Cour d'AppelSixieme Chambre
Cour d'Appel · Sixieme Chambre — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d888ebcdc6046d47ba752b
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
09/04/2026 ARRÊT N°33/26 N° RG 25/03243 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RGD5 Décision déférée du 15 Septembre 2025 - Conseil de discipline des avocats de TOULOUSE - MONSIEUR LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU TARN ET GARONNE MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL MONSIEUR [N] [Z] C/ [N] [Z] Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE Sixieme Chambre - Première Présidence *** ARRÊT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX *** DEMANDEURS Monsieur Le Batonnier de L'ordre des Avocats du Tarn et Garonne [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Alexandre DELORD, avocat au barreau de Montauban Monsieur Le Procureur General Cour d'Appel [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Laetitia BRUNIN, avocat général Monsieur [N] [Z] [Adresse 3] [Localité 3] comparant et représenté par Me Jean FELIX, avocat au barreau de Toulouse DEFENDEUR Monsieur [N] [Z] [Adresse 3] [Localité 3] comparant et représenté par Me Jean FELIX, avocat au barreau de Toulouse COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Mars 2026 en audience publique, devant la Cour composée de : Président : P. MAZIERES Assesseur : S. GAUMET : S. LECLERCQ : P. DUNAC : G. LECUSSAN qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : K. DJENANE MINISTERE PUBLIC : L. BRUNIN, avocate générale ARRET : - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par P. MAZIERES, président, et par K. DJENANE, greffier de chambre Rappel des faits et prétentions. La décision déférée. Le 15 septembre 2025, le conseil régional de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Toulouse a : constaté que Maître [N] [Z] avait donné à sa cliente des informations relatives à l'état d'avancement d'une procédure qui n'avait jamais été initiée pendant trois ans en exigeant le paiement d'une facture de 7000 € pour ces diligences, jugé qu'il avait ainsi commis des manquements aux termes de son serment et aux principes essentiels de la profession d'avocat, prononcé à son encontre la peine d'interdiction temporaire d'exercice de trois ans, outre la privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du conseil national des barreaux, des autres organismes ainsi que des fonctions de bâtonnier pour une durée de 10 ans et ordonné la publicité du dispositif de la décision au tableau de l'ordre des avocats du Tarn-et-Garonne. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé le 1er octobre 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats du Tarn-et-Garonne a interjeté appel de cette décision. Par déclaration du 2 octobre 2025, le procureur général de la cour d'appel de Toulouse a aussi interjeté appel de cette décision. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé le 7 octobre 2025, le conseil de Me [N] [Z] a également interjeté appel de la même décision. Les prétentions. Dans ses conclusions reçues le 21 novembre 2025 à la cour et régulièrement communiquées et développées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples précisions, le bâtonnier de l'ordre des avocats invite la cour d'appel à infirmer la décision en ses dispositions relatives à la sanction et a invité la cour à prononcer la radiation de Maître [Z] du tableau des avocats, le condamnant aux dépens de l'instance d'appel. Il rappelle que Me [Z] était le conseil de la société [W] pour l'assister, la représenter et la conseiller dans le cadre de l'indemnisation d'un sinistre, en l'espèce un incendie, subi par cette société. Dans cette procédure, au terme d'une expertise judiciaire, un protocole transactionnel a été signé entre les parties et Me [Z] a perçu 655 200 € d'honoraires TTC. Me [Z] a ensuite été mandaté par la même société pour engager la responsabilité civile de la société [1], société désignée par l'assureur pour rechercher l'origine du sinistre et chiffrer les préjudices de l'assuré, en invoquant divers manquements de l'expert de l'assureur dans la mission de chiffrage des préjudices subis. Il a, pour cela, adressé un projet d'assignation à sa cliente le 24 avril 2018 pour, le 30 janvier 2019, après avoir été interrogé plusieurs fois sur l'état d'avancement de la procédure par sa cliente, adresser une facture d'honoraires de 7 000 € hors-taxes. Il a ensuite précisé à sa cliente, le 6 février 2019, que le dossier avait été renvoyé et il a relancé cette société pour le règlement de ses honoraires, effectuant des rappels le 21 février 2019 et le 26 février 2019. La société lui a ensuite demandé un rendez-vous pour la préparation de l'audience devant avoir lieu le 24 avril 2019 et, le 14 mai 2019 a demandé la date à laquelle le délibéré serait rendu. Maître [Z] a répondu que le délibéré serait purgé le 25 septembre 2019. Le 3 décembre 2019, Maître [Z] a écrit à sa cliente en l'informant que le tribunal avait ordonné la réouverture des débats selon ce que le greffe lui avait indiqué. Il a ensuite transmis des conclusions à sa cliente pour l'audience du 12 février 2020 devant le tribunal de commerce de Montauban. Le 3 février 2021, il a adressé le jugement, rendu par le tribunal de commerce, à sa cliente qui a décidé d'en interjeter appel en mandatant un autre confrère. Le 1er avril 2021, Me [Z] a écrit à la société [W] pour lui expliquer qu'il n'avait jamais assigné la société [1] de sorte que la décision du tribunal de commerce n'existait pas. Il a reconnu sa faute. Entendu par le bâtonnier [2] dans le cadre de la procédure disciplinaire le 12 avril 2022, il a confirmé qu'il n'avait jamais assigné la société [1]. Le bâtonnier de l'ordre des avocats du Tarn-et-Garonne considère que Maître [Z] a usé de man'uvres frauduleuses en adressant un projet d'assignation à la société [W] pourtant jamais signifiée à la partie adverse, en faisant croire en l'existence d'une procédure judiciaire introduite devant le tribunal de commerce, en donnant de fausses informations sur l'état d'avancement d'une procédure judiciaire existante aux fins d'obtenir le paiement d'honoraires de 7000 € hors-taxes manifestement indus et qu'il a également rédigé un faux jugement prétendument rendu par le tribunal de commerce de Montauban le 23 septembre 2020. Pour le bâtonnier, ces faits sont contraires à l'honneur, la dignité, la conscience et la probité et il demande la radiation. --- Par conclusions du 26 décembre 2025 complétées par un avis du 3 mars 2026, régulièrement communiquées et développées à l'audience, et auxquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples précisions, le procureur général de la cour d'appel de Toulouse indique également contester la sanction prononcée qui demeure en deçà des demandes formulées, à savoir la radiation qui avait été demandée tant par le bâtonnier que par le ministère public. Il considère que les manquements s'inscrivent dans un temps long, entrent dans le champ de la vie professionnelle, de la relation au client et de la relation aux institutions, Me [Z] ayant manifesté le peu de cas qu'il fait des décisions de justice, réduites à des productions de papier « fac-similables ». Il retient que Me [Z] a fait prévaloir la vénalité sur la conscience, a trahi la confiance de son client, de ses confrères et cons'urs et de l'institution judiciaire. Il précise que Me [Z] a été condamné le 26 juin 2024 par ordonnance d'homologation à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à 2 mois d'interdiction d'exercer son activité professionnelle, condamnation définitive. --- Par conclusions régulièrement communiquées et déposées le 4 mars 2026 auxquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples précisions, développées à l'audience, Me [Z] fait valoir qu'il a toujours reconnu les faits qui lui sont reprochés puisqu'il est lui-même à l'origine de leur révélation et qu'il s'est, depuis, amendé. Il rappelle qu'il n'a jamais fait l'objet de sanctions disciplinaires et demande donc que sa peine d'interdiction temporaire soit ramenée à de plus justes proportions correspondant à sa situation actuelle et sa personnalité réelle. Il rappelle qu'il était d'abord réticent à diligenter une procédure contre la société [1], qu'il avait finalement accepté la demande de son client, qu'il savait toutefois que cette procédure était risquée et qu'il n'avait pas trouvé le moyen de dire non à son client et de lui adresser par écrit une lettre de réserve sur la procédure. Il dit que c'est ainsi qu'il a rédigé une assignation qu'il a adressée en projet à M. [W], assignation qu'il n'a jamais fait délivrer. Il ajoute que, à la suite de son aveu fait à M. [W], ce dernier lui a fait savoir par l'intermédiaire de son conseil qu'il était disposé à renoncer à toute action moyennant le versement d'une somme de 380 000 € qu'il n'était pas en mesure de régler. C'est dans ce contexte que M. [W] a déposé une plainte auprès du procureur de la République et a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Montauban. Il explique s'être trouvé enfermé dans une spirale du mensonge et avoir rédigé les deux jugements alors qu'il traversait des phases difficiles dans sa vie personnelle et professionnelle, et par peur de décevoir son client. L'affirmation selon laquelle il a agi par appât du gain est sans fondement et ne correspond pas à la réalité du dossier, l'indemnisation de son client à la suite du sinistre subi dans la procédure d'indemnisation étant maximale et ses honoraires de résultat étant parfaitement justifiés et réglés sans contestation. En outre il savait qu'il ne pouvait pas compter sur de nouveaux dossiers puisque son client avait cessé son activité. Il ne conteste pas avoir manqué à ses obligations déontologiques et notamment son obligation de loyauté envers son client en commettant une infraction pénale. Il rappelle avoir été condamné pénalement à une interdiction d'exercer de deux mois qui est aujourd'hui exécutée, ainsi qu'à une peine de prison de six mois assortie du sursis. Il ne conteste pas l'atteinte portée à l'honneur de la profession mais il rappelle que la sanction doit être proportionnée à la personnalité de l'avocat mis en cause. Il affirme être particulièrement honteux de ce qu'il a fait, son passage à l'acte étant la conséquence d'un véritable engrenage psychologique dans lequel il s'était placé en voulant satisfaire son client et en ayant eu peur de le décevoir, exerçant son activité seul sans assistante ni collaborateur et ne pouvant pas concevoir de partager ses faiblesses. Il a entrepris une psychothérapie qu'il continue, celle-ci ayant commencé le 9 juin 2021. Il exerce en qualité d'avocat salarié au sein du cabinet Drouot avocats, composé de huit associés et d'environ une cinquantaine d'avocats collaborateurs répartis sur plusieurs sites de sorte qu'il a mis fin à son exercice solitaire et indépendant. Le président et fondateur de la SAS [3] atteste avoir été informé de sa situation et confirme qu'il donne pleine satisfaction et qu'il est digne de confiance depuis son embauche au mois de mars 2023. Il souligne que dans une affaire similaire, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, retenant que l'avocate n'avait jamais été sanctionnée au cours de ses vingt-deux années d'exercice professionnel et tenant compte de la circonstance qu'elle s'était sentie en situation de détresse financière psychologique au moment des faits, a estimé que la sanction de trois ans d'interdiction temporaire d'exercice assortis d'une année de sursis était adaptée. Il considère que l'interdiction temporaire d'exercice de trois ans en tout ou partie assortie du sursis serait parfaitement adaptée aux faits. L'audience devant la cour. A l'audience, Me [Z], présent et assisté de son conseil, a été informé de son droit de se taire en application de l'article 187-1 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. Les parties se sont accordées à dire que seule la peine disciplinaire était en débats devant la cour. Le président a informé les parties que les trois appels, référencés sous trois numéros de procédures distincts, seront joints. Le représentant du bâtonnier de l'ordre des avocats du Tarn-et-Garonne a développé ses conclusions, maintenant la demande de radiation. Le ministère public a fait de même. Le conseil de Me [Z] et celui-ci, qui a eu la parole en dernier, ont exposé leur argumentaire tel que présenté dans les conclusions et ont insisté sur la proportionnalité de la sanction. MOTIFS : Les trois procédures, ouvertes en suite de chaque appel des parties dans cette affaire, seront jointes. Les trois appels, exercés dans les formes et délais légaux, sont recevables. L'acte de saisine, tel qu'il est rappelé dans la décision déférée, retient le fait d'avoir usé de man'uvres frauduleuses en adressant un projet d'assignation à la société [W] MÉCANIQUE DE PRÉCISION pourtant non signifié à la partie adverse en lui faisant croire à l'existence d'une procédure judiciaire introduite devant le tribunal de commerce, en lui donnant de fausses informations sur l'état d'avancement d'une procédure judiciaire inexistante aux fins d'obtenir le paiement d'honoraires de 7 000 € HT manifestement indus et d'avoir rédigé une faux jugement prétendument rendu par le tribunal de commerce de Montauban le 23 septembre 2020 opposant sa cliente la société [W] MÉCANIQUE DE PRÉCISION à la société [1]. S'il ne s'agit pas ici d'établir des qualifications pénales, il doit être retenu que Me [Z] ne conteste pas ces faits, étant relevé que les débats devant la cour ont conduit à considérer que l'assignation n'avait même pas été confiée à un huissier. Nonobstant leur reconnaissance, leur étude est nécessaire puisqu'elle est le fondement des poursuites et l'assise du prononcé de la sanction. Les faits. L'ordre des avocats communique les courriels échangés entre Me [Z] et M. [W]. Le premier message, du 22 novembre 2017, est adressé par la SAS [W] à Me [Z]. Il confirme les termes d'une conversation téléphonique et un accord pour les frais de procédure d'une enveloppe de 10 000 euros. M. [W] adresse dans ce message un projet de courrier au représentant de la société [1]. Me [Z] a répondu « faire le nécessaire » pour « remplir les blancs de ce courrier » (concrètement et essentiellement les demandes chiffrées) le même jour. Après plusieurs demandes de M. [W] pour être informé de l'état d'avancement de la procédure, Me [Z], le 5 avril 2018, répond qu'il va préparer l'assignation qu'il adresse le 24 avril suivant pour la communiquer à nouveau le 15 mai 2018 au format Word pour que son client puisse « y intégrer [ses] éventuelles modifications ». Le 17 décembre 2018, répondant à plusieurs demandes d'information de M. [W], Me [Z] écrit avoir commis une erreur en communiquant la date de renvoi qui était au 12 décembre et non au 19 décembre. Le 6 décembre 2019, il affirme à M. [W] que l'affaire est renvoyée au 24 avril suivant. Parallèlement, les 21 février 2019 et le 26 février 2019, il rappelle à M. [W] que ce dernier lui doit paiement des honoraires. Le 17 avril 2019, M. [W] lui demande à quelle heure ils doivent se retrouver pour l'audience du mercredi 24 avril. Le même jour, Me [Z] le dissuade de venir, en expliquant qu'il déposera le dossier en l'absence de la partie adverse et que le tribunal « voit d'un mauvais 'il » le fait que des dossiers sans adversaire soient plaidés. Toujours le même jour, M. [W] lui dit qu'il va l'appeler dans l'après-midi afin qu'il « puisse [lui] expliquer tout ça ». Le 24 mai 2019, Me [Z] affirme à son client que le jugement doit être rendu le 25 septembre suivant. Ensuite, le 3 décembre 2019, Me [Z] affirme à M. [W] que le tribunal a ordonné la réouverture des débats et ajoute que la décision, qu'il dit ne pas avoir mais dont la teneur lui a été communiquée par le greffe, « augure une situation favorable ». Il ajoute que le renvoi est fixé à l'audience du 12 février suivant. Il ressort par ailleurs du dossier que Me [Z] a communiqué à son client un jeu de conclusions pour l'audience du 12 février 2020 à 15 heures. Pour revenir aux courriels, après un échange concernant la déclaration à l'administration fiscale, le 22 octobre 2020, Me [Z] écrit que le président chargé du jugement n'a pas pu venir au tribunal pour signer la décision et qu'il aura le jugement sous quinzaine. Après rappels de son client, le 19 janvier 2021, outre qu'il communique une nouvelle convention d'honoraires et qu'il invite M. [W] à régulariser sa facture, il affirme ne pas pouvoir lui envoyer le jugement, qu'il a reçu, parce que son scanner est en panne. Le 3 février 2021, il adresse le jugement qu'il a lui-même écrit et, le 9 février suivant, il dit être à disposition de son client pour discuter de cette décision. La faute et la sanction. Tous ces faits caractérisent des man'uvres, évidemment frauduleuses, dont la seule finalité était de faire croire en l'existence d'une procédure. Me [Z] explique ne pas voir su trouver le moment et les moyens de dire à son client que la procédure, pour laquelle il a réclamé trois fois paiement d'honoraires, n'existait pas. Or, tout d'abord, ces man'uvres ont perduré pendant plus de trois ans, Ensuite, la multiplication des échanges et la répétition des demandes de M. [W] démontrent que ce client ne se contenterait pas d'affirmations sans justifications. Pour seules réponses, Me [Z] a multiplié les mensonges dont il a varié les contenus (déplacements professionnels, panne de scanner, absence du juge signataire du jugement, décisions de renvoi, réouverture des débats) et il a même dissuadé son client de se rendre au tribunal le jour d'une pseudo-audience. Il n'a pas agi dans un instant d'égarement. Ces stratagèmes, n'ont pu durer aussi longtemps que parce que M. [W], client ancien, avait une totale confiance en son avocat. En d'autres termes, M. [W] n'a pas pu penser que Me [Z] lui mentait en créant de fausses conclusions, en inventant des dates d'audience et en mentant sur l'existence de décisions de justice. La confiance du client à l'égard de son avocat repose sur les obligations professionnelles et déontologiques que l'avocat, en prêtant serment, a juré de respecter, et même de défendre. Cette confiance est une nécessité absolue pour l'exercice de la profession d'avocat. Ainsi, en l'espèce, Me [Z] a manqué à son obligation de dignité et à son obligation de probité, mais également, à ses devoirs de loyauté et de conseil à l'égard de son client. Bien plus, Me [Z], en conséquence de ces man'uvres, pour finaliser la tromperie, a fabriqué un jugement, que cette juridiction a qualifié d'artefact. Ce jugement, qui compte quatre pages, comporte un tampon à l'effigie de Marianne sur chaque page, condamne le société [1] à payer la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts à la société [W] outre la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Me [Z] a pris soin de donner à ce documents toutes les apparences, surtout aux yeux de son client qui n'est pas spécialiste de la matière judiciaire, de la réalité. Ainsi, Me [Z] espérait pouvoir mettre un terme à sa tromperie en payant à M. [W] la somme de 12 000 €, déduction à faire toutefois de sa note d'honoraires elle-même diminuée du montant de la somme accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il espérait donc conclure ses man'uvres en payant une somme de l'ordre de 7 000 €. Ce n'est que parce que M. [W], qui n'imaginait pas la tricherie, ne s'est pas contenté de cette somme de 12 000 € que Me [Z] a été contraint d'avouer la vérité à son client. Si M. [W] acceptait le jugement, la faute de Me [Z] n'était pas révélée et personne n'apprenait que le jugement du tribunal de commerce n'existait pas. Il peut arriver qu'un avocat communique à son client, à son adversaire, au juge, un document inexact dans sa vérité. Mais une telle hypothèse ne peut se produire que lorsqu'il a lui-même été trompé. La force et le privilège de l'avocat, personne assermentée qui apporte son concours à l''uvre de justice, sont que les pièces qu'il communique au juge, aux parties, à son client, ne sont pas contestables dans leur authenticité pour ce que l'avocat en sait. Ici, le document inexact, inexistant dans sa vérité, est l''uvre même de l'avocat. Aucun juge, aucun procureur, aucun avocat et aucun justiciable ne peuvent concevoir, et ne doivent pouvoir concevoir, qu'un avocat construise lui-même de fausses pièces de procédure. En l'espèce, la fausse pièce de procédure est un jugement, acte authentique qui finalise ce pourquoi une procédure est diligentée. Ce faisant, Me [Z] a franchi la barrière qui sépare, de manière absolue, le juge, neutre par obligation, de l'avocat, porteur des intérêts de son client. Il a instrumentalisé ce qui incarne, matérialise, l''uvre de justice - la décision de justice elle-même - pour servir ses intérêts personnels, sans aucune considération des intérêts de son client. Il a jeté le discrédit de manière définitive sur la confiance qui doit être donnée à la parole d'un avocat. La confiance ainsi anéantie est celle de son client tout d'abord, mais aussi celle de tous les acteurs de l'institution judiciaire. Cette défiance est irréparable. L'atteinte portée à l'image de la profession d'avocat l'est également. Le bâtonnier de l'ordre explique que cette fausse procédure a pris naissance lors de la signature du protocole d'accord signé entre la société [W] et son assureur, pour lequel Me [Z] a perçu plus de 650 000 TTC d'honoraires. Il en veut pour preuve la déclaration de M. [W] lors de l'enquête déontologique. Ce dernier a expliqué que Me [Z] lui avait conseillé d'accepter cet accord d'un montant inférieur à l'évaluation de l'expert judiciaire en lui disant que la différence serait payée par la société [1] dont il engagerait la responsabilité. A suivre le bâtonnier de l'ordre, la man'uvre était alors de faire pression sur le client pour lui faire accepter une transaction, dans le souci de se voir payer immédiatement des honoraires de résultat substantiels, en lui faisant miroiter l'existence d'une autre procédure qui ne devait pas avoir lieu. Toutefois, ces faits n'entrent pas dans le champ de la saisine de la juridiction de discipline. En conséquence, ce que le bâtonnier de l'ordre explique et ce dont Me [Z] se défend, en soutenant avoir permis à son client d'obtenir le maximum de l'indemnisation possible, sont des éléments qui ne peuvent relever, tout au plus, que de la question des motifs qui ont guidé Me [Z] dans la réalisation de sa tromperie. Relève également de la question du seul mobile le fait de savoir si Me [Z] a agi par crainte de décevoir son client. Sur ce point, l'évidence oblige à relever que la déception de son client, en apprenant la tromperie dont il a été la victime, est réelle. Il est suffisant de retenir que ces actes n'ont aucunement été motivés par la défense des intérêts du client. Par suite, que Me [Z] ait agi par esprit de lucre ou par crainte de décevoir son client est sans incidence sur la gravité de ces actes. Agissant de surcroît dans le cadre de la vie professionnelle, Me [Z] a porté atteinte aux principes essentiels qui fondent la crédibilité d'un avocat et dont la finalité et à la fois de protéger le justiciable en garantissant un confident discret et compétent, de garantir le procès équitable par son indépendance et sa loyauté, et de préserver l'État dont le lien de confiance avocat-client est une condition majeure du bon fonctionnement de toute société démocratique dans le cadre d'un État de droit. Par ses actes, Me [Z], parce qu'il a discrédité ce qui est essentiel à l'exercice de la profession d'avocat, s'est discrédité en tant qu'avocat. La sanction prononcée à l'encontre de Me [Z] par la juridiction pénale, au terme d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, est une sanction minime dans sa durée. Elle n'a dès lors aucune incidence en matière de proportionnalité au regard de la sanction disciplinaire. Tenant cette gravité, que Me [Z] donne aujourd'hui pleinement satisfaction en tant qu'avocat collaborateur, selon une attestation qui n'est d'ailleurs accompagnée d'aucune pièce d'identité justificative, n'a pas plus d'incidence. Enfin, les regrets qu'il exprime aujourd'hui sont sans incidence au regard de faits qui ont duré plus de trois années, au cours desquels Me [Z] a su diversifier les stratagèmes, et qu'il n'a révélés que sous la contrainte de leur prochaine inéluctable découverte, échouant dans sa tentative de finalisation en produisant une pièce ultime qu'était un artefact de jugement. En conséquence de cette gravité ainsi qualifiée, la décision déférée sera infirmée en ses dispositions relatives à la sanction et Me [Z] sera condamné à la peine disciplinaire de la radiation, outre la publication du dispositif de la présente décision au tableau de l'ordre des avocats du barreau du Tarn-et-Garonne. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant par décision contradictoire, après débats tenus publiquement et par mise à disposition au greffe, notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, Joint les procédures référencées en son greffe sous les numéros RG 25/03243, 25/03283 et 25/03314, Déclare les appels recevables, Infirme la décision du 15 septembre 2025 du Conseil régional de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Toulouse en ses dispositions relatives aux sanctions prononcées à l'encontre de Me [N] [Z], Statuant à nouveau de ces chefs, Prononce à l'encontre de Me [Z] la peine disciplinaire de la RADIATION, Ordonne la PUBLICATION du dispositif du présent arrêt au tableau de l'ordre des avocats du barreau du Tarn-et-Garonne, Rappelle que l'avocat radié ne peut plus exercer la profession, ni utiliser la qualité d'avocat ou d'ancien avocat, sous peine de poursuites pénales pour usurpation du titre ou d'exercice illégal de la profession. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT K. DJENANE P. MAZIERES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. Mearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Il espér
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Synthèse
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- Date
- 9 avril 2026
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69d888ebcdc6046d47ba752b
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