Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d899a7cdc6046d47bc6651
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 2 946 617 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET n° Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 9 AVRIL 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04743 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRRB Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 AOUT 2022 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN N° RG21/00081 APPELANTE : CPAM DE PYRENNEES ORIENTALES [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me TROUILLARD avocat pour Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [C] [A] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 JANVIER 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseill're, chargé du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour - délibéré prorogé au 26/03/2026 et au 09/04/2026, les parties informées - composée de : M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre M. Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Frédérique BLANC, Conseill're Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - rendu par défaut - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE : Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er octobre 2019, la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales a notifié à M. [C] [A], au visa des articles L 133-4 et R 133-9-1 du code de la sécurité sociale, un indu d'un montant total de 26 787, 43 euros (majorations de nuit facturées à tort, fausses prescriptions médicales), détaillé dans un tableau récapitulatif annexé. Par courrier du 10 décembre 2019, M. [C] [A] a saisi d'une contestation de cette décision la commission de recours amiable de la CPAM, qui, par décision du 24 avril 2020 notifiée le 11 mai 2020 a rejeté sa demande et maintenu la décision initiale de la caisse. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 octobre 2020, la CPAM des Pyrénées Orientales a notifié à M. [C] [A] une mise en demeure de régler la somme de 26 787,43 dans le délai d'un mois. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 février 2021, la CPAM des Pyrénées Orientales a notifié à M. [C] [A] une contrainte en date du même jour d'un montant de 29 466,17 euros, faisant suite à la mise en demeure du 5 octobre 2020. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 février 2021, reçue au greffe le 26 février 2021, M. [C] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan d'une opposition à la contrainte du 12 février 2021. Par jugement rendu le 9 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a : - dit le recours de M. [A] recevable et bien fondé - rejeté les nullités pour défaut de mise en demeure, défaut de motivation de la contrainte et défaut de signature régulière soulevée par M. [A] - dit que la contrainte notifiée par la CPAM des Pyrénées Orientales le 12 février 2021 pour un montant de 29 466,17 euros est régulière mais mal fondée - annulé en conséquence la contrainte notifiée par la CPAM des Pyrénées Orientales pour un montant de 29 466,17 euros - débouté les parties de toutes autres demandes - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la CPAM des Pyrénées Orientales aux dépens de l'instance - rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire - dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le tribunal. Par déclaration électronique reçue au greffe le 15 septembre 2022, la CPAM des Pyrénées Orientales a relevé appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 16 août 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 septembre 2025, puis renvoyée contradictoirement à l'audience du 8 janvier 2026. Suivant ses conclusions déposées au greffe et soutenues oralement à l'audience par son avocat, la CPAM des Pyrénées Orientales demande à la cour : - d'infirmer le jugement du tribunal en ce qu'il a annulé la contrainte émise par la CPAM le 12 février 2021 pour un montant de 29 466,17 euros - valider la contrainte notifiée le 12 février 2021 pour un montant de 29 466,17 euros - condamner M. [A] à payer ladite somme - le condamner au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 septembre 2025 puis renvoyée contradictoirement à l'audience du 8 janvier 2026. M. [C] [A], régulièrement cité par acte d'huissier du 19 décembre 2025 (procès verbal de recherches article 659 du code de procédure civile), à l'audience du 8 janvier 2026 n'était ni présent ni représenté à l'audience. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 8 janvier 2026. MOTIFS : Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la régularité formelle de la contrainte : Les premiers juges ont, à juste titre, écarté les exceptions de nullité soulevées par M. [A] en première instance tenant au défaut de mise en demeure préalable, au défaut de motivation de la contrainte et au défaut de signature régulière. La contrainte du 12 février 2021 est donc régulière en la forme. Ces chefs du jugement ne sont pas remis en cause par la partie appelante et seront donc confirmés. Sur le bien-fondé de l'indu : Aux termes de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation, la caisse est fondée à recouvrer les sommes indûment payées, à charge pour elle de notifier à l'intéressé un tableau récapitulatif des actes litigieux. Il appartient ensuite au professionnel de santé qui conteste le bien-fondé de l'indu de rapporter la preuve du caractère régulier des actes qu'il a facturés. La cour rappelle que M. [C] [A], qui n'a pas comparu en appel, ne produit aucun moyen ni pièce nouvelle. 1. Sur l'indu relatif aux majorations de nuit facturées à tort : La CPAM des Pyrénées Orientales soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'ils n'étaient pas en mesure de vérifier, en l'absence de production des prescriptions médicales concernant les majorations de nuit facturées à tort, la nécessité ou non d'une présence de nuit d'un professionnel de santé pour prodiguer les soins litigieux, et qu'il convenait donc d'annuler la contrainte à ce titre. Elle fait valoir que l'article 14 de la nomenclature générale des actes professionnels ( NGAP ) prévoit que, pour les actes infirmiers répétés, les majorations de nuit ne peuvent être perçues que si la prescription du médecin indique la nécessité impérieuse d'une exécution de nuit ou rigoureusement quotidienne. Dès lors, les prescriptions médicales produites aux débats par M. [A] ne spécifiant pas expréssément une prestation de soins de nuit ou à intervalles tels qu'un passage de nuit s'impose, les majorations de nuit litigieuses ont bien été facturées à tort par M. [A] et l'indu était justifié à ce titre. L'article 14 de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) dans sa version applicable au litige dispose expressément que, pour les actes infirmiers répétés, les majorations de nuit ne peuvent être perçues que si la prescription médicale mentionne explicitement la nécessité impérieuse d'une exécution de nuit ou d'une exécution rigoureusement quotidienne justifiant un passage nocturne. Cette exigence de forme est une condition sine qua non de la facturation d'une majoration de nuit. Il résulte de l'examen des prescriptions médicales versées aux débats par M. [A] en première instance et jointes à ses facturations qu'aucune d'elles ne comporte la mention expresse requise par l'article 14 de la NGAP. Ces ordonnances se bornent à prescrire des soins infirmiers sans préciser la nécessité d'un passage nocturne ni la contrainte horaire justifiant une telle majoration. En l'absence de cette mention, les majorations de nuit ne pouvaient être facturées à la caisse par M. [A]. Contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges, ce n'est pas à la caisse de produire aux débats les prescriptions médicales concernant les soins litigieux mais bien à M. [A] de rapporter la preuve de ce que les prescriptions médicales concernées spécifiaient la nécessité impérieuse d'une exécution de nuit ou rigoureusement quotidienne, ce qu'il ne fait pas. L'indu qui lui est réclamé à ce titre par la CPAM des Pyrénées Orientales est donc pleinement justifié et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. 2. Sur l'indu relatif aux fausses prescriptions médicales : La CPAM des Pyrénées Orientales soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle ne démontrait pas que M. [A] avait établi de fausses prescriptions médicales, et que l'indu réclamé à ce titre n'était pas justifié. Elle ajoute que, s'agissant des prescriptions médicales concernant les patients [S] [X], [K] [W], [Y] [U] et [E] [S], le docteur [V] [Z], médecin prescripteur entendu le 23 mai 2019 dans le cadre du contrôle, a indiqué que, pour certaines des prescriptions, elle ne les retrouvait pas dans le dossier des patients et estimait donc ne pas en être l'auteur. Pour les autres prescriptions, elle a indiqué qu'elle les avait bien rédigées, mais a postériori, les soins ayant été réalisés par l'infirmier sans qu'il ait bénéficié de prolongations de soins. Dès lors, la caisse estime que c'était à M. [A] de démontrer que le médecin prescripteur avait bien établi des prescriptions pour chacun des patients litigieux, et qu'il n'apporte pas cette preuve en produisant aux débats plusieurs prescriptions médicales rédigées et signées électroniquement par le docteur [V] [Z]. La CPAM des Pyrénées Orientales verse aux débats une attestation établie par le docteur [D] [V] [Z], en date du 23 septembre 2019 dont il ressort : ' d'une part, que certaines prescriptions concernant ses patients [S] [X], [K] [W], [Y] [U] et [E] [S] ne figurent pas dans leurs dossiers médicaux, de telle sorte qu'elle estime ne pas en être l'auteur ' d'autre part, que pour d'autres prescriptions reconnues par elle comme ayant été effectuées a postériori, les soins ont été réalisés par M. [A] sans qu'il ait bénéficié des prolongations de soins requises, de sorte que ces prescriptions ne pouvaient fonder une facturation à la caisse. S'agissant des prescriptions dont le docteur [V] [Z] conteste être l'auteur, la cour relève que l'absence de ces documents dans les dossiers patients constitue un faisceau d'indices graves, précis et concordants permettant de présumer que M. [A] a utilisé des ordonnances qu'il n'était pas en droit de produire à l'appui de ses facturations. Or, M. [A], bien que régulièrement cité, ne comparaît pas en appel et ne fournit aucune explication ni aucune pièce de nature à renverser cette présomption. Les quelques prescriptions qu'il avait produites en première instance, rédigées et signées électroniquement par le docteur [V] [Z], ne concernent pas l'ensemble des actes litigieux et ne sauraient suffire à justifier la totalité des facturations contestées. S'agissant des prescriptions reconnues par le docteur [V] [Z] mais dépourvues de prolongation valide, la cour rappelle que la facturation d'actes infirmiers au-delà de la durée prescrite sans renouvellement régulier de l'ordonnance constitue une inobservation des règles de facturation au sens de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. Il appartenait à M. [A] de justifier qu'il disposait, pour chaque acte facturé, d'une prescription médicale en cours de validité, ce qu'il n'a pas fait. En conséquence, la CPAM des Pyrénées Orientales ayant établi le bien-fondé de l'indu relatif aux fausses prescriptions médicales, le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Il résulte de ce qui précède que l'indu notifié par la CPAM le 1er octobre 2019 pour un montant de 26 787,43 euros est pleinement justifié et que la contrainte du 12 février 2021 pour un montant de 29 466,17 euros incluant les majorations légales, doit être validée dans son intégralité. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : M. [C] [A], qui succombe en appel, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de faire partiellement droit à la demande de la CPAM fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. M. [C] [A] sera condamné à lui verser la somme de 2 000 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement n° RG 21/00081 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan le 9 août 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. [A] et dit la contrainte du 12 février 2021 régulière Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, DIT que la contrainte émise par la CPAM des Pyrénées Orientales le 12 février 2021 pour un montant de 29 466,17 euros est bien fondée [H] en conséquence la contrainte notifiée par la CPAM des Pyrénées Orientales le 12 février 2021 pour un montant de 29 466,17 euros CONDAMNE M. [C] [A] à payer à la CPAM des Pyrénées Orientales la somme de 29 466,17 euros CONDAMNE M. [C] [A] à payer à la CPAM la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE M. [C] [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 133-4 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. Il aparticle 937 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile quarticle 700 du code de procédure civile. M.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 9 avril 2026
Référence
69d899a7cdc6046d47bc6651
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA