Tribunal JudiciaireCG
Tribunal Judiciaire · CG — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d82457cdc6046d47b27771
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 100 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute N° 26/78 Jugement du 07 avril 2026 Dossier : N° RG 25/01785 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FN32 Affaire : [N] [K], [O] [Z] C/ S.A.R.L.U. [U] [H] CONSTRUCTION, S.A.R.L.U. [E] [D] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE CONTENTIEUX GENERAL CIVIL COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ PRÉSIDENT : Sophie ROUBEIX Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile GREFFIER : Marianne CONSTANS, lors des débats Sophie BERTHONNEAU, lors du délibéré DEMANDEURS - Monsieur [N] [K] né le 14 janvier 1988 à [Localité 1] (78) demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant - Madame [O] [Z] née le 30 mai 1988 à [Localité 2] (83) demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant DÉFENDERESSES - S.A.R.L.U. [U] [H] CONSTRUCTION immaticulée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro 823 554 654 siège social : [Adresse 2] représentée par Maître François DRAGEON, membre de la S.E.L.A.R.L. DRAGEON & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant, Maître Nicolas FOUILLADE, membre de la S.C.P. RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant - S.A.R.L.U. [E] [D] immaticulée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro 815 036 983 siège social : [Adresse 3] représentée par Maître Camille VAN ROBAIS, membre de la S.E.L.A.R.L. ACTES ET CONSEILS AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant Clôture prononcée le 13 novembre 2025 Débats tenus à l'audience du 03 février 2026 Date de délibéré indiquée par le Président le 07 avril 2026 Jugement prononcé le 07 avril 2026 par mise à disposition au greffe EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 17 février 2021, Madame [O] [Z] et Monsieur [N] [K] ont confié à la SARL [U] [H] CONSTRUCTION une mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une maison à usage d'habitation sur un terrain leur appartenant situé [Adresse 4] à [Localité 4]. Le lot maçonnerie et gros oeuvre a été confié à la SARL TEXEIRA [D] MACONNERIE GENERALE. Se plaignant de différents désordres affectant la construction réalisée, Madame [O] [Z] et Monsieur [N] [K] ont, par exploits des 03 octobre et 09 octobre 2023, fait assigner la SARL [U] [H] CONSTRUCTION et la SARL TEXEIRA [D] MACONNERIE GENERALE devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE aux fins notamment de voir prononcer la résiliation des contrats les liant à la SARL [U] [H] CONSTRUCTION et à la SARL TEXEIRA [D] MACONNERIE GENERALE, de voir prononcer la réception judiciaire du chantier et de voir condamner in solidum la SARL [U] [H] CONSTRUCTION et la SARL TEXEIRA [D] MACONNERIE GENERALE à leur verser différentes sommes pour l'indemnisation de leurs préjudices matériel, financier et de jouissance ainsi qu'au titre de leurs frais irrépétibles. L'instance a fait l'objet d'une radiation le 15 mai 2025 faute de diligences des parties. Les parties se sont néanmoins rapprochées en cours d'instance. Par conclusions notifiées par voie électronique le 04 juin 2025, Madame [O] [Z] et Monsieur [N] [K] ont sollicité d'une part la remise au rôle de l'affaire et d'autre part l'homologation du protocole d'accord signé avec la SARL [U] [H] CONSTRUCTION et la SARL TEXEIRA [D] MACONNERIE GENERALE. Ils demandent également qu'il leur soit donné acte de leur désistement d'instance et d'autre part que chaque partie conserve la charge de ses dépens. L'affaire a été réinscrite au rôle des affaires en cours le 16 juin 2025. Par conclusions notifiées par voie électronique pour l'audience de mise en état du 25 septembre 2025, la SARL [U] [H] CONSTRUCTION a indiqué s'en rapporter à l'appréciation du tribunal quant à l'homologation du protocole transactionnel intervenu entre les parties et demandé au tribunal de prendre acte du désistement d'instance de Madame [O] [Z] et Monsieur [N] [K] et de voir condamner la SARL TEXEIRA [D] MACONNERIE GENERALE à lui verser 1 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique pour l'audience de mise en état du 13 novembre 2025, la SARL TEXEIRA [D] MACONNERIE GENERALE s'en remet à l'appréciation du tribunal quant à l'homologation du protocole transactionnel intervenu entre les parties et demande au tribunal de prendre acte du désistement d'instance de Madame [O] [Z] et Monsieur [N] [K]. Elle s'oppose à la demande de la SARL [U] [H] CONSTRUCTION fondée sur l'article 700 et sollicite que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens. L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 13 novembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 2044 du code civil "La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.". Le protocole d'accord produit par Madame [O] [Z] et Monsieur [N] [K] et signé électroniquement par toutes les parties comporte des concessions réciproques. Ce protocole avait pour objet de mettre un terme au litige les opposant et portant sur les travaux réalisés en exécution du contrat de maîtrise d'oeuvre du 17 février 2021 conclu entre Madame [O] [Z] et Monsieur [N] [K] et la SARL [U] [H] CONSTRUCTION et les travaux de maçonnerie et gros oeuvre confiés à la SARL TEXEIRA [D] MACONNERIE GENERALE. Ce protocole porte sur des droits dont les parties avaient la libre disposition. En conséquence cet accord remplit les conditions légales. Il sera donc homologué. Ce protocole, qui stipulait que chaque partie conservait ses propres frais et honoraires de toute nature, mentionnait expressément qu'il formait un tout indivisible. Dès lors plus aucune demande ne pouvait être formulée par une quelconque des parties à l'encontre des autres. La réclamation de la SARL [U] [H] CONSTRUCTION à l'encontre de la SARL TEXEIRA [D] MACONNERIE GENERALE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée comme contraire au protocole signé. Le protocole portant sur l'intégralité du contentieux soumis au tribunal, cette homologation entraîne l'extinction de l'instance. En tout état de cause, Madame [O] [Z] et Monsieur [N] [K] se sont désistés de leur instance et ce désistement a été expressément accepté par la SARL [U] [H] CONSTRUCTION et la SARL TEXEIRA [D] MACONNERIE GENERALE. Il est donc parfait. Selon l'accord convenu entre Madame [O] [Z] et Monsieur [N] [K] et la SARL [U] [H] CONSTRUCTION, chacune des parties conservera les frais et dépens par elle exposés. PAR CES MOTIFS, Le TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, - HOMOLOGUE le protocole d'accord conclu entre Madame [O] [Z] et Monsieur [N] [K], la SARL [U] [H] CONSTRUCTION et la SARL TEXEIRA [D] MACONNERIE GENERALE les 21 et 29 janvier et 03 mars 2025, et lui DONNE force exécutoire, - DIT que ce protocole sera annexé à la présente décision pour être avec elle exécuté, - DECLARE parfait le désistement d'instance de Madame [O] [Z] et Monsieur [N] [K], - CONSTATE en tant que de besoin l'extinction de la présente instance, - DIT que chacune des parties conservera les frais et dépens par elle exposés. LE GREFFIER LE PRESIDENT Copies délivrées le à Maître Diane BOTTE (1 ccc + 1 ce) Maître [C] [J] (1 ccc + 1 ce) Maître [G] [A] (1 ccc + 1 ce)
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile sera rejearticle 2044 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CG
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d82457cdc6046d47b27771
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel