Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d7473acdc6046d479cbc39
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 6 283 579 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 1] CHAMBRE A - COMMERCIALE CC/CG ARRET N°: AFFAIRE N° RG 22/00960 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAHG jugement du 09 Mars 2022 Tribunal de Commerce d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance 2020007733 ARRET DU 07 AVRIL 2026 APPELANTE : S.A.R.L. NB INVEST (anciennement dénommée [K]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] [Localité 3] Représentée par Me Régis DIET de la SELARL REGIS DIET, avocat postulant au barreau de SAUMUR - N° du dossier 22/0023 et par Me Jean-François DUBOIS, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIMEE : S.A.S.U. PIECES MOINS CHERES-PRO, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 225450 et par Me Laurent BENOUAICH substitué par Me Pierre-Alain TOUCHARD de la SELARL BBO AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 09 Février 2026 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, Présidente de chambre M. CHAPPERT, Conseiller Mme BOURGOUIN, Conseillère Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 07 avril 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ RAPPEL DE LA PROCÉDURE : La société (SARL) NB invest exerce, dans le domaine d'activité du commerce de gros (commerce inter-entreprises) de matériel agricole, l'activité de négoces de matériel agricole et de tous véhicules de toute nature. La société (SAS) Pièces moins chères Pro (dite PMC Pro) exploite, dans ce même domaine d'activité, un site internet de ventes de pièces détachées de matériel agricole. Afin de bénéficier de prix réduits, la SAS PMC Pro a commandé auprès de la SARL NB invest des pièces détachées agricoles pour les revendre au détail à ses propres clients. La SARL NB invest a établi plusieurs factures notamment une facture n°100Q000003 du 7 septembre 2017 d'un montant de 6 067,92 euros TTC, facture n°100Q000004 du 7 septembre 2017 d'un montant de 3 276,24 euros TTC, facture n°100Q000007 du 9 octobre 2017 d'un montant de 7 800,72 euros TTC, facture n°100Q000008 du 9 novembre 2017 d'un montant de 12 314,80 euros TTC. Par lettre du 31 janvier 2020, la SARL NB invest a mis en demeure la SAS PMC Pro de lui payer, sous huitaine, une somme de 62 835,79 euros dont 32 520,99 euros de pièces Claas dont (la SAS PMC Pro) avait encaissé les ventes. Elle a joint à cette lettre ses factures et celles de son fournisseur. Le 14 mars 2020, la SARL NB invest a déposé, auprès du président du tribunal de commerce d'Angers, une requête en injonction de payer à l'encontre de la SAS PMC Pro, portant sur la somme en principal de 29 459,68 euros, cette somme correspondant aux quatre factures précitées. Par ordonnance du 20 mai 2020, revêtue de la formule exécutoire le 16 septembre 2020 et signifiée le 23 septembre 2020 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce d'Angers a enjoint la SAS PMC Pro de payer ladite somme à la SARL NB invest. Le 13 octobre 2020, la SAS PMC Pro a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance d'injonction de payer. Par jugement du 9 mars 2022, le tribunal de commerce d'Angers a : - dit recevable l'action de la SARL NB invest contre la SAS PMC Pro, - dit que la SAS PMC Pro s'est déjà acquittée de la somme de 14 552,62 euros, - condamné la SAS PMC Pro à payer la somme de 14 907,06 euros à la SARL NB invest, - dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2020 et jusqu'à parfait règlement, - ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2020, - débouté la SARL NB invest de sa demande au titre de la résistance abusive, - débouté la SAS PMC Pro de l'ensemble de ses demandes, - condamné la SAS PMC Pro à payer la somme de 2 000 euros à la SARL NB invest au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS PMC Pro aux entiers dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration reçue au greffe le 2 juin 2022, la SARL NB invest a formé appel de ce jugement aux fins de le voir réformer en ses dispositions ayant dit que la SAS PMC Pro s'est déjà acquittée de la somme de 14 552,62 euros et l'ayant déboutée de sa demande au titre de la résistance abusive ; intimant la SAS PMC Pro. L'intimée qui s'est vue signifier la déclaration d'appel par acte de commissaire de justice du 29 août 2022, a constitué avocat le 9 septembre 2022. La SARL NB invest a conclu au fond une première fois le 1er septembre 2022, conclusions auxquelles a répliqué la SAS PMC Pro par conclusions signifiées le 29 novembre 2022, avant que l'appelante ne reconclu au fond le 3 juin 2025. L'instruction de l'affaire a été clôturée par une ordonnance du 26 janvier 2026, conformément à l'avis de clôture et de fixation adressé aux parties le 17 décembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION : Dans ses dernières conclusions, la SARL NB invest demande à la cour de : statuant dans les limites de l'appel, - infirmer le jugement n°2020 00773 rendu le 9 mars 2020 par le tribunal de commerce d'Angers en ce qu'il a : * dit que la SAS PMC Pro s'est déjà acquittée de la somme de 14 552,62 euros, * débouté la SARL NB invest de sa demande au titre de la résistance abusive ; - condamner la SAS PMC Pro au paiement de la somme de 14 552,62 euros en exécution du contrat, - condamner la SAS PMC Pro au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive, - dire et juger que les sommes mises à la charge de la SAS PMC Pro porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2020 et jusqu'à complet et parfait règlement, - ordonner la capitalisation desdits intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2020 ; en tout état de cause, - condamner la SAS PMC Pro à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La SAS PMC Pro prie la cour de : vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile, - 1/ se déclarer non saisie d'une demande de réformation du jugement, - juger que la SARL NB invest n'article aucun moyen d'annulation du jugement, en conséquence, - confirmer le jugement entrepris, - 2/ juger qu'elle s'est d'ores et déjà acquittée d'une somme de 14 552,62 euros, - débouter la SARL NB invest de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement sous le numéro RG 2020 007733 rendu le 9 mars 2020 par le tribunal de commerce d'Angers, 3/ condamner la SARL NV invest au paiement à son profit de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance avec distraction. Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe : - le 3 juin 2025 pour la SARL NB invest, - le 29 novembre 2022 pour la SAS PMC Pro. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande tendant à voir dire que la cour n'est saisie d'aucune demande de réformation du jugement et sur la demande subséquente en confirmation du jugement : La société PMC Pro fait observer que si la déclaration d'appel de la SARL NB invest tend à l'infirmation du jugement, les conclusions de l'appelante ne visent qu'à l'annulation de ladite décision sans articuler aucun moyen d'annulation du jugement mais seulement des moyens de réformation alors que l'appelante ne demande pas l'infirmation du jugement au dispositif de ses conclusions. Elle rappelle d'une part, que selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est saisie des demandes des parties que par voie de conclusions et que la déclaration d'appel ne peut se substituer à ces conclusions et, d'autre part, qu'il résulte de l'article 542 du même code que l'appel tend, par la critique du jugement, à sa réformation ou à son annulation. Elle en conclut que la demande d'annulation ne peut qu'être rejetée, en l'absence de moyen d'annulation soulevée et que la cour n'est pas saisie d'une demande de réformation du jugement par les conclusions de l'appelante signifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. Il sera relevé que la société PMC Pro n'a pas conclu en réplique aux nouvelles conclusions de l'appelante qui a modifié ses premières conclusions en substituant à la demande d'annulation du jugement une demande d'infirmation. La critique de société PMC Pro porte ainsi sur les premières conclusions de l'appelante. La SARL NB invest réplique à la société PMC Pro que le jugement dont appel ne saurait être confirmé pour les moyens opposés par celle-ci, dès lors que sa déclaration d'appel vise la réformation du jugement, en rappelant que la dévolution du litige s'opère au regard des mentions de la déclaration d'appel. Elle souligne que le rappel des chefs du jugement critiqué dans ses conclusions indique expressément qu'elle sollicite l'infirmation du jugement et que les moyens de ses conclusions visent tous la réformation du jugement. Elle fait valoir que la mention 'annuler le jugement' dans le dispositif de ses premières conclusions d'appelante du 1er septembre 2022, procède d'une erreur matérielle qu'elle estime régularisée par ses dernières conclusions. Elle en déduit que la cour est saisie de ses demandes. Sur ce, Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. La cour d'appel ne peut statuer à nouveau sur le litige sans anéantir au préalable l'autorité de la chose jugée par le jugement déféré, lequel anéantissement passe par son infirmation ou son annulation. En vertu de l'article 908 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, applicable à la cause, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Selon l'article 954 alinéa 2 dudit code, dans sa version issue du même décret, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. L'alinéa 3 de ce texte ajoute que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile susvisés que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, n°18-23.626, publié ; 20 mai 2021, n°19-22.316 et n°20-13.210, publié ; 4 novembre 2021, n°20.15.757 ; 26 octobre 2023, n° 21-24.471, publié). À défaut, en application de l'article 908 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'alinéa 3 de l'article 954 susvisée, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-14.681, publié). Cette règle est applicable aux instances d'appel introduites par une déclaration d' appel postérieure au 17 septembre 2020. L'obligation faite à l'appelant de conclure dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954 dudit code. L'appelant doit donc, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. Le non-respect de cette exigence procédurale n'est pas régularisable au-delà du délai imparti à l'article 908, au regard des prescriptions de l'article 910-4 du code de procédure civile selon lesquelles, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'exigence procédurale susvisée ne constitue pas un formalisme excessif en ce qu'il est simple à mettre en oeuvre dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire, dans laquelle donc les parties sont nécessairement représentées par un avocat, professionnel du droit se devant d'être informé des évolutions de la jurisprudence. Elle ne peut être tenue pour disproportionnée ou contraire au principe du procès équitable posé par l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a pour fondement une interprétation du droit publiée, objet d'une large diffusion, et poursuivant le but légitime d'assurer la sécurité juridique, la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel. Il résulte des textes précités que, dans l'hypothèse d'une déclaration d'appel postérieure au 17 septembre 2020 et de l'absence de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement dans le dispositif des conclusions de l'appelante déposées dans le délai fixé par l'article 908 du code de procédure civile, le jugement doit être confirmé, peu important que l'appelante ait expressément sollicité cette infirmation ou cette annulation dans la déclaration d'appel et dans le corps de ses premières écritures ou encore dans le dispositif de ses conclusions postérieures déposées hors du délai de l'article 908 susvisé (2ème Civ.,11 septembre 2025, n° 23-10.426, publié). L'annulation d'un jugement, qui ne peut être prononcée qu'en présence d'un vice affectant la régularité de ce jugement ou de la procédure, se distingue de l'infirmation, laquelle tend à la réformation, sur le fond, des chefs du jugement expressément critiqués. L'appel pouvant être une voie de réformation ou une voie d'annulation, il est indispensable que l'appelant exprime clairement la finalité de son recours, de manière à ce que l'intimé puisse utilement conclure dans le délai qui lui est imparti. Il ne peut être admis que l'appelant puisse indifféremment demander dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation ou l'annulation du jugement. L'exigence de mentionner au dispositif, non l'annulation, mais l'infirmation du jugement dès lors qu'il s'agit de la finalité recherchée, ne caractérise pas un formalisme excessif mais répond à la nécessité de fixer l'objet du litige de manière certaine, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure. Cette nécessité est non seulement compatible avec le droit au procès équitable, mais participe de celui-ci, en ce qu'elle dispense l'intimé de spéculer sur l'objet du recours et de déduire celui-ci de la nature des moyens élevés. En l'espèce, la déclaration d'appel a été établie le 2 juin 2022. Elle précise que l'appel est limité à deux chefs du dispositif du jugement de première instance. Il n'est pas discuté que par-là, la SARL NB invest a déterminé l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel. Le 1er septembre 2022, soit dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, la SARL NB invest a notifié ses premières déclarations d'appelante aux termes du dispositif desquelles, après avoir sollicité de la cour qu'elle la dise et juge recevable et fondée en son appel, qu'elle reconnaisse le caractère certain, liquide et exigible de la créance revendiquée et qu'elle constate le bien-fondé des factures qu'elle a émises, elle lui demande, en statuant dans les limites de l'appel, d'annuler les deux chefs de jugements critiqués, avant d'articuler ses prétentions en condamnation de la SAS PMC Pro. Ainsi, la SARL NB invest n'a demandé dans le cadre du dispositif de ses écritures remises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, que l'annulation de ces deux chefs de jugement. Ce n'est que postérieurement à l'expiration de ce délai qu'elle a demandé dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation du jugement des deux chefs attaqués. La SARL NB invest fait valoir que l'objet de son appel est, en réalité l'infirmation du jugement en ces deux chefs visés à la déclaration d'appel. D'abord, elle se prévaut de ce que dans sa déclaration d'appel, elle a indiqué que son appel tend à réformer le jugement sur les deux chefs mentionnés. Mais la déclaration d'appel qui mentionne les chefs du dispositif du jugement critiqué délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel, quand les conclusions, par l'énoncé dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, déterminent, quant à elles, l'objet de l'appel, qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel (2e Civ., 14 septembre 2023, n°20-18.169). L'appelante invoque, ensuite, l'existence d'une 'erreur matérielle' régularisée ultérieurement par ses dernières conclusions du 3 juin 2025. Cependant, l'objet de l'appel ne peut varier s'agissant de la mention de la prétention la déterminant, au gré des conclusions qui sont notifiées. Il doit être clairement défini au plus tard au terme du délai de l'article 908. Il n'appartient pas ni à la cour ni à l'intimé de procéder par comparaison entre les divers actes et de se référer au corps des conclusions pour connaître la prétention déterminant l'objet de l'appel. Il est donc inopérant que la SARL NB invest invoque une 'erreur matérielle', l'obligation procédurale mise à sa charge s'entendant de la mention claire, dans le dispositif des conclusions, de l'infirmation des chefs du jugement, le choix de cette prétention déterminant l'objet de l'appel, de sorte qu'une telle mention devait expressément figurer au dispositif des conclusions qu'elle devait déposer avant le 2 septembre 2022. En conséquence, l'appelante ne peut utilement invoquer une erreur matérielle de sa part dont la preuve résulterait de ce qu'elle a expressément sollicité la réformation du jugement dans sa déclaration d'appel et l'infirmation dans le corps de ses écritures déposées le 1er septembre 2022 ou encore au dispositif de ses conclusions postérieures déposées le 3 juin 2025. De son côté, la SAS PMC Pro n'a pas formé d'appel incident de la décision querellée. En conséquence, la cour, n'étant pas valablement saisie des demandes d'infirmation formées hors délai par la SARL NB invest dans ses dernières conclusions, ne peut que confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement ayant trait aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS PMC Pro les frais par elle engagés dans la présente instance. La SARL NB invest, qui succombe, sera donc condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter la charge des dépens d'appel, qui pourront être recouvrés en vertu des dispositions de l'article 699 du même code. PAR CES MOTIFS : la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, dans la limite de l'appel, - confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Angers le 9 mars 2022 en toutes ses dispositions ; y ajoutant, - condamne la SARL NB invest à payer à la SAS PMC Pro une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la SARL NB invest aux dépens d'appel recouvrés selon l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 542 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil à compter de la mise enarticle 908 du code de procédure civile sarticle 910-4 du code de procédure civile selon lesarticle 908 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 7 avril 2026
Référence
69d7473acdc6046d479cbc39
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- Résumé officiel
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