Trib. de CommerceProcédures collectives
Trib. de Commerce · Procédures collectives — 20 janvier 2025
- ECLI
- 69dd1c18cdc6046d471a2af8
- Date
- 20 janvier 2025
- Condamnation
- 6 118 219 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de Rôle : 2024P01213 TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY 1ère CHAMBRE A L'AUDIENCE DU 20 Janvier 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT. Décision contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de : Président : M. Christophe HOUDAYER Juges : M. Patrick NAUDIN M. Franck SAUL Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil, Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier. PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEURS : URSSAF [Adresse 1] DEFENDEURS : SARL AU PATIO[Adresse 2]Ayant pour représentant Me Fabrice LECOCQ Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Me [J] [W], commissaire de justice à [Localité 1] (91), en date du 15 novembre 2024 pour l'audience du 10 décembre 2024. Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure. EXPOSE DES FAITS L'URSSAF se déclare créancier du défendeur de la somme de 61 182,19 euros, montant de cotisations impayées pour le régime général au titre de la période du 1 er avril 2016 au 31 août 2024 et demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'égard de : SARL AU PATIO [Adresse 2] La SARL AU PATIO est immatriculée au Registre du Commerce d'EVRY sous le numéro 522895143, Et possède la qualité de commerçant, A comparu : Mme [C] [Z] représentant avec pouvoir l'URSSAF, M. [W] [Q], gérant de la SARL AU PATIO, assisté de Me Fabrice LECOCQ, avocat. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil : Que la créance invoquée est certaine et exigible, Que les procédures engagées par URSSAF pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses, Que SARL AU PATIO se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, Que le dirigeant de la SARL AU PATIO, présent à l'audience, sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, Attendu que les cotisations impayées remontent à l'année 2016, qu'en conséquence le tribunal fera remonter la date de cessation des paiements à 18 mois. Qu'il convient dans ces conditions de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par l'article L631-1 du code de commerce et en conséquence d'ouvrir une période d'observation de six mois. DECISION Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, Constate l'état de cessation des paiements, Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : SARL AU PATIO [Adresse 2] Ouvre une période d'observation de six mois. Fixe provisoirement au 20 Juillet 2023 la date de cessation des paiements. Nomme en qualité de Juge Commissaire M. François CHESNAY, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. Alexandre DEHE. Nomme SELARL [Y] [D] en la personne de Me [Y] [D] [Adresse 3] En qualité de mandataire judiciaire. Dit que la procédure sera remise au rôle par M. le greffier pour l'audience du 17 mars 2025 à 14h00, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L631-15 du code de commerce, au vu d'un rapport établi par le débiteur sur les capacités de financement de l'entreprise. Dit que la notification de ce jugement tiendra lieu de convocation pour cette audience à l'égard de SARL AU PATIO. Conformément à l'article L631-9 du code de commerce, désigne Me [C] [G], [Adresse 4], commissaire-priseur, aux fins de réaliser l'inventaire du débiteur, prévu à l'article L622-6 du code de commerce ainsi que des garanties qui le grèvent et la prisée du patrimoine. Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 5 du code de commerce dans un délai d'un mois à compter du présent jugement. Fixe à 16 mois le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement. Conformément à l'article L631-9 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée. Rappelle l'obligation de dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, en application des articles L.232-21 à L.232-26 du code de commerce. Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi. Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Procédures collectives
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
69dd1c18cdc6046d471a2af8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA