Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d787c6cdc6046d47a24366
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 61 686 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC Copie exécutoire délivrée à Me Ugo DI NOTARO I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance. Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile : Vu les conclusions de la société CEGID SAS du 02/02/2026. Vu les conclusions de la société GARAGE FOCONE SARL du 02/02/2026. Au titre de son activité, la société GARAGE FOCONE a acquis le 9 février 2018, des licences relatives aux progiciels de comptabilité, de facturation et de paie commercialisés par la société QUADRATUS INFORMATIQUE, aux droits de laquelle vient désormais la société CEGID, au moyen de la Transmission Universelle de Patrimoine intervenue le 1 er juillet 2018. L'utilisation de ces licences était conditionnée à la souscription d'un service de maintenance, autorisant l'accès au centre de support du prestataire. Il résulte des pièces versées à la procédure que la société GARAGE FOCONE a cessé de régler les factures à partir du mois de mars 2021. Destinataire d'une lettre de mise en demeure de payer, adressée par le conseil de la requérante le 19 juin 2025, la société GARAGE FOCONE est restée silencieuse. C'est dans ce contexte que la société CEGID a engagé une procédure le 6 octobre 2025 pour obtenir la condamnation de la société GARAGE FOCONE au paiement de la somme de 5.616,86 € TTC concernant les factures dues ainsi que la somme de 1.500 € au titre des dépenses irrépétibles. La société GARAGE FOCONE conteste devoir ces factures considérant d'une part que le logiciel de facturation n'était pas adapté à ses besoins et d'autre part que le logiciel de paie faisait double emploi dans la mesure où cette tâche avait été confiée à un cabinet comptable. Elle précise en outre que le contrat a été résilié en janvier 2019. C'est en l'état que le dossier se présente devant la juridiction de référé du Tribunal des Activités Economiques de Lyon. II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE Concernant la prescription des factures soulevée par la société GARAGE FOCONE Au visa de l'article L.218- 2 du Code de la Consommation, la défenderesse considère que les factures produites le 6 mars 2021, le 5 mars 2022 et le 4 mars 2023 doivent être écartées, au motif qu'elles sont prescrites. Le texte susvisé dispose ainsi : « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». Le GARAGE FOCONE est une société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TARASCON sous le numéro 511 621 195. Elle a contracté avec la société QUADRATUS, une société commerciale. Elle ne peut être considérée comme un non professionnel ou comme un consommateur au sens de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. En fait, la défenderesse a acquis pour l'exercice de son activité des licences nécessaires au traitement de sa comptabilité, de sa facturation et de la paie de ses salariés. En conséquence, elle ne peut se voir appliquer le délai de prescription applicable aux consommateurs pour les factures contestées. Concernant la demande de provision formulée par la société CEGID La société GARAGE FOCONE soutient que le la requérante ne démontre ni l'existence d'un dommage imminent ni celle d'un trouble manifestement illicite comme l'exige l'article 873 du Code de procédure civile. La défenderesse n'a cependant jamais réglé le montant des factures impayées depuis 2021, sans en avoir sérieusement contesté ni la réalité ni le quantum. La société GARAGE FOCONE ne conteste pas davantage avoir acheté à l'éditeur QUADRATUS la licence du progiciel de facturation QUADRA FACT et celle du progiciel de paie QUADRA PAIE. De même la défenderesse ne peut ignorer l'existence du contrat de maintenance de ces applications qu'elle a signé en 2018. Aucune pièce versée à la procédure ne prouve l'existence d'une quelconque résiliation de sa part en 2019 comme elle le prétend. La décision de la société GARAGE FOCONE d'externaliser le traitement de la paie de ses collaborateurs au profit du cabinet PROVALEX ne concerne pas la requérante et ne la dispense pas de régler les prestations qu'elle a souscrites. L'argument de la défenderesse relatif à l'absence de mise à jour des applications depuis 2018 ne convainc pas davantage. La simple copie d'écran non datée (CF la pièce 4 de la société GARAGE FOCONE) concernant les applications ne démontre pas l'absence de mise à jour des versions 2018 des progiciels. Le rapport établi le 16 décembre 2025, postérieurement à la date d'assignation, par la société DEPANNAGE INFORMATIQUE à la demande de la société GARAGE FOCONE est dépourvue de toute valeur probante. En fait, la défenderesse ne présente aucune preuve effective et vérifiable de l'absence de mise à jour des applications dont elle remet en cause l'utilité pour sa gestion. Elle n'explique pas pourquoi elle a réglé les factures annuelles de maintenance jusqu'en 2021 et négligé la possibilité de résilier le contrat. Ainsi et en l'absence de contestations sérieuses de nature à remettre en cause sa créance, la société GARAGE FOCONE sera condamnée à régler la somme de 5.616,86 € TTC à la société CEGID, au titre des factures impayées depuis 2021, outre intérêts au taux légal, calculés à compter du 19 juin 2025, date de la mise demeure. Concernant les autres demandes La société GARAGE FOCONE sera également condamnée à verser la somme de 1.500 € au titre des dépenses irrépétibles engagées par la société CEGID pour la défense de ses intérêts, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La société GARAGE FOCONE SARL supportera les entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT : REJETONS la demande de prescription de la provision de la société CEGID formulée par la société GARAGE FOCONE SARL ; JUGEONS que la demande de provision de la société CEGID SAS concernant les factures des prestations non réglées depuis 2021 ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; CONDAMNONS en conséquence la société GARAGE FOCONE SARL à payer à la société CEGID SAS la somme provisionnelle de 5.616,86 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025, date de la mise en demeure ; CONDAMNONS la Société GARAGE FOCONE SARL à payer à la société CEGID SAS la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNONS la société GARAGE FOCONE SARL aux entiers dépens. Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Patrick BOCCARDI Le Greffier Pierre BELAVAL Signe electroniquement par Patrick BOCCARDI Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 873 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.Art. 701 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 7 avril 2026
Référence
69d787c6cdc6046d47a24366
Données disponibles
- Texte intégral
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