Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d8909ecdc6046d47bb9eaf
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 11 922 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 09 AVRIL 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09258 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGT4F Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F19/04160 APPELANTE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 INTIMÉE Madame [R] [B] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Cathia MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : E0179 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidrente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre, Greffier : lors des débats : Mme Estelle KOFFI ARRET : - CONTRADICTOIRE - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Mme [R] [B] a été engagée par la société [2], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 mai 2004, en qualité d'Assistante de coordination. La société [2] a été créée par M. [K] pour gérer son contrat avec la société [S], spécialisée dans le prêt-à-porter, en qualité de styliste. En 2002, M. [K] a, également, fondé une société [1] pour le suivi de ses autres activités de styliste. Le contrat entre la société [2] et la société [S] a pris fin en février 2015. Le 1er mai 2016, la salariée a signé un nouveau contrat de travail avec la société [1], en qualité de Directrice adjointe. Mme [B] est, également, devenue actionnaire de la société [1]. Le 7 septembre 2016, M. [K] a fondé une société [3], filiale d'[1], destinée à assurer l'exploitation de la Maison de mode [F] [K] qui avait pour activité la création, le développement, la promotion, la commercialisation et la distribution dans le monde de la marque [F] [K]. Dans le dernier état des relations contractuelles, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 9 355,41 euros (moyenne des trois derniers mois de salaire attestation Pôle emploi). Le 16 janvier 2019, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 25 janvier suivant. La salariée n'a pas souhaité adhérer au dispositif du Contrat de Sécurisation Professionnelle. Le 18 février 2019, elle s'est vu notifier un licenciement pour motif économique, libellé dans les termes suivants : « Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien préalable du 25 janvier dernier, nous sommes contraints d'envisager la rupture de votre contrat de travail pour le motif économique suivant : Notre société, et plus généralement le groupe auquel nous appartenons (constitué des sociétés [1] et [3]) sont confrontés, sur leur secteur d'activité unique, à une situation économique préoccupante. En effet, au cours de son exercice fiscal allant du 16 septembre 2016 au 31 décembre 2017, la société [3] a réalisé une perte de 1 984,7K euros (en résultat net) et au cours de son exercice fiscal allant du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 la société [1] a réalisé une perte de 487,4K euros (en résultat net). La situation économique ne s'est pas améliorée au cours des exercices suivants. Les comptes respectifs des deux sociétés ne sont pas encore finalisés, néanmoins, il est certain que la société [3] réalisera un résultat net négatif au 31 décembre 2018. Quant à la société [1], seule une opération immobilière exceptionnelle réalisée courant 2018 permettra d'atteindre un résultat net positif au 31 mars 2019. La trésorerie d'exploitation du groupe (c'est-à-dire la trésorerie correspondant à l'activité proprement dite) s'est par ailleurs particulièrement dégradée et seule l'opération immobilière exceptionnelle réalisée courant 2018 a permis de rester in bonis au niveau du groupe. Ainsi, même si les sociétés du groupe ne sont pas à proprement parler en situation de difficultés économiques à ce jour (du fait de l'opération immobilière exceptionnelle de 2018), les performances de l'année 2018 sont préoccupantes. De ce fait, nous sommes contraints de nous réorganiser afin de sauvegarder notre compétitivité. Vous occupez le poste de Directrice Adjointe au sein de la société [1] depuis le 1er mai 2016 et avez pour attributions d'assister le Président de la société, dans la gestion de cette dernière. Dans le contexte particulièrement préoccupant de la situation économique de notre société et de l'ensemble du groupe, nous sommes contraints de supprimer le poste de Directrice Adjointe que vous occupez. Le Président reprendra en direct les missions qui vous étaient dévolues. Vous êtes la seule salariée de la société et donc la seule dans la catégorie professionnelle à laquelle le poste de Directrice Adjointe est rattaché : les critères d'ordre de licenciement ne trouvent donc pas à s'appliquer. En l'absence de solution de reclassement au sein de notre groupe, nous sommes contraints d'envisager la rupture de votre contrat de travail. Par courrier en date du 25 janvier dernier, nous vous avons informé que votre licenciement était envisagé en raison de la suppression de votre poste, proposé de bénéficier du dispositif du contrat de sécurisation professionnelle et remis la documentation d'information établie par Pôle emploi à cet effet ». Le 14 mai 2019, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et solliciter un rappel d'heures supplémentaires, un dédommagement pour les heures travaillées durant les arrêts maladie et les dimanches ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Le 24 février 2021, l'affaire a été renvoyée en formation de départage. Le 11 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Encadrement et en formation de départage a statué comme suit : - dit que le licenciement de Mme [B] est dénué de cause réelle et sérieuse - dit que Mme [B] a effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées - condamne la société [1] à payer à Mme [B] les sommes suivantes : * 119 220 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 50 000 euros à titre de rappel de salaire * 5 000 euros au titre des congés payés afférents * 500 euros à titre de dommages-intérêts * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Rappelle que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R. 1454-28 du code du travail s'agissant du paiement des sommes au titre des rémunérations dans la limite de neuf mois de salaire Ordonne l'exécution provisoire pour le surplus à hauteur de la somme de 50 000 euros - déboute Mme [B] du surplus de ses demandes - déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamne la société [1] aux entiers dépens. Par déclaration du 9 novembre 2022, la société [1] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification à une date non déterminable. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 6 janvier 2026, aux termes desquelles la société [1] demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement rendu le 18 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a "- dit que le licenciement de Mme [B] est dénué de cause réelle et sérieuse - dit que Mme [B] a effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées - condamné la société [1] à payer à Mme [B] les sommes suivantes : * 119 220 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 50 000 euros à titre de rappel de salaire * 5 000 euros au titre des congés payés afférents * 500 euros à titre de dommages-intérêts * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société [1] aux entiers dépens" Et statuant à nouveau, - débouter Madame [R] [B] de l'ensemble de ses demandes - subsidiairement, réduire ses demandes à de plus justes proportions - confirmer pour le surplus le jugement déféré en ses dispositions non contraires aux présentes - condamner Madame [R] [B] à verser à la société [1] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Madame [R] [B] aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 29 janvier 2026, aux termes desquelles Mme [B] demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement en ce qu'il a écarté l'existence d'un licenciement verbal et statuant à nouveau, il est demandé à la cour de juger le licenciement comme verbal - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement pour motif économique est sans cause réelle ni sérieuse - en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à la salariée la somme de 119 220 euros au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les heures supplémentaires dont le paiement est demandé est justifié - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à la salariée la somme de 50 000 euros et 5 000 euros de congés payés afférents et statuant à nouveau, il est demandé à la cour de condamner la société [1] à verser à la salariée les sommes suivantes : * Pour 2019 : ' taux à + 25 % : 2 539,09 euros et 253,90 euros de congés payés afférents (ci-après congés payés) ' taux à + 50 % : 705,43 euros et 70,54 euros de congés payés ' congés payés travaillés : 1 190,13 euros et 119,13 euros de congés payés * Pour 2018 : ' taux à + 25 % : 24 383,38 euros + 2 438,33 euros de congés payés afférents ' taux à + 50 % : 23 494,87 euros et 2 349,48 euros de congés payés ' congés payés travaillés : 7 858,56 euros et 785,85 euros de congés payés * Pour 2017 : ' taux à + 25 % : 30 621,52 euros + 3 062,15 euros de congés payés afférents ' taux à + 50 % : 74 637,06 euros et 7 463,70 euros de congés payés ' congés payés travaillés : 8 606,73 euros et 860,67 euros de congés payés * Pour 2016, à compter du mois de mars : ' taux à + 25 % : 23 074,55 euros + 2 307,45 euros de congés payés afférents ' taux à + 50 % : 31 289,02 euros et 3 128,90 euros de congés payés ' congés payés travaillés : 634,32 euros et 63,43 euros de congés payés - infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'existence de travail dissimulé n'était pas démontrée, et statuant à nouveau il est demandé à la cour de juger que les conditions du travail dissimulé sont réunies et, en conséquence, il est demandé à la cour de condamner la société [1] à verser à la salariée la somme de 59 612,46 euros au titre du travail dissimulé - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la salariée a travaillé les dimanches et pendant ses arrêts maladie - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à la salariée la somme 500 euros à titre de dédommagement pour les heures travaillées au cours des arrêts maladie et les dimanches, et statuant à nouveau il est demandé à la cour de condamner la société [1] à verser à la salariée la somme de 28 328,64 euros à titre de dédommagement pour les heures travaillées au cours des arrêts maladie et les dimanches - il est demandé à la cour de confirmer la condamnation de la société [1] à verser à la salariée la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, et il est demandé à la cour d'y ajouter 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi que les dépens de première instance et d'appel. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 février 2026. MOTIFS DE LA DECISION : 1/ Sur les heures supplémentaires Selon l'article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci. La salariée prétend qu'alors qu'elle avait été embauchée pour effectuer 35 heures par semaine, ainsi qu'en attestent ses bulletins de paie, elle a été amenée, dans les faits, à effectuer de nombreuses heures supplémentaires à la demande de l'employeur qui la sollicitait n'importe quel jour et à n'importe quelle heure. Elle produit un décompte des heures supplémentaires effectuées (pièce 9) ou chaque ligne et chaque colonne du tableau est justifiée par une pièce versée aux débats (pièces 34 à 37). En conséquence, elle revendique les sommes suivantes : - Pour 2016, à compter du mois de mars : le salaire perçu cette année-là est de 113 314,62 euros, soit 9 442,88 euros par mois. Le taux de base est de 62,25. * taux à + 25 % : 23 074,55 euros (77.81 x 296h55) et 2 307,45 euros de congés payés afférents à compter du mois de mars * taux à + 50 % : 31 289,02 euros (93,37 x 335h09) et 3 128,90 euros de congés payés à compter du mois de mars * congés payés travaillés : 634,32 euros (62,25 x 10h19) et 63,43 euros de congés payés à compter du mois de mars - Pour 2017 : le salaire perçu cette année-là est de 117 614,64 euros, soit 9 801,22 euros par mois. Le taux de base est de 64,62. * taux à + 25 % : 30 621,52 euros (80,77 x 379h12) et 3 062,15 euros de congés payés afférents * taux à + 50 % : 74 637,06 euros (96,93 x 770,01) et 7 463,70 euros de congés payés * congés payés travaillés : 8 606,73 euros (64,62 x 133h19) et 860,67 euros de congés payés - Pour 2018 : le salaire perçu cette année-là est de 118 146,19 euros, soit 9 841,51 euros par mois. Le taux de base est de 64,92. * taux à + 25 % : 24 383,38 euros (81,14 x 300h51) et 2 438,33 euros de congés payés afférents * taux à + 50 % : 23 494,87 euros (97,38 x 241h27) et 2 349,48 euros de congés payés * congés payés travaillés : 7 858,56 euros (64,92 x 121h05) et 785,85 euros de congés payés - Pour l'année 2019 : le salaire perçu cette année-là est de 39 741,64 euros, soit 9 935,41 euros par mois. Le taux de base est de 65,50. (pièce 10) * taux à + 25 % : 2 539,09 euros (81,88 x 31h01) et 253,90 euros de congés payés afférents (ci-après congés payés) * taux à + 50 % : 705,43 euros (98,25 x 7h18) et 70,54 euros de congés payés * congés payés travaillés : 1 190,13 euros (65,50 x 18h17) et 119,13 euros de congés payés. L'employeur répond que Mme [B] jouissait d'une grande liberté dans l'organisation de son emploi du temps qu'elle partageait entre son domicile en Belgique (deux jours par semaine), les bureaux de la société (trois jours par semaine) et son domicile parisien. Elle percevait, en outre, une rémunération forfaitaire élevée d'un montant mensuel de 9 935,41 euros, en dernier lieu. La société appelante avance que la salariée n'arrivait jamais avant 9h30 dans les bureaux de l'entreprise et que le plus souvent sa semaine débutait à [Localité 3] le mardi à 10 heures (pièces 22 à 25, 52, 44, 34-2, 28, 29, 53). De la même manière, l'intimée enchaînait librement, au cours d'une même journée, les périodes de travail et les périodes de repos, comme bon lui semblait. Cela était d'autant plus possible que la charge de travail de Mme [B] ne nécessitait pas plus de 35 heures de travail par semaine, comme en atteste Mme [Y], Directrice générale de la société [3] (pièce 12) puisque son activité consistait principalement à tenir l'agenda de M. [K] et suivre certaines factures. Elle n'assistait jamais aux réunions, sauf à titre très exceptionnel et n'effectuait aucun autre travail administratif. L'analyse des mails traités par la salariée démontre d'ailleurs qu'elle restait souvent inactive pendant plusieurs heures durant la journée (pièce 10). La société appelante a élaboré un tableau de synthèse des périodes d'activité de l'intimée, date par date, sur la base de l'exploitation de ses courriels et il en ressort que Mme [B] n'a pas effectué d'heures supplémentaires (pièce 10). En outre, l'employeur relève que pour justifier de son amplitude horaire, l'intimée s'appuie sur des e-mails qui n'avaient pas à être envoyés en dehors des horaires de travail (pièces 54, 55 salariée). La société appelante souligne, aussi, que les mails cités pour justifier de la charge de travail de Mme [B] ne comportent le plus souvent que deux ou trois lignes. Certains mails concernent même la vie personnelle de la salariée (pièces 34-2 et 35 salariée). L'employeur constate, aussi, que bon nombre d'heures prétendument travaillées telles que visées dans le tableau récapitulatif ne sont justifiées par aucune pièce. Mais, la cour constate que les éléments versés aux débats par l'employeur ne permettent pas d'établir de manière objective et fiable le nombre d'heures de travail effectué par la salariée. Il est, en outre, établi que la société intimée n'avait pas mis en place de dispositif de contrôle du temps de travail journalier de Mme [B]. En cet état, il sera considéré que la société ne remplit pas la charge de la preuve qui lui revient, la salariée ayant de son côté apporté à la cour des éléments précis. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a accordé à l'intimée une somme justement évaluée à 50 000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, pour tenir compte des observations formulées par l'employeur sur certaines anomalies dans les demandes de la salariée, outre 5 000 euros au titre des congés payés afférents. 2/sur la demande de dommages-intérêts pour les heures de travail accomplies pendant l'arrêt maladie et des dimanches Mme [B] affirme qu'elle a été amenée à travailler au cours de ses arrêts maladie et notamment pendant l'année 2016 durant les semaines 19 à 21, pendant l'année 2018 durant les semaines 12 à 40 et la semaine 2 de l'année 2019 (pièces 9, 33 à 37). De la même manière, l'employeur n'a jamais respecté son repos dominical sans pour autant lui verser la majoration de salaire à laquelle elle aurait pu prétendre pour les heures travaillées le dimanche. Il en a été de même durant les jours fériés (pièces 9, 33 à 37). La salariée intimée estime qu'elle a, ainsi, travaillé en moyenne un dimanche sur deux au cours de l'année 2016, puis quasiment tous les dimanches durant l'année 2017 et un peu moins d'un dimanche sur quatre au cours de l'année 2018. En conséquence, la salariée revendique une somme de 28 328,64 euros à titre de dédommagement pour les heures travaillées au cours des arrêts maladie et les dimanches et jours fériés. L'employeur répond que la plupart des heures alléguées par l'intimée durant ses arrêts maladie ou les dimanches ne sont pas justifiées par un quelconque élément de preuve. En outre, les quelques pièces produites par Mme [B] ne sont pas convaincantes soit parce que les courriels produits ne démontrent nullement l'amplitude horaire revendiquée, soit parce que ces mails sont d'ordre personnel. La cour retient, comme les premiers juges dont elle adopte les motifs, que si les pièces produites par l'intimée ne permettent pas d'établir qu'elle a travaillé pendant tous les jours d'arrêts maladie et les dimanches, les mails et sms qu'elle verse aux débats, établissent qu'elle a été occasionnellement sollicitée par son employeur pour travailler pendant ces jours ce qui a eu un impact sur sa santé et sa vie privée. Le jugement entrepris sera réformé sur les montants des dommages-intérêts qui seront alloués à la salariée, qui seront fixés à 5 000 euros. 3/ Sur le travail dissimulé La salariée considère que l'élément intentionnel du travail dissimulé se trouve caractérisé dès lors que l'employeur n'ignorait pas les heures supplémentaires qu'elle était amenée à accomplir tôt le matin et tard le soir, en semaine, comme le dimanche puisqu'il la sollicitait durant ces périodes et que ses demandes requéraient une réponse immédiate. Mme [B] réclame, donc, une somme de 59 612,46 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Toutefois, la cour considère qu'il n'est pas démontré que l'employeur aurait, de façon intentionnelle, mentionné sur les bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, cette intention ne pouvant résulter de la seule existence d'heures supplémentaires non rémunérées. C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté de sa demande de ce chef. 4/ Sur le licenciement Mme [B] soutient qu'elle a été victime d'un licenciement verbal avant la notification officielle de son licenciement le 18 février 2019, ce qui rend ce dernier dépourvu de cause réelle et sérieuse. En effet, avant même la convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, la banque de la société [1], le [4] a informé la salariée, le 19 décembre 2018, que la procuration générale établie en sa faveur était révoquée et qu'il lui était demandé de restituer tous les moyens de paiement en sa possession (pièce 45). Le 31 décembre 2018, la salariée s'est vu retirer son accès au calendrier de M. [K], puisque celui-ci a modifié son mot de passe, ce qui l'empêchait de suivre son activité et de renseigner les membres de l'équipe (pièce 19). L'intimée a d'ailleurs signalé à l'employeur, dès cette époque, que, dans ces conditions, il lui était impossible de remplir sa mission (pièce 16). En outre, dès les17 et 22 janvier 2019, soit avant même l'entretien préalable, l'employeur avait organisé avec le cabinet comptable les premières formalités pour permettre une continuité de la mutuelle après la rupture du contrat de travail, ce qui atteste, là encore, que la décision de la licencier était prise dès cette époque et annoncée aux partenaires de la société. Les codes bancaires ayant été modifiés, de même que la procuration, Mme [B] ne pouvait plus procéder aux virements et paiements par chèques mais lorsqu'elle a signalé cette difficulté à l'employeur celui-ci s'est abstenu de lui répondre. La salariée a aussi cessé d'être destinataire de tous les mails qui lui étaient habituellement adressés, elle n'a pas été invitée au dîner de Noël alors que l'invitation en date du 17 décembre 2018 était transmise au reste de l'équipe et son travail a été distribué à d'autres salariés, dès le mois de décembre 2018 (pièces 20, 21, 22, 23 et 13). L'employeur répond que Mme [B] n'a pas été licenciée antérieurement à la convocation à l'entretien préalable, la révocation de la procuration générale auprès de la banque [4] n'étant pas suffisante pour considérer que la société [1] avait pris la décision de licencier la salariée antérieurement à l'entretien préalable. La cour rappelle que la décision de licencier doit être notifiée par écrit, idéalement par lettre recommandée avec AR et que cette lettre doit comporter l'énoncé du ou des motifs de la rupture. A défaut d'écrit motivé, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse. Est verbal tout licenciement intervenu sans notification écrite de la décision et de ses motifs, l'employeur manifestant néanmoins sa volonté irrévocable de rompre, que cette manifestation soit faite au salarié ou publiquement. En l'espèce, la cour juge que le retrait de la procuration bancaire et des codes d'accès aux moyens de paiement, dès lors qu'il a été communiqué à la salariée et qu'il l'a privée de l'exécution même de ses fonctions essentielles de Directrice adjointe de la société, peut être considéré comme une manifestation faite à la salariée et publiquement de la volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail. En outre, cette décision a été accompagnée d'un retrait de l'accès au calendrier de M. [K] alors même que l'employeur prétend, dans ses écritures, que la seule tâche de la salariée était de gérer l'agenda du dirigeant d'OTS. Il se déduit de ces actes non équivoques que l'employeur avait pris la décision irrévocable de rompre le contrat de travail de Mme [B] et qu'il avait fait connaître publiquement et à la salariée sa position. En présence d'un licenciement verbal, le licenciement sera dit dépourvu de cause réelle et sérieuse. A titre surabondant et concernant le motif économique du licenciement, la cour constate, comme le premier juge que si dans la lettre de licenciement du 18 février 2019 et la lettre du 18 mars 2019 apportant des précisions sur son motif, l'employeur justifie le licenciement économique de la salariée par la suppression de son poste consécutive à la réorganisation de l'entreprise rendue nécessaire pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité des sociétés [1] et [3], il ne produit aucune pièce démontrant l'existence, d'une part, de difficultés économiques justifiant la suppression du poste de Directrice adjointe et d'autre part, d'une menace grave sur la compétitivité des deux entreprises. Pire, alors qu'il est établi que la salariée avait « pour attributions d'assister le Président de la société, dans la gestion de cette dernière », ainsi que le rappelle la lettre de licenciement, il ne lui a pas été proposé, à titre de reclassement, le poste de gestionnaire des livraisons, comptes clients et facturation des collections et pré-collections, pour lequel un recrutement est intervenu concomitamment à son licenciement. Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [B] qui, à la date du licenciement, comptait 15 ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 13 mois de salaire. Au regard de son âge au moment du licenciement, 46 ans, de son ancienneté de plus de 15 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée (9 355,41 euros), le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a accordé à Mme [B] une somme justement évaluée à 119 220 euros en réparation de son entier préjudice. 5/ Sur les autres demandes La société [1] supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à Mme [B] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris sauf en en ce qu'il a : - condamné la société [1] à payer à Mme [B] la somme suivante : * 500 euros à titre de dommages-intérêts pour les heures travaillées au cours des arrêts maladie et les dimanches, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société [1] à payer à Mme [B] les sommes suivantes : - 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les heures travaillées au cours des arrêts maladie, les dimanches et jours fériés - 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la société [1] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile en causearticle L. 1235-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3174-1 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 9 avril 2026
Référence
69d8909ecdc6046d47bb9eaf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA