Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 17 janvier 2025
- ECLI
- 69da3f29cdc6046d47dfacd3
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE JUGEMENT DU DIX-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de rôle général : 2024F982 Numéro de Procédure collective : 2024RJ253 Jugement de poursuite de la période d'observation DEBITEUR : La SARL [C] AMBULANCES [Adresse 1] [Localité 1] [Etablissement 1] sous le numéro 478 817 414 RCS [Localité 2] [Adresse 2] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Décision contradictoire et en premier ressort lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé. En présence de : Monsieur Alexandre KLING Représentant le Ministère Public Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 10/01/2025. Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 17/01/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Monsieur Olivier RICHARD, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l'ont signé. Par jugement en date du 15 novembre 2024, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [C] AMBULANCES et nommé la SELARL [B] [E] en la personne de Maître [B] [E] en qualité de mandataire judiciaire et Monsieur [A] [N] en qualité de Juge-Commissaire. Une période d'observation de six mois a été ouverte. Les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 10/01/2025. Ont comparu : * La SELARL [B] [E] ès qualités, * La SARL [C] AMBULANCES en la personne de Monsieur [U] [H], Gérant. Il ressort des informations recueillis à l'audience que la société détient des comptes ouverts dans les livres de la banque LCL avec un solde créditeur et CREDIT AGRICOLE avec un solde débiteur. De plus, un compte redressement judiciaire a été ouvert dans les livres de la banque CREDIT AGRICOLE avec un solde créditeur. L'inventaire a été réalisé. La société emploie 24 salariés. Un représentant des salariés a été désigné en la personne de Mme [D] [Y]. La comptabilité est tenue par le Cabinet CER FRANCE. La société est régulièrement assurée. Le dirigeant envisage différentes mesures pour limiter les charges et redresser l'activité au cours de la période d'observation. La SELARL [B] [E] en la personne de Maître [B] [E] ès qualités sollicite la poursuite de la période d'observation pour une durée de quatre mois. Le Ministère public requiert la poursuite de la période d'observation de quatre mois. SUR CE, Attendu qu'il appert du rapport du mandataire judiciaire que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ; Attendu que des informations recueillies dans le rapport il échet dès lors en l'absence de contestations, et dans l'intérêt de la préservation de l'entreprise et des emplois, d'autoriser la poursuite de la période d'observation de la SARL [C] AMBULANCES jusqu'au 15/05/2025; Attendu que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire. Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Autorise la poursuite de la période d'observation de la SARL [C] AMBULANCES, [Adresse 3][Adresse 4], immatriculé au [Etablissement 2] du Commerce et des Sociétés de LE HAVRE sous le numéro de SIREN 478 817 414, pour une durée de quatre mois soit jusqu'au 15/05/2025, DIT qu'en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies, FIXE l'affaire au vendredi 25 avril 2025 à 09h45 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation, DIT que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Olivier RICHARD Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE Signe electroniquement par Olivier RICHARD Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
69da3f29cdc6046d47dfacd3
Données disponibles
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