Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 14 avril 2026
- ECLI
- 69deab0fcdc6046d473ed698
- Date
- 14 avril 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Exposé du litige Par acte reçu le 11 octobre 2022 par maître [Y] [U], notaire à [Localité 1], monsieur [A] [H] et madame [B] [F] ont vendu à madame [P] [L] les lots N°20 et N°40, résultant de travaux de transformation des pièces du sous-sol réalisés par le vendeur, de l’ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété situé au [Adresse 3] à [Localité 2], moyennenant le prix de 545.000 €. D’après l’acte notarié, les époux [H] ont acquis les biens immobiliers auprès de monsieur [T] [I] et la SARL ONE, suivant acte reçu par maître [M] [R], notaire à [Localité 3] le 29 août 2015. Face à d’importantes infiltrations affectants les pièces du soussol, madame [L] - [W] a fait assigner en référé-expertise devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE les parties suivantes : - monsieur [T] [I] ; - madame [B] [H] ; - monsieur [A] [H] ; - le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 3] ; - la SARL ONE. Par ordonnance réputée contradictoire du 11 mars 2025, le juge des référés a reçu l’intervention volontaire de la SA PACIFICA en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 4]” et ordonné une mesure d’expertise au contradictoire envers toutes les parties, en désignant monsieur [G] [O]. Une première réunion d’expertise s’est tenue sur site le 25 juin 2025. Une deuxième a été organisée en urgence le 29 janvier 2026 ; une troisième est prévue le 6 mars 2026, avec des investigations plus invasives. La SA PACIFICA a fait assigner en référé-extension la SA AXA FRANCE IARD, par acte de commissaire de justice en date du 23 fébrier 2026. La société défenderesse a constitué avocat. L’affaire a été retenue à la première audience du 17 mars 2026, à laquelle les deux parties ont comparu, représentées par leur avocat respectif. La SA PACIFICA demande le bénéfice de son acte introductif d’instance, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile : - déclarer communes et opposables à AXA FRANCE IARD les opérations d’expertises confiées à monsieur [O] selon ordonnance de référé du 11 mars 2025 ; - statuer ce que de droit sur les dépens. La SA AXA FRANCE IARD demande dans les termes de ses conclusions à voir au visa de l’article 145 du code de procédure civile : - ordonner sous les plus expresses réserves de garantie, une mesre d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance ; - réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Texte intégral
14 Avril 2026 N° RG 26/00080 - N° Portalis DBYT-W-B7K-FZY2 Ord n° S.A. PACIFICA c/ S.A. AXA FRANCE IARD Le : Exécutoire à : la SELARL ARMEN Copies conformes à : la SELARL ARMEN la SELARL NATIVELLE AVOCAT Régie Expertises TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 14 Avril 2026 DEMANDERESSE S.A. PACIFICA RCS de PARIS 352358865 dont le siège social est situé [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE DEFENDERESSE S.A. AXA FRANCE IARD RCS NANTERRE 722 057 460 dont le siège social est situé [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD LE GREFFIER : Julie ORINEL DÉBATS : à l'audience publique du 17 Mars 2026 ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats. Exposé du litige Par acte reçu le 11 octobre 2022 par maître [Y] [U], notaire à [Localité 1], monsieur [A] [H] et madame [B] [F] ont vendu à madame [P] [L] les lots N°20 et N°40, résultant de travaux de transformation des pièces du sous-sol réalisés par le vendeur, de l’ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété situé au [Adresse 3] à [Localité 2], moyennenant le prix de 545.000 €. D’après l’acte notarié, les époux [H] ont acquis les biens immobiliers auprès de monsieur [T] [I] et la SARL ONE, suivant acte reçu par maître [M] [R], notaire à [Localité 3] le 29 août 2015. Face à d’importantes infiltrations affectants les pièces du soussol, madame [L] - [W] a fait assigner en référé-expertise devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE les parties suivantes : - monsieur [T] [I] ; - madame [B] [H] ; - monsieur [A] [H] ; - le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 3] ; - la SARL ONE. Par ordonnance réputée contradictoire du 11 mars 2025, le juge des référés a reçu l’intervention volontaire de la SA PACIFICA en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 4]” et ordonné une mesure d’expertise au contradictoire envers toutes les parties, en désignant monsieur [G] [O]. Une première réunion d’expertise s’est tenue sur site le 25 juin 2025. Une deuxième a été organisée en urgence le 29 janvier 2026 ; une troisième est prévue le 6 mars 2026, avec des investigations plus invasives. La SA PACIFICA a fait assigner en référé-extension la SA AXA FRANCE IARD, par acte de commissaire de justice en date du 23 fébrier 2026. La société défenderesse a constitué avocat. L’affaire a été retenue à la première audience du 17 mars 2026, à laquelle les deux parties ont comparu, représentées par leur avocat respectif. La SA PACIFICA demande le bénéfice de son acte introductif d’instance, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile : - déclarer communes et opposables à AXA FRANCE IARD les opérations d’expertises confiées à monsieur [O] selon ordonnance de référé du 11 mars 2025 ; - statuer ce que de droit sur les dépens. La SA AXA FRANCE IARD demande dans les termes de ses conclusions à voir au visa de l’article 145 du code de procédure civile : - ordonner sous les plus expresses réserves de garantie, une mesre d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance ; - réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la demande d’extension d’une expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que l'action envisagée n'est pas manifestement vouée à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire. Le juge des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. En l’espèce, la SA PACIFICA justifie d’un motif légitime à attraire aux opérations d’expertise judiciaire en cours la SA AXA FRANCE IARD, pour l’avoir précédé en qualité d’assureur de la copropriété, en faisant valoir que le sinistre est antérieur à la prise d’effet de son contrat. Dans ces circonstances, il convient de faire droit à la demande d’extension, en prorogeant le délai de dépôt du rapport définitif d’expertise judiciaire de 3 mois. II - Sur les demandes accessoires En application des articles 491, alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, l’objet de la présente instance en référé justifie de laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse. Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé, Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé en date du 11 mars 2025 (RG 24/475) sont communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD ; Disons que monsieur [G] [O] voit sa mission étendue pour inclure la société précitée parmi les parties à la mesure diligentée et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d'expertise en cours ; Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de trois mois ; Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ; Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboutons les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires; Laissons les dépens à la charge de la SA PACIFICA ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé. Le greffier, Le président, Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 14 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69deab0fcdc6046d473ed698
Données disponibles
- Texte intégral