Tribunal JudiciaireSaisies immobilières
Tribunal Judiciaire · Saisies immobilières — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d7f94ccdc6046d47af11fc
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 256 883 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] ■ Saisies immobilières N° RG 25/00377 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBSOK N° MINUTE : SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 09 avril 2026 DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “[Etablissement 1]” SIS [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son syndic la société GERARD SAFAR SAS [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Gilles DE BIASI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0951 DÉFENDERESSE S.C.I. BELVEDERE RCS DE PARIS : n°797 908 746 [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, ni représentée, JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Louisa NIUOLA lors des débats Jonathan WARZECKA lors de la mise à disposition DÉBATS : à l’audience du 12 mars 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à : Me Gilles de BIASI le réputé contradictoire susceptible d’appel * * * * * * Décision du 09 Avril 2026 Saisies immobilières N° RG 25/00377 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBSOK EXPOSE DU LITIGE Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 29 septembre 2025, publié le 27 octobre 2025 au service de la publicité foncière de Paris 2, le syndicat des copropriétaires « [Etablissement 1] » sis [Adresse 1] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI Le Belvédère, situés à cette adresse, et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente. Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025, le créancier poursuivant a assigné la débitrice saisie devant le juge de l’exécution en vente forcée des droits immobiliers saisis, en un seul lot, sur une mise à prix de 7 000 euros, sollicitant que sa créance soit mentionnée pour la somme de 6 754,23 euros, outre les intérêts postérieurs et demandant que soit autorisée une publicité sur Internet. Il demande, en outre, la condamnation de Mme [C] [L] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le créancier poursuivant était représenté par son conseil à l'audience d’orientation du 12 mars 2026, lors de laquelle la défenderesse, citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du créancier poursuivant, il est fait référence au contenu de l'assignation. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession. Selon l'article L. 322-6 de ce code, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. En l'espèce, le demandeur fonde les poursuites sur : - un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris du 26 janvier 2022, signifié le 10 février 2022, devenu définitif ainsi qu'il résulte d'un certificat de non-appel du 18 avril 2025, - un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris du 5 février 2024, signifié le 13 mars 2024, devenu définitif ainsi qu'il résulte d'un certificat de non-appel du 30 avril 2024, - un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris du 12 novembre 2024, signifié le 24 février 2025, devenu définitif ainsi qu'il résulte d'un certificat de non-appel du 2 mai 2025. La créance constatée par ces titres exécutoires est liquide et exigible. Il convient en conséquence d’ordonner la vente forcée suivant les modalités prévues au dispositif. Décision du 09 Avril 2026 Saisies immobilières N° RG 25/00377 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBSOK La créance sera mentionnée, conformément aux jugements et au décompte figurant dans l’assignation, pour les sommes de : 2 568,83 euros, en principal et intérêts arrêtés au 31 juillet 2025, sur le fondement du jugement du 26 janvier 2022,1 389,25 euros, en principal et intérêts arrêtés au 31 juillet 2025, sur le fondement du jugement du 5 février 2024,1 986,38 euros, en principal et intérêts arrêtés au 31 juillet 2025, sur le fondement du jugement du 12 novembre 2024, Soit une somme totale de 5 944,46 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025. En revanche, les sommes réclamées au titre des dépens ne peuvent donner lieu à recouvrement forcé qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires, non communiqués La consistance de l'immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l'article R. 322-37 du code des procédures civiles d'exécution. Les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de vente. Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition, Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 29 septembre 2025; Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 9 juillet 2026 à 14 heures ; Mentionne la créance du poursuivant à hauteur de la somme de 5 944,46 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025, Désigne Me [E] [D], commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ; Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c'est Me [F] [P], commissaire de justice, qui procédera à ces opérations; Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur Internet ; Rejette la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente. Le greffier Le juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisies immobilières
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d7f94ccdc6046d47af11fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel