Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d74988cdc6046d479cf2cd
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 33 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 08 AVRIL 2026 N°2026/221 Rôle N° RG 25/00661 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHWC Jonction N° 25/00730 SARL [1] INTERACTIVEGARDIENNAGE C/ Organisme URSSAF DRRTI Copie exécutoire délivrée le : 08 avril 2026 à : - Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - URSSAF PACA Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 17 Décembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 24/04904. APPELANTE SARL [2] Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Organisme URSSAF PACA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2] représentée par M. [L] [P] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Madame Katherine DIJOUX, Conseillère Présence de [H] [A] et [M] [S], auditeurs de justice Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 08 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 16 avril 2024, le directeur de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (URSSAF) a délivré à l'encontre de la société [3] de gardiennage (la société) une contrainte d'un montant de 9.000 euros correspondant aux majorations de retard complémentaires consécutives à une mise en demeure du 26 octobre 2023 sur les années 2006 à 2007. Cette contrainte s'inscrivait dans les suites de la contestation, par la société, du redressement dont elle avait fait l'objet par l'URSSAF. Cette contestation a été écartée par arrêt de la Cour de cassation du 24 mai 2017. Le procès-verbal de signification de la contrainte indiquait que la contrainte avait été signifiée le 19 avril 2024 à la société. Le 7 novembre 2024, la société a formé opposition à la contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Le 29 novembre 2024, la société a réalisé une inscription de faux sur l'acte de signification de la contrainte. Par ordonnance du 17 décembre 2024, notifiée le 20 décembre 2024, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré irrecevable l'opposition à contrainte pour cause de forclusion. Le président du pôle social a estimé que la société avait jusqu'au 4 mai 2024 pour faire opposition à la contrainte. Par déclaration électronique du 17 janvier 2025, la société a relevé appel de l'ordonnance dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. Cet appel a été enregistré sous le numéro de répertoire général 25/661. Par courrier du 17 janvier 2025, la société a relevé appel de l'ordonnance dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. Cet appel a été enregistré sous le numéro de répertoire général 25/730. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 24 février 2026, auxquelles il est expressément référé, la société demande l'infirmation de l'ordonnance et: in limine litis, un sursis à statuer ; à titre principal, la jonction des recours et que les parties soient renvoyées devant le tribunal judiciaire de Marseille ; à titre subsidiaire : - qu'il soit statué sur l'inscription de faux de l'acte de signification de la contrainte; - que son opposition à contrainte soit déclarée recevable ; - que l'URSSAF soit déboutée de sa demande en paiement et condamnée à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens ; Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : il est nécessaire de prononcer un sursis à statuer dans l'attente que le juge statue sur l'inscription de faux ; le président du pôle social ne lui a jamais demandé ses observations sur la recevabilité de son opposition à contrainte ; l'acte de signification de la contrainte est entaché de faux ; ayant réglé la somme de 89.169 euros avec un échéancier au 31 octobre 2023, il ne pouvait être sollicité des majorations de retard complémentaires pour les années 2006 et 2007 ; l'URSSAF ne peut solliciter des majorations complémentaires suivant une contrainte antérieure à la signification des décisions de justice ; son opposition à contrainte est recevable ; Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 24 février 2026, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF demande le rejet de la demande de sursis à statuer, la jonction des procédures et : à titre principal, la confirmation de l'ordonnance ; à titre subsidiaire, de déclarer irrégulière et irrecevable la demande d'inscription de faux ; en tout état de cause, la condamnation de la société au paiement de la somme de 12.333 euros outre les frais de signification de la contrainte, les dépens ainsi que la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Elle expose que : l'inscription de faux incidente est sans objet et la procédure invoquée par l'appelante n'a aucun lien direct avec le présent litige; il est d'une bonne administration de la justice de joindre les procédures ; l'opposition à contrainte est irrecevable ; l'article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale n'impose pas de recueillir les observations des parties ; la cour d'appel ne peut pas se prononcer sur la question de l'inscription de faux; la société aurait dû former son inscription de faux devant la cour d'appel ; l'acte de signification de la contrainte est parfaitement régulier ; sa créance est fondée ; MOTIFS Sur la jonction Vu les articles 367 à 368 du code de procédure civile, Il est d'une bonne administration de la justice de joindre les procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/661 et 25/730, au profit de la référence unique 25/661. Sur la demande de sursis à statuer introduite par la société Selon l'article 378 du code de procédure civile, 'la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.' La recevabilité de la demande de sursis à statuer introduite par la société n'est pas discutée par l'URSSAF. Il résulte de la procédure que le 29 novembre 2024 la société a réalisé une inscription de faux à titre incident sur l'acte de signification de la contrainte du 16 avril 2024. Le 26 décembre 2024, la société a dénoncé, dans le délai d'un mois prévu par l'article 306 du code de procédure civile, l'inscription de faux à l'URSSAF par acte d'huissier. Il ressort par ailleurs des productions des parties que la procédure en inscription de faux est actuellement pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, une audience étant prévue le 7 mai 2026. Contrairement à ce que soutient l'URSSAF, le sort de cette procédure conditionne le devenir de l'ordonnance dont appel. En effet, si le procès-verbal de signification de la contrainte venait à être déclaré faux, la forclusion du recours de la société ne pourrait plus lui être opposé. A l'inverse, si l'inscription de faux de la société sur cet acte venait à être écartée ou déclarée irrecevable, la forclusion de son recours sera difficilement contestable. C'est donc à bon droit que la société demande à la cour de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge se soit prononcé sur le devenir de l'inscription de faux. Les autres demandes et les dépens sont réservés en fin de cause. PAR CES MOTIFS La cour, Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/661 et 25/730 au profit de la référence unique 25/661, Surseoit à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'inscription de faux de la société [3] de gardiennage sur l'acte de signification de la contrainte du 16 avril 2024, Réserve les autres demandes et les dépens en fin de cause. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 du code de procédure civile.article 306 du code de procédure civilearticle 378 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 8 avril 2026
Référence
69d74988cdc6046d479cf2cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA