Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre A — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d98e68cdc6046d47d352e6
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 1 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
***** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [E] [H] expose avoir été victime le 29 novembre 2020 d’un accident de la circulation mettant en cause un véhicule conduit par Monsieur [V] [B], assuré auprès de la compagnie d’assurances MAAF. Il indique qu’il circulait au guidon de son scooter sur l’allée de Carimaï à Cannes-la-Bocca tandis que Monsieur [B] circulait sur l’avenue Michel Jourdan, l’allée de Carimaï traversant l’avenue Michel Jourdan dans toute sa largeur. Au moment où il franchissait l’intersection formée par l’allée de Carimaï d’où il venait et l’avenue Michel Jourdan d’où venait le véhicule conduit par Monsieur [B] sur sa droite, ce dernier sortant de sous le pont de l’autoroute soutenu par d’imposants piliers en béton, les deux véhicules entraient en collision, provoquant sa chute au sol. Des suites de l’accident, il a été blessé et transporté à l’hôpital, ayant présenté un traumatisme du bassin avec fracture de l’aile iliaque droite, du cadre obturateur droit, de la paroi antérieure et postérieure avec fracture de la paroi postérieure du cotyle gauche, la prise en charge ayant été retardée du fait d’une pneumopathie interstitielle diffuse hypoxémiante, d’origine bactérienne, ayant nécessité une prise en charge en milieu de réanimation, avant une prise en charge chirurgicale, les suites ayant été complexifiées par une embolie pulmonaire massive avec choc hémorragique sur saignement d’un ulcère gastroduodénal. Son assureur, la compagnie AXA, a diligenté une expertise médicale qu’elle a confiée au Dr [Q], qui a rendu son rapport le 17 mars 2022. Par courrier du 4 avril 2022, la compagnie AXA a informé Monsieur [H] du transfert du mandat d’indemnisation vers l’assureur de Monsieur [B], la compagnie MAAF. Après échange de plusieurs courriers, la compagnie d’assurances MAAF a opposé à Monsieur [H] une exclusion totale de son droit à indemnisation. Par actes de commissaire de justice délivrés les 13,14, et 15 janvier 2025, Monsieur [H] a assigné la société MAAF Assurances, la société AXA France Iard, au contradictoire de la CPAM des Alpes-Maritimes, devant le Tribunal judiciaire de Grasse pour obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel, afin de voir déclarer qu’il n’a commis aucune faute et qu’il a droit à la réparation intégrale de son préjudice, d’ordonner une mesure d’expertise médicale et de surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis dans l’attente de ce rapport ainsi qu’au versement d’une indemnité provisionnelle à hauteur de 30.000 euros. *** Selon conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2025, Monsieur [E] [H] sollicite : A titre principal : De déclarer Monsieur [E] [H] recevable et bien fondé à solliciter la réparation intégrale des conséquences dommageables de l’accident survenu le 29.11.2020 sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ; De dire et juger que Monsieur [E] [H] n’a commis aucune faute de nature à réduire ou à limiter son droit à indemnisation et de dire et juger que seul le comportement de Monsieur [V] [B] est à l’origine de l’accident dont il a été victime et ainsi de condamner la MAAF Assurances à réparer l’entier préjudice de Monsieur [E] [H] ;De prendre acte de l’intervention volontaire d’AXA Assurance IARD Mutuelle et de débouter la MAAF Assurances de l’ensemble de ses conclusions, fins et moyens et de débouter AXA Assurances IARD Mutuelle de l’ensemble de ses conclusions, fins et moyens ;A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal devait retenir une faute : De la limiter à 10% et de condamner la MAAF Assurances à réparer l’entier préjudice de Monsieur [E] [H] à hauteur de 90% ;De condamner la SA AXA à réparer le préjudice complémentaire au titre de la garantie du conducteur de son contrat d’assurance ;Sur le sursis à statuer et la liquidation des préjudices : D’ordonner une mesure d’expertise médicale au contradictoire de la MAAF Assurance et d’AXA et Assurances IARD ;De désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission d’examiner [E] [H] et de fixer l’ensemble de ses préjudices ; À titre principal, de condamner la SA AXA à payer et à porter à la Régie du Tribunal, l’intégralité des frais de consignation à expertise, et à titre subsidiaire, de condamner la SA AXA à payer à Monsieur [E] [H] somme de 2.000 euros à titre de provision ad litem, dans le cas où la consignation des frais d’expertise devait être mise à la charge de Monsieur [E] [H] ;Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, de surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices de M.[E] [H] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;De renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour permettre à Monsieur [E] [H] de déposer des conclusions de liquidation ;De condamner Monsieur [V] [B] et la MAAF Assurances à verser à Monsieur [E] [H] une provision de 30.000 €à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;En tout état de cause : De déclarer le jugement à intervenir opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes ;De déclarer le jugement à intervenir opposable à AXA Assurances ;D’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;De condamner Monsieur [V] [B] et la MAAF assurances à payer à Monsieur [E] [H] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile, ainsi que les dépens qui seront distraits au profit de Me Emmanuèle ALBERTINI.*** Selon conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, la SA MAAF ASSURANCES sollicite : A titre principal : De juger que Monsieur [E] [H] a commis une faute grave, en l’espèce un refus de priorité, et de juger que cette faute est à l’origine de son dommage ; En conséquence, de juger que cette faute justifie une exclusion de son droit à indemnisation et de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Monsieur [E] [H], lesquelles ne sont fondées ni en fait ni en droit ;De condamner Monsieur [E] [H] à verser à la compagnie d’assurances MAAF, outre les entiers dépens de l’instance, la somme de 2 500 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Subsidiairement, en cas de réduction de son droit à indemnisation : De juger que le droit à indemnisation de Monsieur [E] [H] doit être réduit de 80 % ;De donner acte à la compagnie d’assurances MAAF de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise ;De débouter Monsieur [E] [H] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;De statuer ce que de droit sur les dépens *** Selon conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, la SA AXA France IARD et la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE sollicitent : De déclarer recevable l’intervention volontaire de la Compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et prononcer la mise hors de cause de la compagnie AXA France ;Vu les Conditions Particulières et générales du contrat « Moto Club 14 » passé entre AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et Monsieur [H] le 24 septembre 2019 qui prévoient un plafond de la garantie sécurité conducteur à 200.000 € et une franchise pour l’AIPP de 15 %, Vu le rapport d’expertise amiable du Docteur [Q] du 16 mars 2022, fixant un déficit fonctionnel permanent à 12 % et le transfert consécutif du mandat d’indemnisation de la victime à l’assureur du tiers responsable, la MAAF, depuis le mois d’avril 2022. La compagnie AXA Assurances Iard Mutuelle n’étant à ce stade pas tenue de se prononcer sur le droit à indemnisation de la victime en l’état du transfert du mandat d’indemnisation : De débouter toute partie de toute réclamation financière qui pourrait être présentée à l’encontre de la Compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE au titre de la réparation de son préjudice corporel ;D’accueillir la compagnie AXA Assurances Iard Mutuelle en son accord d’intervenir en remboursement des frais d’expertise /consignation et dépens engagés par Monsieur [H] au titre de la garantie défense recours souscrite dans la limite d’un plafond global de 10 000 € ;De débouter consécutivement Monsieur [H] de sa demande de provision ad litem formulée à l’encontre de la Compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, la concluante s’engageant à procéder au remboursement des dépens réglés par son assuré à première demande, à moins que le tribunal ne mette à la charge de la concluante les frais d’expertise judiciaire ce qu’elle accepte dans la limite du plafond ;De condamner toute partie succombante à la prise en charge des dépens exposés par la concluante.*** La CPAM des Alpes-Maritimes, assignée par acte remis à personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte présenté à son siège n’a pas constitué avocat. Par courrier daté du 09 janvier 2026 adressé au conseil de Monsieur [H], la CPAM du Var a précisé que l’état définitif de ses débours était de 91.565,14 euros. *** Par ordonnance du 10 octobre 2025, l’instruction a été déclarée close avec effet au 08 janvier 2026 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 05 février 2026. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe : 1 EXP DOSSIER 1 GROSSE Me BITTARD 1 EXP Me ALBERTINI 1 EXP Me LE DONNE 1 EXP CPAM AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE POLE CIVIL 1ère Chambre section A JUGEMENT DU 10 Avril 2026 DÉCISION N° 26/281 N° RG 25/00262 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QBVU DEMANDEUR : Monsieur [E] [H] né le 26 Mars 1951 à CENON (33150) 15 Chemin du Colombier, les Myrtes Bat A 06110 LE CANNET représenté par Me Emmanuèle ALBERTINI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant DEFENDERESSES : S.A. MAAF Assurances, immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est sis à 79180 CHAURAY, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège représentée par Maître Martine BITTARD de la SCP BITTARD - GARNERO - PIERAZZI, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant S.A. AXA France IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 722057460, dont le siège social est 313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Patrick-Marc LE DONNE de l’ASSOCIATION LE DONNE - HEINTZE LE DONNE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant Caisse CPAM des Alpes-Maritimes 48 Avenue Roi Robert Comte de Provence 06100 NICE non comparante, ni représentée PARTIE INTERVENANTE : AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, Compagnie d'assurances immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 775 699 309, dont le siège social est 313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Patrick-Marc LE DONNE de l’ASSOCIATION LE DONNE - HEINTZE LE DONNE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE Président : Madame GERAUDIE, Juge Greffier : Madame RAHARINIRINA Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale. DÉBATS : Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 08 janvier 2026 ; A l’audience publique du 05 Février 2026, Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 10 Avril 2026. ***** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [E] [H] expose avoir été victime le 29 novembre 2020 d’un accident de la circulation mettant en cause un véhicule conduit par Monsieur [V] [B], assuré auprès de la compagnie d’assurances MAAF. Il indique qu’il circulait au guidon de son scooter sur l’allée de Carimaï à Cannes-la-Bocca tandis que Monsieur [B] circulait sur l’avenue Michel Jourdan, l’allée de Carimaï traversant l’avenue Michel Jourdan dans toute sa largeur. Au moment où il franchissait l’intersection formée par l’allée de Carimaï d’où il venait et l’avenue Michel Jourdan d’où venait le véhicule conduit par Monsieur [B] sur sa droite, ce dernier sortant de sous le pont de l’autoroute soutenu par d’imposants piliers en béton, les deux véhicules entraient en collision, provoquant sa chute au sol. Des suites de l’accident, il a été blessé et transporté à l’hôpital, ayant présenté un traumatisme du bassin avec fracture de l’aile iliaque droite, du cadre obturateur droit, de la paroi antérieure et postérieure avec fracture de la paroi postérieure du cotyle gauche, la prise en charge ayant été retardée du fait d’une pneumopathie interstitielle diffuse hypoxémiante, d’origine bactérienne, ayant nécessité une prise en charge en milieu de réanimation, avant une prise en charge chirurgicale, les suites ayant été complexifiées par une embolie pulmonaire massive avec choc hémorragique sur saignement d’un ulcère gastroduodénal. Son assureur, la compagnie AXA, a diligenté une expertise médicale qu’elle a confiée au Dr [Q], qui a rendu son rapport le 17 mars 2022. Par courrier du 4 avril 2022, la compagnie AXA a informé Monsieur [H] du transfert du mandat d’indemnisation vers l’assureur de Monsieur [B], la compagnie MAAF. Après échange de plusieurs courriers, la compagnie d’assurances MAAF a opposé à Monsieur [H] une exclusion totale de son droit à indemnisation. Par actes de commissaire de justice délivrés les 13,14, et 15 janvier 2025, Monsieur [H] a assigné la société MAAF Assurances, la société AXA France Iard, au contradictoire de la CPAM des Alpes-Maritimes, devant le Tribunal judiciaire de Grasse pour obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel, afin de voir déclarer qu’il n’a commis aucune faute et qu’il a droit à la réparation intégrale de son préjudice, d’ordonner une mesure d’expertise médicale et de surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis dans l’attente de ce rapport ainsi qu’au versement d’une indemnité provisionnelle à hauteur de 30.000 euros. *** Selon conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2025, Monsieur [E] [H] sollicite : A titre principal : De déclarer Monsieur [E] [H] recevable et bien fondé à solliciter la réparation intégrale des conséquences dommageables de l’accident survenu le 29.11.2020 sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ; De dire et juger que Monsieur [E] [H] n’a commis aucune faute de nature à réduire ou à limiter son droit à indemnisation et de dire et juger que seul le comportement de Monsieur [V] [B] est à l’origine de l’accident dont il a été victime et ainsi de condamner la MAAF Assurances à réparer l’entier préjudice de Monsieur [E] [H] ;De prendre acte de l’intervention volontaire d’AXA Assurance IARD Mutuelle et de débouter la MAAF Assurances de l’ensemble de ses conclusions, fins et moyens et de débouter AXA Assurances IARD Mutuelle de l’ensemble de ses conclusions, fins et moyens ;A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal devait retenir une faute : De la limiter à 10% et de condamner la MAAF Assurances à réparer l’entier préjudice de Monsieur [E] [H] à hauteur de 90% ;De condamner la SA AXA à réparer le préjudice complémentaire au titre de la garantie du conducteur de son contrat d’assurance ;Sur le sursis à statuer et la liquidation des préjudices : D’ordonner une mesure d’expertise médicale au contradictoire de la MAAF Assurance et d’AXA et Assurances IARD ;De désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission d’examiner [E] [H] et de fixer l’ensemble de ses préjudices ; À titre principal, de condamner la SA AXA à payer et à porter à la Régie du Tribunal, l’intégralité des frais de consignation à expertise, et à titre subsidiaire, de condamner la SA AXA à payer à Monsieur [E] [H] somme de 2.000 euros à titre de provision ad litem, dans le cas où la consignation des frais d’expertise devait être mise à la charge de Monsieur [E] [H] ;Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, de surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices de M.[E] [H] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;De renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour permettre à Monsieur [E] [H] de déposer des conclusions de liquidation ;De condamner Monsieur [V] [B] et la MAAF Assurances à verser à Monsieur [E] [H] une provision de 30.000 €à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;En tout état de cause : De déclarer le jugement à intervenir opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes ;De déclarer le jugement à intervenir opposable à AXA Assurances ;D’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;De condamner Monsieur [V] [B] et la MAAF assurances à payer à Monsieur [E] [H] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile, ainsi que les dépens qui seront distraits au profit de Me Emmanuèle ALBERTINI.*** Selon conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, la SA MAAF ASSURANCES sollicite : A titre principal : De juger que Monsieur [E] [H] a commis une faute grave, en l’espèce un refus de priorité, et de juger que cette faute est à l’origine de son dommage ; En conséquence, de juger que cette faute justifie une exclusion de son droit à indemnisation et de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Monsieur [E] [H], lesquelles ne sont fondées ni en fait ni en droit ;De condamner Monsieur [E] [H] à verser à la compagnie d’assurances MAAF, outre les entiers dépens de l’instance, la somme de 2 500 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Subsidiairement, en cas de réduction de son droit à indemnisation : De juger que le droit à indemnisation de Monsieur [E] [H] doit être réduit de 80 % ;De donner acte à la compagnie d’assurances MAAF de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise ;De débouter Monsieur [E] [H] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;De statuer ce que de droit sur les dépens *** Selon conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, la SA AXA France IARD et la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE sollicitent : De déclarer recevable l’intervention volontaire de la Compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et prononcer la mise hors de cause de la compagnie AXA France ;Vu les Conditions Particulières et générales du contrat « Moto Club 14 » passé entre AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et Monsieur [H] le 24 septembre 2019 qui prévoient un plafond de la garantie sécurité conducteur à 200.000 € et une franchise pour l’AIPP de 15 %, Vu le rapport d’expertise amiable du Docteur [Q] du 16 mars 2022, fixant un déficit fonctionnel permanent à 12 % et le transfert consécutif du mandat d’indemnisation de la victime à l’assureur du tiers responsable, la MAAF, depuis le mois d’avril 2022. La compagnie AXA Assurances Iard Mutuelle n’étant à ce stade pas tenue de se prononcer sur le droit à indemnisation de la victime en l’état du transfert du mandat d’indemnisation : De débouter toute partie de toute réclamation financière qui pourrait être présentée à l’encontre de la Compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE au titre de la réparation de son préjudice corporel ;D’accueillir la compagnie AXA Assurances Iard Mutuelle en son accord d’intervenir en remboursement des frais d’expertise /consignation et dépens engagés par Monsieur [H] au titre de la garantie défense recours souscrite dans la limite d’un plafond global de 10 000 € ;De débouter consécutivement Monsieur [H] de sa demande de provision ad litem formulée à l’encontre de la Compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, la concluante s’engageant à procéder au remboursement des dépens réglés par son assuré à première demande, à moins que le tribunal ne mette à la charge de la concluante les frais d’expertise judiciaire ce qu’elle accepte dans la limite du plafond ;De condamner toute partie succombante à la prise en charge des dépens exposés par la concluante.*** La CPAM des Alpes-Maritimes, assignée par acte remis à personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte présenté à son siège n’a pas constitué avocat. Par courrier daté du 09 janvier 2026 adressé au conseil de Monsieur [H], la CPAM du Var a précisé que l’état définitif de ses débours était de 91.565,14 euros. *** Par ordonnance du 10 octobre 2025, l’instruction a été déclarée close avec effet au 08 janvier 2026 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 05 février 2026. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement : L’intérêt du litige étant d’un montant supérieur 5 000 euros, le jugement sera susceptible d’appel. La CPAM n’étant ni comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie, ni aux audiences précédentes, le jugement sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 alinéa 1 du Code de procédure civile. à_indemnisation Sur le droit à indemnisation de Monsieur [H] :à_indemnisation Il est constant et non contesté que l’accident dont s’agit concerne une collision entre deux véhicules terrestres à moteur, de sorte que le litige est soumis à la loi du 5 juillet 1985, et précisément à son article 4. La loi n°87-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accident de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation prévoit en son article 1 que les dispositions du premier chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, « aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques ». L’article 2 dispose que « les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er ». Enfin, l’article 4 prévoit que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ». Il résulte de ces textes de que la faute commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur victime d’un accident de la circulation a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de son dommage dès lors qu’elle a contribué à sa réalisation. Il n’y a pas à rechercher si cette faute était la cause exclusive de l’accident. Le juge du fond apprécie souverainement si l’indemnisation du conducteur victime qui a commis une faute doit être totalement exclue ou limitée dans une certaine proportion. Il convient en conséquence de rechercher si Monsieur [H], conducteur victime en l’espèce, a commis une faute ayant contribué à son préjudice, cette faute devant être appréciée indépendamment du comportement de l’autre conducteur. La charge de la preuve que Monsieur [H] a commis une faute ayant participé à la réalisation de son préjudice, de nature à exclure totalement son indemnisation, pèse sur le conducteur adverse. Il appartient donc en l’espèce à la SA MAAF Assurances de démontrer que Monsieur [H], conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ayant été blessé au cours de l’accident, a commis une faute ayant contribué à son préjudice, faute devant être appréciée indépendamment du comportement de l’autre conducteur. En l’espèce, au vu des éléments de la procédure et pièces produites, il apparait que l’accident est survenu le 29 novembre 2020 au niveau d’une intersection formée par l’allée de Carmai et l’avenue Michel Jourdan au 139, à Cannes-la-Bocca. Les parties s’accordent également sur le fait que l’impact a eu lieu alors que Monsieur [H] traversait cette intersection formée par ces deux avenues au moment où Monsieur [B] sortait de sous le pont de l’autoroute, soutenu par des blocs de béton qui réduisent la visibilité, circulant dans le sens GRASSE-CANNES, élément qui ressort du rapport de la police municipale joint à la procédure d’enquête, étant relevé l’absence de témoin entendu et de vidéo de surveillance. Il convient aussi de relever au vu des éléments du dossier que : Monsieur [H] pouvait traverser cette intersection, puisqu’il est loisible de constater, notamment au vu des photographies produites l’absence de signalisation (ligne blanche continue notamment) sur sa voie de circulation au moment de la traversée de la voie de circulation de Monsieur [B] ;Aucune signalisation ne transparait du côté de Monsieur [H] à la sortie de l’Allée de Carimaï pour effectuer cette manœuvre.Dans ces conditions, la SA MAAF Assurance fait valoir que dans ces circonstances et en l’absence de signalisation, la priorité à droite est la règle de priorité par défaut prévue par le Code de la Route, et ce aux termes de l’article R.415-5 du code de la Route. En effet, cet article dispose que « lorsque deux conducteurs abordent une intersection par des routes différentes, le conducteur venant par la gauche est tenu de céder le passage à l’autre conducteur, sauf dispositions différentes prévues au présent livre ». Par ailleurs, l’article R.415-9 du code de la route ajoute que « I.- Tout conducteur qui débouche sur une route en franchissant un trottoir ou à partir d’un accès non ouvert à la circulation publique, d’un chemin de terre ou d’une aire de stationnement ne doit s’engager sur la route qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger et qu’à une vitesse suffisamment réduite pour lui permettre un arrêt sur place. II.-Il doit céder le passage à tout autre véhicule ». Il est d’ailleurs loisible de constater que Monsieur [H] ne conteste pas qu’au moment de sa manœuvre de franchissement de l’intersection formée par l’allée de Carimaï et l’avenue Michel Jourdan, il était débiteur d’une priorité à droite à l’endroit du véhicule conduit par Monsieur [B], l’avenue de Carimaï traversant l’avenue Michel Jourdan dans sa perpendiculaire et Monsieur [B] circulant sur l’avenue Michel Jourdan dans le sens GRASSE-CANNES, soit sur sa droite. Autrement dit, la preuve est rapportée de ce que Monsieur [H] n’a pas respecté la règle de priorité à droite dont il était débiteur au vu des circonstances rapportées et étayées par les pièces produites. Si Monsieur [H] tend à considérer, sans remettre en cause la priorité à droite dont il était débiteur, qu’il avait déjà entamé sa manœuvre de traversée au moment de la collision, de sorte que ce n’est pas lui qui est venu percuter le véhicule de Monsieur [B] mais l’inverse, et ce notamment compte tenu des éléments sur les points d’impact des véhicules (plaque d’immatriculation et capot côté milieu droit du véhicule de Monsieur [B] et central/latéral droit avec un angle de 45°), étant relevé l’absence de certitude exacte sur le point de choc, cela ne tend pas à remettre en question cette priorité à droite que Monsieur [H] se devait de respecter, en s’arrêtant pour céder le passage au véhicule conduit par Monsieur [B]. De plus, les photographies produites permettent effectivement de constater que Monsieur [H] avait effectivement déjà commencé la traversée, l’allée de Carimaï traversant l’avenue Michel dans les deux sens de circulation, ayant ainsi passé la voie de circulation de l’avenue Michel Jourdan dans l’autre sens (CANNES-GRASSE) avec des véhicules venant de sa gauche, et qu’après ce premier franchissement, il devait franchir l’autre partie de l’avenue Michel Jourdan avec des voies de circulation venant à sa droite, et ce après avoir dépassé un pilier du pont en question, masquant la visibilité, où il bénéficiait d’une petite bande de circulation pour lui permettre de s’arrêter et de s’assurer de l’absence de passage d’un véhicule auquel il était tenu de céder le passage, la configuration des lieux pour effectuer cette traversée appelant à une vigilance accrue dans le respect de cette règle de priorité. Il en résulte que Monsieur [H] a commis une faute, constituée par un refus de priorité, qui a contribué de façon indéniable à son préjudice, étant à l’origine de l’accident dont il a été victime, en ce que ce dernier ne se serait pas produit s’il avait respecté la priorité. Au vu de la gravité de la faute établie, cette dernière apparait de nature à exclure totalement le droit à indemnisation de ce dernier. *** Exécution provisoire : Le présent jugement est de plein droit exécutoire nonobstant appel. L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’en écarter l’application. Dépens et frais irrépétibles : Selon l’article 696 du code de procédure civile, sauf décision contraire du juge, la ou les parties perdantes supportent les frais limitativement énumérés par l’article 695 qui constituent des dépens. Selon l’article 700 de ce même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie une indemnité au titre des autres frais exposés pour les besoins de la procédure. Il accorde aussi une telle indemnité à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en considération des frais que celui-ci aurait été contraint d’exposer en l’absence de cette aide. Dans ce cas, cette somme ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Monsieur [H] succombe et supportera par conséquent les dépens. Enfin, la somme de 800 euros sera allouée à la SA MAAF Assurances en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Ordonne la mise hors de cause de la SA AXA France IARD et déclare recevable l’intervention volontaire de la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, et à la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ; Dit que Monsieur [E] [H] a commis une faute exclusive de son droit à indemnisation ; Déboute Monsieur [E] [H] de l’ensemble de ses demandes ; Condamne Monsieur [E] [H] à payer à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Monsieur [E] [H] aux entiers dépens de l'instance ; Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre A
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
69d98e68cdc6046d47d352e6
Données disponibles
- Texte intégral