Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d88618cdc6046d47b9ec4b
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 26/02008 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XY54 Du 08 AVRIL 2026 ORDONNANCE LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX A notre audience publique, Nous, Karine GONNET, Présidente à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [A] [B] né le 20 Décembre 1999 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au CRA de [Localité 3] Comparant par visio-conférence DEMANDEUR ET : LA PREFECTURE DES YVELINES [Adresse 1] [Localité 4] ayant pour avocat Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Yvelines en date du 16 mars 2026, notifiée à [A] [B] le 18 mars 2026; Vu l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 2 avril 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée à [A] [B] le 3 avril 2026 à 8h10 ; Vu la requête en contestation du 6 avril 2026 à 11h49 de la décision de placement en rétention du 3 avril 2026 par [A] [B] ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 6 avril 2026 tendant à la prolongation de la rétention de [A] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Le 7 avril 2026 à 16h17, [A] [B] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 7 avril 2026 à 11h49, qui lui a été notifiée le même jour à 13h05, a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général RG n°26/747 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général RG n°26/746, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [A] [B] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de [A] [B] pour une durée de vingt-six jours à compter du 7 avril 2026. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : - L'irrégularité de la procédure du fait de l'absence d'avocat à l'audience. - L'absence de perspectives d'éloignement - L'absence de diligences de l'administration Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. Le préfet n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que : Le précédent placement en rétention est inopérant sur la présente procédure Les diligences de l'administration sont effectives Il n'y aucune irrégularité liée à l'absence d'avocat La prolongation de la période de rétention est pleinement justifiée et proportionnée. [A] [B] a indiqué qu'à sa sortie de 10 mois de prison et il a été mis au centre de rétention. Il veut construire sa vie en France. Il veut régulariser ses papiers et si la France ne veut pas de lui, il ira en Espagne. Il comprends pourquoi il a été placé au CRA. Ayant eu la parole en denier, il dit qu'il souhaite être remis en liberté ; SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R. 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur le moyen tiré de l'absence d'avocat en première instance En vertu des articles 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L.552-1 et R.552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que principe des droits de la défense implique que soit garanti le droit à un avocat, sauf à caractériser l'existence d'un obstacle insurmontable ayant empêché l'assistance d'un avocat. En l'espèce, [A] [B] n'a pu bénéficier de l'assistance d'un avocat commis d'office en première instance en raison de la grève des avocats du barreau de Versailles qui ont mené une action de grève générale , au regard de la motion votée par l'assemblée générale extraordinaire et le conseil de l'ordre le 31 mars 2026 et confirmée le 3 avril 2026 , ainsi que du courriel adressé par Maître [M] [R] le 8 avril 2026 à 13h23 en retour sur l'avis avocat donné par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en vue de l'audience, qui figurent au dossier. Cette circonstance a constitué un obstacle insurmontable à l'assistance d'un conseil dans le bref délai de 24 heures imposé au premier juge, saisi le 6 avril 2026 à 11h49, pour se prononcer sur le maintien de l'étranger, étant précisé qu'aucun renvoi n'était possible la décision ayant été rendu le 7 avril 2026 à 11h49. Le moyen n'est donc pas fondé et sera rejeté. Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la prolongation de la mesure de rétention Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. En l'espèce, [A] [B] a été placé en rétention le 3 avril 2026 à sa sortie de prison. Le juge de première instance a relevé que l'autorité administrative avait démontré qu'elle a accompli des diligences concrètes en vue de l'éloignement de [A] [B]. Par ailleurs, il a ajouté que [A] [B] ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence, ce dernier n'ayant pas remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie un passeport en cours de validité et il ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d'un domicile fixe et certain sur le territoire français. Le moyen sera donc rejeté. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de [A] [B] et par décision réputée contradictoire à l'égard du préfet des Yvelines, Déclare le recours recevable en la forme, Rejette les moyens, Confirme l'ordonnance entreprise. Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1], le 08 avril 2026 à heures Et ont signé la présente ordonnance, Karine GONNET, Présidente et Anne REBOULEAU, Greffière placée La Greffière placée, La Présidente, Anne REBOULEAU Karine GONNET Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDAarticle L. 744-2 du code de larticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 8 avril 2026
Référence
69d88618cdc6046d47b9ec4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA