Tribunal JudiciaireVentes
Tribunal Judiciaire · Ventes — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d80e3ecdc6046d47b0a35b
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 12 482 156 600 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT (CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE) JUGEMENT : LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT / [P], [O] N° RG 25/00044 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QL3X N° 26/00083 Du 09 Avril 2026 Grosse délivrée Me LACROUTS Expédition délivrée Me LACROUTS Me CAMPS Me PESIGOT Le 09 Avril 2026 Mentions : DEMANDERESSE LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE (CIF MED) en vertu d’un acte de fusion absorption à effet du 1er décembre 2015 suivant déclaration de régularité et de conformité au 1er décembre 2015, Société Anonyme au capital de 124 821 566,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°379 502 644, dont le siège social est [Adresse 1], poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité de droit audit siège représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 1 CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE DEFENDEURS Epoux [S] [P] nés le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2] représentés par Me Joy PESIGOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Madame [I] [O] épouse [P] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3] représentée par Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant PARTIES SAISIES CREANCIER INSCRIT LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparant LE TRESOR PUBLIC, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE UNIQUE : Monsieur Franck BECU GREFFIER : Madame Corinne GRIGIS, greffière placée présente uniquement aux débats A l'audience du 26 Février 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 09 Avril 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile. JUGEMENT En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du neuf Avril deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier, FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Par assignation délivrée à étude du 17 mars 2025, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, ci-après la société CIFD, a initié une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. [S] [P] et son épouse, Mme [I] [O], en vertu d'un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4 janvier 2025, en recouvrement d'une somme de 116.450,13 € arrêtée provisoirement à la date du 2 décembre 2024. Le commandement de payer a été publié le 5 février 2025 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 4] (volume 2025 S n° 25). Le cahier des conditions de vente a été déposé le 20 mars 2025 au greffe de la juridiction. L'acte de saisie a été dénoncé aux créanciers inscrits valant assignation à comparaître à l'audience d'orientation. Le dossier a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été retenu à l’audience du 2 octobre 2025. Par un jugement en date du 27 octobre 2025, le Juge de l’exécution statuant en matière immobilière a : - débouté M. [S] [P] de ses demandes aux fins d’annulation du commandement de payer et de radiation dudit commandement de payer ; - réputé non écrite la clause de déchéance du terme (article 7 intitulé « EXIGIBILITE ANTICIPEE – DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR – CLAUSE PENALE » partie A – c) et alinéa débutant par « à défaut de paiement de toute ou partie des mensualités [...] » ) contenue dans l’acte notarié du 10 mai 2007 ; - validé la procédure de saisie immobilière pour la somme de 48.781,60 €, arrêtée au 3 juillet 2025, outre intérêts au taux d’intérêt révisable correspondant au taux interbancaire TIBEUR 12 mois, augmenté de 1,7 point d’intérêts, sans excéder 7,05 % ; - autorisé la vente amiable des biens saisis ; - fixé à la somme de 250.000 € (deux cent cinquante mille euros), net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ; - taxé les frais de poursuite à la somme de 6.837,72 € (six mille huit cent trente-sept et soixante-douze centimes) ; - dit que les frais taxés seront payés directement par l'acquéreur en sus du prix ; - dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 26 février 2026 ; - rappelé que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il convient d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 5.468,99 € ; - dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ; - ordonné la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ; - dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ; - débouté M. [S] [P] et la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par des conclusions signifiées par RPVA le 25 février 2026 et visées à l’audience du 26 février 2026, Monsieur [S] [P] demande au Juge de l’exécution de : - ordonner un délai supplémentaire pour lui permettre de finaliser la vente amiable par un acte authentique ; - réserver les dépens. A l’appui de ses prétentions, il soutient que le délai prévu pour finaliser la vente amiable a été prorogé au-delà du 10 février 2026. Par des conclusions signifiées par RPVA le 24 février 2026 et visées à l’audience du 26 février 2026, Madame [I] [O] demande au Juge de l’exécution de : - lui accorder un délai supplémentaire de 3 mois afin de régulariser amiablement la vente du bien saisi par acte authentique ; - réserver les dépens. A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que le compromis de vente signé par les parties a été prorogé le 10 février 2026. Le CIFD n’a pas conclu sur cette demande de prorogation de délai en vue de la vente amiable. A l’audience du 26 février 2026, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 09 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur le délai supplémentaire Selon l’alinéa 4 de l’article R322-21 du code des procédures civiles d'exécution, à l’audience de rappel de l’affaire après autorisation de vente amiable, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. En l’espèce, les parties présentent une promesse de vente, conclu le 10 novembre 2025 par Monsieur [S] [P] et Madame [I] [O] avec Monsieur [G] [R] [H] et Madame [J] [Z] [Q] [M] pour un prix de 270.000 Euros payable comptant le jour de la constatation authentique de la réalisation de la promesse. Si cette promesse de vente était consentie jusqu’au 10 février à 16 heures, ce délai a été prorogé au 26 février 2026 à 18 heures. Par conséquent, dès lors qu’il est prévu dans cette promesse de vente prorogée un prix compatible avec les dispositions du jugement d’orientation du 27 octobre 2025, il convient de faire droit à la demande formée par la Monsieur [S] [P] et Madame [I] [O]. Cependant, compte tenu de la date de fin de la promesse de vente, un délai d’un mois sera octroyé et le dossier sera rappelé à l’audience du 21 mai 2026. Sur les dépens Il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [S] [P] et Madame [I] [O] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe : Accorde à Monsieur [S] [P] et Madame [I] [O] un délai supplémentaire d’un mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente ; Rappelle que dans l’hypothèse où l'acte de vente amiable serait passé, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, au visa des articles L. 322-4 et R. 322-23 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 6.837,72 € ; Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 21 mai 2026 à 09h00 ; Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ; Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ; Condamne solidairement Monsieur [S] [P] et Madame [I] [O] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés. La greffière Le juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ventes
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d80e3ecdc6046d47b0a35b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel