à [Localité 3]. Par arrêté préfectoral en date du 3 février 2026, qui lui a été notifié le jour même à 18h10, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requêtes reçues le 5 février 2026 à 14h19 et à 16h36, Monsieur [N] et le Préfet du Gard ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 7 février 2026 et confirmée par la cour d'appel le 9 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [N] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Par requête reçue le 3 mars 2026 à 18h30, le Préfet du Gard a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande de seconde prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 5 mars 2026 et confirmée par la cour d'appel le 6 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour trente jours. Sur requête du Préfet du Gard reçue le 3 avril 2026 à 17h01, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 30 jours, par ordonnance du 5 mars 2026 à 11h16, notifiée à M. [N] à 12h15. Un mail a été reçu le 6 avril 2026 à 00h56 au greffe du service des rétentions, envoyé depuis l'adresse mail de «'[I] [B]'» et mentionnant interjeter appel de l'ordonnance en date du 5 avril 2025 au nom de M. [N]. Ce mail n'est pas signé mais son auteur se présente comme étant Mme [I] [B], la s'ur de M. [N].' Monsieur [N] a relevé appel de cette ordonnance le 6 avril 2026 à 16h21. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête pour incompétence du signataire ainsi que le défaut de diligence de la préfecture, elle relève que les perspectives d'éloignement ne sont pas établies et que le comportement de M. [N] ne saurait constituer une menace actuelle à l'ordre public. A l'audience, Monsieur [N] : Déclare qu'il est arrivé en France à l'âge de deux ans dans le cadre du regroupement familial, qu'il a perdu son passeport au cours de sa détention à la maison d'arrêt de [Localité 4], qu'il dispose de la copie de son passeport marocain valide, qu'il vit à [Localité 3] avec sa compagne et ses deux enfants et travaille chez Intermarché, qu'il est opposé à son éloignement vers le Maroc car toute sa famille se trouve en France, qu'il y sera SDF, qu'il a exécuté ses condamnations et a tout fait Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate. Son avocat : Se désiste de l'irrégularité tirée de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, Soutient les moyens développés dans la déclaration d'appel, Rappelle que M. [N] est étranger au Maroc, qu'il a toujours vécu en France sans jamais retourner au Maroc, que M. [N] a toujours été en situation régulière, que les garanties de représentation de M. [N] sont établies, notamment par un rapport du SPIP, et justifient l'infirmation de cette décision, Fait valoir le défaut de perspectives d'éloignement vers le Maroc, que le passeport de M. [N] se trouve à la maison d'arrêt de [Localité 4] et rappelle que la présence de M. [N] ne représente pas de trouble à l'ordre public, Sollicite une assignation à résidence. M. [N] produit l'ordonnance du 20 janvier 2026 rejetant la requête en suspension de l'arrêté d'expulsion, un recours en annulation étant pendant devant le tribunal administratif de Nîmes, un bulletin de salaire établi en novembre 2024 et attestant d'une ancienneté d'une année, un CDI conclu le 1er novembre 2024 en qualité d'employé commercial d'Intermarché, des attestations des membres de la famille de M. [N] attestant de la dégradation de l'état de santé notamment psychologique de M. [N] et le rapport de fin de mesure de la libération conditionnelle de M. [N]. Le Préfet requérant n'est pas représenté à l'audience. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'» En l'espèce, l'appel reçu par mail dépourvu de signature et adressé à partir de l'adresse mail de la s'ur du retenu ne répond pas aux conditions posées par l'article précité. Il est donc irrecevable. Monsieur [N] a quant à lui relevé appel de cette ordonnance le 6 avril 2026 à 16h21 aux termes d'une déclaration d'appel signée par ses soins et conforme aux dispositions précitées. L'appel interjeté par Monsieur [N] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : L'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants': 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » 'L'article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'» Sur le défaut de diligences et de perspectives d'éloignement : En l'espèce, le consulat du Maroc dont Monsieur [N] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 3 février 2026, dès le placement en rétention de l'intéressé, la copie du passeport de M. [N] a été jointe à cette demande. Cette demande a été renouvelée le 24 février 2026. M. [N] a été identifié comme un ressortissant marocain le 26 mars 2026. Une réservation aérienne a été effectuée et la demande de laissez-passer réitérée. S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. Il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences. L'administration n'est pas tenue d'établir de perspectives d'éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l'éloignement ne serait plus possible pour l'intéressé, les autorités marocaines ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d'éloignement. Sur la menace à l'ordre public': Le bulletin n°2 du casier judiciaire de M. [N] porte trace de 22 condamnations': il a notamment été condamné le 29 septembre 2018 à 30 mois d'emprisonnement pour des faits de vols aggravés, le 9 octobre 2019 à six mois d'emprisonnement pour des faits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et le 29 octobre 2020 à 5 ans d'emprisonnement, outre la révocation totale d'un sursis à hauteur de six mois, pour des faits de vols aggravés. Outre ces condamnations, M. [N] a été condamné le 25 février 2021 du chef de proposition sexuelle à un mineur de 15 ans par un moyen de communication électronique et d'agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans à 4 ans d'emprisonnement dont un an assorti du sursis probatoire. Les faits graves et réitérés pour lesquels M. [N] a été condamné permettent en l'absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l'intéressé, de caractériser une menace à l'ordre public au sens de l'article L. 742-4 précité. Sur les garanties de représentation': L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que : «'Le magistrat du siège peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. » En l'espèce, si M. [N] justifie d'un domicile stable en France, [Adresse 1]. M. [N] est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 3 août 2026, il est arrivé en France il y a 44 ans, il est le père de deux enfants nés en France, âgés de 6 et 17 ans. Il vit avec sa compagne et ses enfants, [Adresse 1]. Il était employé dans le cadre d'un CDI par l'Intermarché de [Localité 3]. Il a bénéficié à compter du 28 février 2024 d'une libération conditionnelle. Toutefois, M. [N] ne peut présenter de documents de voyage ou d'identité en cours de validité. En conséquence, il y a lieu de rejeter cette demande. Les circonstances et conditions exigées par l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] fondée en droit. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive, CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; ORDONNONS la jonction des procédures RG 26/0306 et RG26/0311 DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [N] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 07 Avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [Y] [N]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [Y] [N], pour notification par le CRA, Me Adil Abdellaoui, avocat, Le Préfet du Gard, Le Directeur du CRA de [Localité 1], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L. 742-4 du CESEDAarticle L.743-13 du code de larticle L. 742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 7 avril 2026
Référence
69d5e9cbcdc6046d477bae41
Données disponibles
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