Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 15 avril 2026
- ECLI
- 69e073afcdc6046d47695a26
- Date
- 15 avril 2026
- Condamnation
- 135 545 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 15 AVRIL 2026 (n° 2026/ , 36 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03105 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5N3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Avril 2023 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/00286 APPELANTS Monsieur [J] [G] [S] [E] [I] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Madame [O] [B] [R] [I] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 2] (SUISSE) Madame [L] [P] veuve [I] née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 3] [Adresse 3] [Adresse 3] représentés par Me Didier CAM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0347 ayant pour avocat plaidant Me Audrey JAMMES, avocat au barreau de LYON INTIME Monsieur [C] [Y] [I] né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 4] (JAPON) [Adresse 4] [Adresse 4] représenté par Me Herveline RIDEAU DE LONGCAMP de l'AARPI MRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0139 ayant pour avocat plaidant Me Marie-Joséphine FONTANEAU, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Adrien LALLEMENT, Vice-président placé, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Céline DAZZAN, Président de chambre Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller M. Adrien LALLEMENT, Vice-Président placé Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition. *** FAITS ET PROCÉDURE': 1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 17 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige opposant M. [C] [I] à M. [J] [I], Mme [O] [I] et Mme [L] [P]. 2. L'objet du litige est le partage des successions de [S] [I] et [N] [M]. Ces derniers se sont mariés sous le régime de la séparation de biens et ont eu deux enfants, [K] [I] et M. [C] [I]. Le 29 août 1985, [N] [M] a consenti à chacun de ses fils une donation de 5'500 parts de la SCI [1]. [S] [I] et [N] [M] ont adopté le 14 janvier 1988 le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution au conjoint survivant. Cette convention a été homologuée par le tribunal de grande instance de Paris le 25 août 1988. [S] [I] a consenti le 24 mai 1988 une donation au profit de l'un de ses deux fils, [K] [I], d'un emplacement de parking (lot 362) situé [Adresse 5]. [K] [I] est décédé le [Date décès 1] 2004, laissant pour lui succéder, selon acte de notoriété dressé le 28 septembre 2004': - Son conjoint survivant, Mme [L] [P], mariée sous le régime de la séparation de biens, qui a opté pour l'usufruit de l'universalité des biens meubles et immeubles composant la succession'; - Ses deux enfants, M. [J] [I] et Mme [O] [I]. [S] [I] est décédé à [Localité 2] le [Date décès 2] 2005. Par testament olographe du 23 juin 2005, [N] [M] a consenti un legs à titre particulier à son fils survivant, M. [C] [I], d'une somme de 311'540 euros, outre 500 parts de la SCI [1]. [N] [M] a consenti en 2005 des donations dites «'donations [Q]'» à M. [C] [I], et à chacun de ses petits enfants pour un montant de 30'000 euros chacun. [N] [M] est décédée le [Date décès 3] 2016 à [Localité 5]. Elle laisse à sa succession, selon acte de notoriété dressé le 25 octobre 2016': - Son fils, M. [C] [I], héritier pour la moitié'; - Ses deux petits enfants, M. [J] [I] et Mme [O] [I], venant en représentation de leur père [K] [I], prédécédé le [Date décès 1] 2004, héritiers chacun pour un quart. 3. M. [C] [I] a assigné M. [J] [I], Mme [O] [I] et Mme [L] [P], par actes des 24, 26 et 28 décembre 2018, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et des successions de [S] [I] et [N] [M]. 4. Par jugement contradictoire du 17 avril 2023, le tribunal judiciaire de Paris a notamment': - Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [S] [I] et de [N] [M] entre MM. [C] et [J] [I] et Mme [O] [I]'; - Rejeté la demande de liquidation de la communauté ayant existé entre les époux [I]-[M]'; - Désigné, pour y procéder, Me [D] [T], notaire à [Localité 2]'; - Dit qu'en cas d'empêchement, le notaire sera remplacé par simple ordonnance sur requête'; - Désigné tout juge de la deuxième chambre civile du tribunal Judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations'; - Rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation'; - Rappelé qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre un procès-verbal de difficultés, accompagné des dires des parties et de son projet de partage'; - Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission'; - Rappelé qu'en application de l'article 1365 du code de procédure civile, le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties, ou, à défaut, désigné par le juge commis'; - Fixé en conséquence la provision à valoir sur ces émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5'000 euros qui lui sera versée, au plus tard le 8 septembre 2023 selon les modalités suivantes': 2'500 euros par M. [C] [I]'; 1'250 euros par Mme [O] [I]'; 1'250 euros par M. [J] [I]'; - Rappelé que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies'; - Ordonné à M. [J] [I] et Mme [O] [I] de rapporter à la succession de [S] [I] une indemnité égale à la valeur au jour du partage du parking objet de la donation en date du 24 mai 1988'; - Rejeté la demande tendant à autoriser le notaire commis à s'adjoindre un expert'; - Dit que le legs consenti à M. [C] [I] par [N] [M] le 23 juin 2005 est hors part successorale'; - Fixé la créance de M. [C] [I] sur l'indivision successorale résultant du décès de [N] [M] à 700 euros, au titre des provisions sur frais versées au notaire'; - Ordonné à M. [C] [I] de rapporter à la succession de [N] [M] la somme de 30'000 euros résultant des dons [Q]'; - Ordonné à Mme [O] [I] de rapporter à la succession de [N] [M] la somme de 30'000 euros résultant des dons [Q]'; - Ordonné à M. [J] [I] de rapporter à la succession de [N] [M] la somme de 30'000 euros résultant des dons [Q]'; - Rejeté la demande de rapport à la succession de [N] [M] de la somme de 78'455,96 euros reçue par [K] [I]'; - Ordonné à M. [C] [I] de rapporter à la succession de [N] [M] les dons de 5'461 euros reçus le 1er novembre 2012, de 4'539 euros reçus le 9 novembre 2012, de 6'789 euros et de 3'211 euros reçus le 1er septembre 2013'; - Rejeté la demande de rapport à la succession de [N] [M] des comptes suisses [2] et [3]'; - Rejeté la demande de rapport à la succession de [S] [I] d'une somme de 1'355'344 euros contenue dans un coffre ayant appartenu à [S] [I]'; - Rejeté la demande de rapport à la succession de [N] [M] de la somme de 3'897,68 euros reçue de l'établissement [4] par M. [C] [I]'; - Rejeté la demande tendant à la condamnation des héritiers de la succession de [K] [I] à rembourser aux héritiers de la succession de [N] [M] et de [S] [I] les dettes contractées par leur auteur pour un montant de 321'359,19 euros'; - Rejeté la demande d'inscription au passif de la succession de [N] [M] des prêts consentis par M. [K] [I] à ses parents pour un montant total 304'898,03 euros'; - Rejeté la demande subsidiaire d'inscription au passif de la succession de [N] [M] des prêts consentis par M. [K] [I] à ses parents pour un montant total 99'091,86 euros'; - Rejeté l'intégralité des demandes formées au titre du recel'; - Prononcé la dissolution anticipée de la SCI [1] dont le siège social est situé [Adresse 6], inscrite au RCS de Paris sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1]'; - Désigné en qualité de liquidateur de la SCI [1], la SCP [5] prise en la personne de Me [X] [F], administrateur judiciaire à Paris 8ème en qualité de liquidateur de la SCI [1], avec pour mission de': * Réaliser l'actif de la société'; * Désintéresser les créanciers'; * Clôturer les opérations de partage'; - Fixé à la somme de 2'000 euros la provision concernant les honoraires du liquidateur qui devra être consigné par les associés de la société à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 30 juin 2023'; - Fixé le siège de la liquidation au domicile du liquidateur'; - Déclaré irrecevables les demandes de remboursement formulées par M. [C] [I] contre Mme [L] [P] au titre des charges de la SCI [1]'; - Rejeté la demande de remboursement formulées par M. [C] [I] contre Mme [L] [P] des sommes de 237 euros et 238 euros au titre des taxes d'habitation 2016 et 2017 du parking composant le lot n° 362 situé [Adresse 5]'; - Rejeté les demandes indemnitaires pour un montant de 19'824 euros formées à l'encontre de M. [C] [I]'; - Constaté l'extinction de l'instance à l'égard de Mme [L] [P]'; - Ordonné le partage des dépens entre les copartageants, donc à l'exclusion de Mme [L] [P], à proportion de leurs parts respectives'; - Rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. 5. M. [J] [I], Mme [O] [I] et Mme [L] [P] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 6 février 2024 en limitant leur recours aux chefs de jugement suivant, soit en ce qu'il a': - Ordonné à M. [J] [I] et Mme [O] [I] de rapporter à la succession de [S] [I] une indemnité égale à la valeur au jour du partage du parking objet de la donation en date du 24 mai 1988'; - Rejeté la demande de rapport à la succession de [N] [M] des comptes suisses [2] et [3]'; - Rejeté la demande de rapport à la succession de [S] [I] d'une somme de 1'355'344 euros contenue dans un coffre ayant appartenu à [S] [I]'; - Rejeté la demande d'inscription au passif de la succession de [N] [M] des prêts consentis par [K] [I] à ses parents pour un montant total de 304'898,03 euros'; - Rejeté la demande subsidiaire d'inscription au passif de la succession de [N] [M] des prêts consentis par [K] [I] à ses parents pour un montant total de 99'091,86 euros'; - Rejeté les demandes formées au titre du recel contre M. [C] [I]'; - Rejeté les demandes indemnitaires pour un montant de 19'824 euros formées à l'encontre de M. [C] [I]'; - Constaté l'extinction de l'instance à l'égard de Mme [L] [P]'; - Ordonné le partage des dépens entre les copartageants'; - Rejeté les demandes de M. [J] [I], Mme [O] [I] et Mme [L] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [C] [I] a constitué avocat le 19 mars 2024. M. [J] [I], Mme [O] [I] et Mme [L] [P] ont remis et notifié leurs premières conclusions d'appelants le 2 mai 2024. M. [C] [I] a remis et notifié ses premières conclusions d'intimé le 16 juillet 2024. 6. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026. 7. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 février 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES 8. Aux termes de leurs dernières conclusions d'appelants remises et notifiées le 26 janvier 2026, M. [J] [I], Mme [O] [I] et Mme [L] [P] demandent à la cour de': - Déclarer irrecevables comme étant nouvelles en cause d'appel les demandes de M. [C] [I] tendant à': * Juger à titre principal que Mme [O] [I], M. [J] [I] et Mme [L] [P] ont commis un recel en dissimulant la donation consentie à [K] [I] par [S] [I] le 24 mai 1988 sur un terrain sis commune [Localité 6], cadastré section [Cadastre 1] lieu dit [Localité 7]'; * Condamner en conséquence aux sanctions de recel successoral afférentes à la dissimulation de ce bien et juger qu'ils ne pourront prétendre aux sommes issues de la vente de ce bien le 7 mars 1996 dans le cadre des opérations de comptes, liquidation partage de la succession de [S] [I], soit 25'000 francs correspond à 3'811 euros'; A titre subsidiaire, - Condamner Mme [O] [I], M. [J] [I] et Mme [L] [P] à rapporter à la succession de M. [S] [I] la donation consentie le 24 mai 1988, portant sur bun bien sis sur la commune [Localité 6] cadastré section [Cadastre 1] lieu-dit [Localité 7]'; - Juger que le rapport de cette donation portera sur les sommes objets de la vente du bien par [K] [I] le 7 mars 1995 et fixer en conséquence les sommes rapportables par M. [J] [I], Mme [O] [I] et Mme [L] [P] à la succession de [S] [I] à 25'000 francs soit 3'811,00 euros'; - Juger parfaitement recevables et bien fondées leurs demandes, fins et conclusions'; - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a': *Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [S] [I] et de [N] [M] entre MM. [C] et [J] [I] et Mme [O] [I]'; *Rejeté la demande de liquidation de la communauté ayant existé entre les époux [I]-[M]'; * Désigné, pour y procéder, Me [D] [T], notaire, remplacé par Me [U] [W], notaire selon ordonnance du 15 mai 2023'; * Dit qu'en cas d'empêchement, le notaire sera remplacé par simple ordonnance sur requête'; * Désigné tout juge de la deuxième chambre civile du tribunal Judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations'; * Rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation'; * Rappelé qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre un procès-verbal de difficultés, accompagné des dires des parties et de son projet de partage'; * Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission'; * Rappelé qu'en application de l'article 1365 du code de procédure civile, le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties, ou, à défaut, désigné par le juge commis'; * Fixé la provision à valoir sur ces émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5'000 euros qui lui sera versée, au plus tard le 8 septembre 2023 selon les modalités suivantes': *2'500 euros par M. [C] [I]'; *1'250 euros par Mme [O] [I]'; *1'250 euros par M. [J] [I]'; * Rappelé que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies'; * Ordonné à M. [J] [I] et Mme [O] [I] de rapporter à la succession de M. [S] [I] une indemnité égale à la valeur au jour du partage du parking objet de la donation en date du 24 mai 1988'; * Rejeté la demande tendant à autoriser le notaire commis à s'adjoindre un expert'; * Dit que le legs consenti à M. [C] [I] par [N] [M] le 23 juin 2005 est hors part successorale'; * Fixé la créance de M. [C] [I] sur l'indivision successorale résultant du décès de [N] [M] à 700 euros, au titre des provisions sur frais versées au notaire'; * Ordonné à M. [C] [I] de rapporter à la succession de [N] [M] la somme de 30'000 euros résultant des dons [Q]'; * Ordonné à Mme [O] [I] de rapporter à la succession de [N] [M] la somme de 30'000 euros résultant des dons [Q]'; * Ordonné à M. [J] [I] de rapporter à la succession de [N] [M] la somme de 30'000 euros résultant des dons [Q]'; * Rejeté la demande de rapport à la succession de [N] [M] de la somme de 78'455,96 euros reçue par [K] [I]'; * Ordonné à M. [C] [I] de rapporter à la succession de [N] [M] les dons de': *5'461 euros reçus le 1er novembre 2012'; *4'539 euros reçus le 9 novembre 2012'; *6'789 euros et de 3'211 euros reçus le 1er septembre 2013'; * Rejeté la demande tendant à la condamnation des héritiers de la succession de [K] [I] à rembourser aux héritiers de la succession de [N] [M] et de [S] [I] les dettes contractées par leur auteur pour un montant de 321'359,19 euros'; * Prononcé la dissolution anticipée de la SCI [1] dont le siège social est situé [Adresse 6], inscrite au RCS de PARIS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2]'; * Désigné en qualité de liquidateur de la SCI [1], Me [X] [F], SCP [5]': * Fixé à la somme de 2'000 euros la provision concernant les honoraires du liquidateur'; * Fixé le siège de la liquidation au domicile du liquidateur'; * Déclaré irrecevables les demandes de remboursement formulées par M. [C] [I] contre Mme [L] [P] au titre des charges de la SCI [1]'; * Rejeté les demandes de remboursement formulées par M. [C] [I] contre Mme [L] [P] des sommes de 237 euros et 238 euros au titre des taxes d'habitation 2016 et 2017 du parking composant le lot n° 362 situé [Adresse 5]'; Le réformer pour le surplus'; Et, statuant à nouveau, - Juger que M. [C] [I] a bénéficié d'une donation de ses parents de deux comptes ouverts en les livres de la banque en suisse [6] de [Localité 8], les comptes [2] et [3]'; - Ordonner, compte tenu du régime de communauté universelle adopté par les époux [M]/[I] en date du 14 janvier 1988 homologué le 25 août 1988, le rapport par M. [C] [I] à la succession de [N] [M] de la totalité des actifs bancaires présents sur les comptes suisses [2] et [3], soit a minima la somme de 416'149 euros'; Subsidiairement sur ce point, - Juger que les actifs bancaires déposés sur les comptes suisses [2] et [3], pour un montant de 416'149 euros, constituent un actif de succession de [N] [M], détenu par M. [C] [I]'; - Ordonner le rapport par M. [C] [I] à la succession de [N] [M] de la somme de 1'355'445 euros, déposée en coffre par ses parents et détournée par ses soins'; - Constater que M. [C] [I] s'est rendu coupable de recel successoral sur la somme globale de 50'000 euros, reçue de sa mère avant son décès en 4 chèques (5'461 euros reçus le 1er novembre 2012, 4'539 euros reçus le 9 novembre 2012, 6'789 euros et 3'211 euros reçus le 1er septembre 2013) et une donation dite «'[Q]'», et sur la somme de 1'355'445 euros, déposée en coffre par ses parents et détournée par ses soins, et juger que, en sanction, M. [C] [I] sera privé de tout droit sur ces dernières'; - Juger que la somme de 304'898,03 euros, ou subsidiairement celle de 99'091,86 euros, représentant le solde non remboursé du prêt accordé par [K] [I] à ses parents le 1er juin 1990 devra être portée au passif de la succession de [N] [M], en tant que créance que M. [J] [I] et Mme [O] [I] détenaient sur la défunte'; - Constater que par son comportement, M. [C] [I], qui était au surplus seul détenteur des clés des garages et des chambres de bonne dont la SCI [1] est propriétaire, a empêché Mme [L] [P] de jouir de son usufruit détenu sur les parts de ladite SCI'; - Condamner en conséquence M. [C] [I] à payer à Mme [L] [P] la somme de 27'552,00 euros à titre de dommage et intérêt au regard du trouble manifeste de jouissance et du manque à gagner qu'elle a subi du fait de son comportement dans la gestion de la SCI [1] arrêtée au 17 avril 2023'; - Condamner M. [C] [I] à leur payer la somme de 7'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance'; Y ajoutant, - Constater que M. [C] [I] est en possession, pour l'avoir produite de manière volontairement tronquée, d'une expertise du mobilier de collection ayant appartenu à ses parents par le cabinet Moreau Gobard datée de 1998'; - Constater que l'évaluation dudit mobilier de collection effectuée par le cabinet Moreau Gobard est largement supérieure à l'inventaire notarié du 14 novembre 2016 dressé par Me [H], notaire, et ce, notamment en ce qui concerne les paravents japonais ayant appartenu à la défunte'; - Juger que M. [C] [I] s'est sciemment abstenu de communiquer à M. [J] [I] et Mme [O] [I] cette expertise du cabinet Moreau Gobard et ce, afin de tromper leur consentement lors du partage partiel du mobilier opéré en octobre 2017'; - Juger que cela caractérise les man'uvres dolosives dont M. [C] [I] s'est rendu coupable'; - Juger en conséquence nul et de nul effet le partage partiel du mobilier intervenu entre les parties en octobre 2017 en ce qu'il a porté sur l'attribution à M. [C] [I] d'un petit-paravent japonais manifestement sous-évalué'; - Condamner M. [C] [I], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à': * Remettre le petit paravent japonais ayant appartenu à ses parents et qui est en sa possession à la maison de vente [7] pour évaluation par un expert en art d'Asie, et, le cas échéant, sa vente aux enchères'; * Communiquer l'intégralité de l'expertise du mobilier meublant et de collection de ses parents, par le cabinet Moreau Gobard, datée de 1998, en sa possession également'; * Justifier de la transmission à la banque suisse [6] de la procuration qui lui est réclamée pour permettre à M. [C] [I] et à Mme [O] [I] d'accéder au compte [2]'; * Communiquer tout élément justificatif des fonds existants sur les comptes [2] et [3] au jour du décès de [S] [I]'; * Communiquer pour les années 2010 à 2016': *les relevés bancaires des comptes ouverts au nom de la défunte à la [8] (compte particulier': [XXXXXXXXXX01]'; compte particulier :[XXXXXXXXXX02]) et à la [9] (CCP n°[XXXXXXXXXX03]'; Livret A n°[XXXXXXXXXX04])'; *les talons des derniers chéquiers utilisés par [N] [M] ou M. [C] [I], érigé en mandataire de sa mère'; Pour le cas où les demandes nouvelles de M. [C] [I] tendant à juger à titre principal que Mme [O] [I], M. [J] [I] et Mme [L] [P] ont commis un recel en dissimulant la donation consentie à M. [K] [I] par M. [S] [I] le 25 mai 1988 sur un terrain sis commune [Localité 6], cadastré section [Cadastre 1] lieu dit [Localité 7] n'était pas jugée irrecevable et à les condamner en conséquence aux sanctions de recel successoral sur ledit bien, - L'en débouter purement et simplement comme étant non fondées et injustifiées'; - Condamner M. [C] [I] à leur payer la somme de 8'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel'; - Condamner M. [C] [I] au paiement des entiers dépens d'instance et d'appel. 9. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé remises et notifiées le 27 janvier 2026, M. [C] [I] demande à la cour de': - Confirmer le jugement du 17 avril 2023 du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a': * Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [S] [I] et de [N] [M] entre MM. [C] et [J] [I] et Mme [O] [I]'; * Rejeté la demande de liquidation de la communauté ayant existé entre les époux [I]-[M]'; * Dit qu'en cas d'empêchement, le notaire sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente'; * Désigné tout juge de la deuxième chambre civile du tribunal Judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations'; * Rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation'; * Rappelé qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre un procès-verbal de difficultés, accompagné des dires des parties et de son projet de partage'; * Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission'; * Rappelé qu'en application de l'article 1365 du code de procédure civile, le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties, ou, à défaut, désigné par le juge commis'; * Dit que la présente décision lui sera communiquée par les soins du greffe'; * Rappelé qu'aux termes de l'article R 444-61 du code de commerce le notaire doit être préalablement à la signature de l'acte intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et débours et qu'à défaut, il ne peut commencer sa mission'; * Fixé la provision à valoir sur ces émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5'000 euros qui lui sera versée, au plus tard le 8 septembre 2023 selon les modalités suivantes': *2'500 euros par M. [C] [I]'; *1'250 euros par Mme [O] [I]'; *1'250 euros par M. [J] [I]'; * Rappelé que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies'; * Ordonné à M. [J] [I] et Mme [O] [I] de rapporter à la succession de M. [S] [I] une indemnité égale à la valeur au jour du partage du parking objet de la donation en date du 24 mai 1988'; * Dit que le legs consenti à M. [C] [I] par [N] [M] le 23 juin 2005 est hors part successorale'; * Fixé la créance de M. [C] [I] sur l'indivision successorale résultant du décès de [N] [M] à 700 euros, au titre des provisions sur frais versées au notaire'; * Ordonné à M. [C] [I] de rapporter à la succession de [N] [M] la somme de 30'000 euros résultant des dons [Q]'; * Ordonné à M. [J] [I] de rapporter à la succession de [N] [M] la somme de 30'000 euros résultant des dons [Q]'; * Ordonné à Mme [O] [I] de rapporter à la succession de [N] [M] la somme de 30'000 euros résultant des dons [Q]'; * Rejeté la demande de rapport à la succession des comptes suisses [2] et [3]'; * Rejeté les demandes de rapport à la succession de [S] [I] d'une somme de 1'355'344 euros contenue dans le coffre ayant appartenu à [S] [I]'; * Rejeté la demande de rapport à la succession de [N] [M] de la somme de 3'897,68 euros reçue de l'établissement [4] par M. [C] [I]'; * Rejeté la demande d'inscription au passif de la succession de [N] [M] des prêts consentis par [K] [I] à ses parents pour un montant total de 304'898,03 euros'; * Rejeté la demande subsidiaire d'inscription au passif de la succession des prêts consentis par [K] [I] à ses parents pour un montant de 99'091,86 euros'; * Prononcé la dissolution anticipée de la SCI [1] dont le siège social est situé [Adresse 6], inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 328'779'541'; * Désigné en qualité de liquidateur de la SCI [1], la SCP [5] prise en la personne de Me [X] [F], administrateur judiciaire'; * Fixé le siège de la liquidation au domicile du liquidateur'; * Rejeté les demandes indemnitaires pour un montant de 19'824 euros formées à l'encontre de M. [C] [I]'; * Ordonné l'exécution provisoire de la décision. - D'infirmer les dispositions du jugement du 17 avril 2023 du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a': * Rejeté la demande de rapport à la succession de [N] [M] de la somme de 78'455,96 euros par [K] [I]'; * Ordonné à M. [C] [I] de rapporter à la succession de [N] [M] les dons de 5'461 reçus le 1er novembre 2012 de 4'539'euros reçus le 069 novembre 2012, de 4'539 euros reçus le 9 novembre 2012, de 6'789 euros et de 3'211 euros reçus le 1er septembre 2013'; * Rejeté la demande tendant à la condamnation des héritiers de la succession de [K] [I] à rembourser à la succession de [N] [M] et de [S] [I] des dettes contractées par leur auteur pour un montant de 304'898,03 euros'; * Rejeté l'intégralité des demandes de recel'; * Rejeté la demande de remboursement par M. [C] [I] contre Mme [L] [P] des sommes de 237 euros et 238 euros au titre des taxes d'habitation 2016 et 2017 du parking composant le lot n°362 situé [Adresse 5]'; * Constaté l'extinction de l'instance à l'égard de Mme [L] [P]. Et statuant à nouveau et y ajoutant, Concernant les demandes irrecevables des appelants comme non formulées en première instance': - Déclarer irrecevable la demande de M. [J] [I] et Mme [O] [I] comme n'ayant pas été formulée en première instance tendant à condamner M. [C] [I] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à': *Remettre le petit paravent ayant appartenu à ses parents et qui est en sa possession à la maison de la vente [7] pour évaluation par un Expert en Art d'Asie et le cas échéant sa vente aux enchères'; *Communiquer l'intégralité de l'expertise du mobilier meublant et de la collection de ses parents par le cabinet Moreau Gobard datée de 1998 en sa possession également'; *Justifier de la transmission à la banque suisse [6] de la procuration qui lui est réclamée pour permettre à M. [J] [I] et à Mme [O] [I] d'accéder au compte [2]'; *Communiquer tout élément justificatif des fonds existants sur les comptes [2] et [3] au jour du décès de [S] [I]'; Subsidiairement sur ce point, - Juger que les actifs bancaires déposés sur les comptes suisses [2] et [3], pour un montant de 416'149 euros, constituent un actif de succession de [N] [M], qu'il détient'; - Déclarer irrecevables comme n'ayant pas été formulées dans le premier jeu de conclusions d'appel et en première instance, les demandes adverses visant à': *Constater que M. [C] [I] est en possession, pour l'avoir produite de manière volontairement tronquée, d'une expertise du mobilier de collection ayant appartenu à ses parents par le Cabinet Moreau Gobard datée de 1998, *Constater que l'évaluation dudit mobilier de collection effectuée par le Cabinet Moreau Gobard est largement supérieure à l'inventaire notarié du 14.11.2016 dressé par Me [H], notaire, et ce, notamment en ce qui concerne les paravents japonais ayant appartenu à la défunte'; *Juger que M. [C] [I] s'est sciemment abstenu de communiquer à M. [J] [I] et Mme [O] [I] cette expertise du cabinet Moreau Gobard et ce, afin de tromper leur consentement lors du partage partiel du mobilier opéré en octobre 2017'; *Juger que cela caractérise les man'uvres dolosives dont M. [C] [I] s'est rendu coupable'; *Juger en conséquence nul et de nul effet le partage partiel du mobilier intervenu entre les parties en octobre 2017 en ce qu'il a porté sur l'attribution à M. [C] [I] d'un petit-paravent japonais manifestement sous évalué'; *Communiquer pour les années 2010 à 2016': **Les relevés bancaires des comptes ouvertes au nom de la défunte à la société générale (compte particulier': 00000031100050421157), compte particulier': [XXXXXXXXXX02])'; **Les talons des derniers chéquiers utilisés par [N] [M] ou M. [C] [I]'; - Déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande visant à juger en conséquence nul et de nul effet le partage partiel du mobilier intervenu entre les parties en octobre 2017 en ce qu'il a porté sur l'attribution à M. [C] [I] d'un petit-paravent japonais manifestement sous-évalué'; A titre subsidiaire, - Les en débouter'; - Dire que le petit paravent japonais a fait l'objet du partage partiel intervenu en 2017 entre les parties suivant les valeurs au jour de ce partage retenu par l'inventaire notarié du 14 novembre 2016'; - Dire que le grand paravent japonais non encore partagé devra faire l'objet d'un partage suivant sa valeur au jour le plus proche du partage'; Concernant la somme de 48'455,96 euros': - Juger, à titre principal, que M. [J] [I], Mme [O] [I] et Mme [L] [P] ont commis un recel successoral sur la somme de 48'455,96 euros et les condamner en conséquence à restituer ladite somme aux héritiers de la succession, sans pouvoir y prétendre dans le cadre des opérations de compte liquidation partage des successions de [N] [M] et de [S] [I]'; A titre subsidiaire, - Condamner les héritiers de la succession de [K] [I] à rapporter la somme de 48'455,96 euros reçus par le défunt à titre de dons manuels, dont 24'227,98 euros à la succession de [S] [I] et 24'227,98 euros à la succession de [N] [M], ces donations de sommes d'argent portant sur des fonds communs'; Concernant la donation du 24 mai 1988 consentie par [S] [I] à [K] [I]': - Juger, à titre principal, que M. [J] [I], Mme [O] [I] et Mme [L] [P] ont commis un recel en dissimilant la donation consentie à [K] [I] par [S] [I] le 24 mai 1988 sur un terrain sis commune [Localité 6] cadastré section [Cadastre 1] lieu dit [Localité 7]'; - Condamner en conséquence aux sanctions de recel successoral afférentes à la dissimulation de ce bien, et juger qu'ils ne pourront prétendre aux sommes issues de la vente de ce bien le 7 mars 1996 dans le cadre des opérations de compte liquidation partage de la succession de [S] [I], soit 25'000 francs correspond à 3'811 euros'; A titre subsidiaire, - Condamner M. [J] [I], Mme [O] [I] et Mme [L] [P] à rapporter à la succession de [S] [I] la donation consentie le 24 mai 1988, portant sur un bien sis sur la commune [Localité 6] cadastré section [Cadastre 1] lieu dit [Localité 7]'; - Juger que le rapport de cette donation portera sur les sommes objets de la vente du bien par [K] [I], le 7 mars 1995, et fixer en conséquence les sommes rapportables par M. [J] [I], Mme [O] [I] et Mme [L] [P] à la succession de [S] [I] à 25'000 francs, soient 3'811 euros'; Concernant les dons [Q]': - Juger que Mme [O] [I] et M. [J] [I] ont commis un recel successoral de 30'000 euros chacun concernant les donations [Q] et les, dans le cadre du règlement de la succession de [N] [M], condamner en conséquence à restituer ladite somme aux héritiers de la succession de [N] [M], sans pouvoir y prétendre dans le cadre des opérations de compte liquidation partage de la succession de [N] [M]'; Concernant les prétendus dons de 20'000 euros et de 1'355'445 euros': - Débouter M. [J] [I], Mme [O] [I] et Mme [L] [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions'; - Dire que les sommes qu'il a reçues en date du 10 novembre 2012 de 5'431 euros, en date du 9 novembre 2012 de 4'539 euros, en date du 1er septembre 2013 de 6'789 euros et en date du 1er septembre 2013 de 3 211 euros (soit 20'000 euros), sont des présents d'usage'; A titre subsidiaire, si le tribunal le condamnait au rapport de la somme de 20'000 euros, - Condamner Mme [O] [I] au rapport de la somme de 7'000 euros et M. [J] [I] au rapport de la somme de 4'000 euros et les condamner aux peines du recel successoral et ordonner la restitution desdites sommes aux héritiers de la succession de [N] [M], sans pouvoir y prétendre dans le cadre des opérations de compte liquidation partage'; Concernant le prêt de 321'349 euros'; - Condamner les héritiers de la succession de [K] [I] à rembourser aux héritiers de la succession de [N] [M] et de [S] [I] les dettes contractées par leur auteur pour un montant de 321'349 euros qui figureront à l'actif des deux successions'; - Ordonner que la somme de 321'349 euros soit augmentée des intérêts au taux légal depuis le jour de la signification de l'assignation'; A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal retenait que la défunte était animée d'une intention libérale en ne réclamant pas les sommes reçues par [K] [I], - Condamner les héritiers de la succession de [K] [I] à rapporter à la succession de [N] [M] et de [S] [I] la somme de 321'349 euros reçus par dons manuels dont': *9'909 euros à la succession de [S] [I], sommes objets de la reconnaissance de dette consentie par [S] [I] à son fils [K] [I] le 2 janvier 1985'; *155'720 euros à la succession de [S] [I] (311'440 euros/2, correspondant au reliquat des autres prêts)'; *155'720 euros à la succession de [N] [M] (311'440 euros/2 correspondant au reliquat des autres prêts)'; Concernant la reconnaissance de dette du 1er juin 1990 de [S] [I] et de [N] [M]': - Déclarer à titre principal la reconnaissance de dette en date du 1er juin 1990 fictive pour défaut de versement des fonds de [K] [I] à [N] [M] et à [S] [I] et en conséquence, en ordonner sa nullité pour défaut d'objet'; - Déclarer irrecevable, à titre subsidiaire la demande le recouvrement de la prétendue dette du 1er juin 1990 qui aurait été consentie par [K] [I] à [S] [I] et [N] [M] comme étant prescrite'; En tout état de cause, - Les débouter de leur demande visant à juger que la somme de 304'898,03 euros ou subsidiairement la somme de 99'091,86 euros représentant le solde non remboursé du prêt accordé à [K] [I] à ses parents le 1er juin 1990 devra être portée à l'actif successoral en tant que créance détenue par Mme [O] [I] et M. [J] [I] détenait sur la défunte'; En tout état de cause, - Condamner Mme [L] [P] à lui payer les sommes de 237 euros et 238 euros, ce dernier s'étant acquitté des taxes d'habitation 2016 et 2017 du parking situé [Adresse 5] dont elle est usufruitière des suites du décès de son époux'; - Débouter M. [J] [I], Mme [O] [I] et Mme [L] [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions'; - Condamner M. [J] [I], Mme [O] [I] et Mme [L] [P] à lui payer la somme de 10'000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - Les condamner aux entiers dépens de l'instance. 10. Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles Moyens des parties 11. Les appelants sollicitent que les demandes de l'intimé tendant à voir établir à leur encontre un recel de la donation consentie à [K] [I] par [S] [I] le 24 mai 1988 sur un terrain sis commune [Localité 6], et à les condamner en conséquence aux sanctions de recel successoral afférentes à la dissimulation de ce bien soient déclarées irrecevables. Ils indiquent en effet que cette demande est nouvelle à hauteur d'appel et rappellent les termes de l'article 564 du code de procédure civile. 12. L'intimé sollicite au même motif que soit déclarées irrecevables les demandes des appelants de le voir condamné sous astreinte de 100 euros par jour à': * Constater que M. [C] [I] est en possession, pour l'avoir produite de manière volontairement tronquée, d'une expertise du mobilier de collection ayant appartenu à ses parents par le cabinet Moreau Gobard datée de 1998'; * Constater que l'évaluation dudit mobilier de collection effectuée par le cabinet Moreau Gobard est largement supérieure à l'inventaire notarié du 14 novembre 2016 dressé par Me [H], notaire, et ce, notamment en ce qui concerne les paravents japonais ayant appartenu à la défunte'; * Juger que M. [C] [I] s'est sciemment abstenu de communiquer à M. [J] [I] et Mme [O] [I] cette expertise du cabinet Moreau Gobard et ce, afin de tromper leur consentement lors du partage partiel du mobilier opéré en octobre 2017'; * Juger que cela caractérise les man'uvres dolosives dont M. [C] [I] s'est rendu coupable'; * Juger en conséquence nul et de nul effet le partage partiel du mobilier intervenu entre les parties en octobre 2017 en ce qu'il a porté sur l'attribution à M. [C] [I] d'un petit-paravent japonais manifestement sous-évalué'; * Condamner M. [C] [I], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à': * Remettre le petit paravent japonais ayant appartenu à ses parents et qui est en sa possession à la maison de vente [7] pour évaluation par un expert en art d'Asie, et, le cas échéant, sa vente aux enchères'; * Communiquer l'intégralité de l'expertise du mobilier meublant et de collection de ses parents, par le cabinet Moreau Gobard, datée de 1998, en sa possession également'; Justifier de la transmission à la banque suisse [6] de la procuration qui lui est réclamée pour permettre à M. [C] [I] et à Mme [O] [I] d'accéder au compte [2]'; * Communiquer tout élément justificatif des fonds existants sur les comptes [2] et [3] au jour du décès de [S] [I]'; * Communiquer pour les années 2010 à 2016': *les relevés bancaires des comptes ouverts au nom de la défunte à la [8] (compte particulier': [XXXXXXXXXX01]'; compte particulier :[XXXXXXXXXX02]) et à la [9] (CCP n°[XXXXXXXXXX03]'; Livret A n°[XXXXXXXXXX04])'; *les talons des derniers chéquiers utilisés par [N] [M] ou M. [C] [I], érigé en mandataire de sa mère'; Il précise que ces demandes n'ont jamais été formulées en première instance, rappelant que l'article 910-4 du code de procédure civile oblige les parties en appel à concentrer leurs prétentions dès leur premier jeu de conclusions, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office. Il précise qu'une partie de ses demandes n'était, en outre, non formulée dans les premières conclusions des appelants et qu'à l'exception de la demande concernant la nullité du partage mobilier intervenu en octobre 2017, elles ne constituent pas des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Réponse de la cour 13. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions », sauf exceptions limitativement énumérées, tenant notamment à ce qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, ou qu'elles en constituent l'accessoire, la conséquence ou le complément. L'article 910-4 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles'905-2'et'908'à 910 du code précite, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Toutefois, il est de jurisprudence constante que cette règle reçoit une application particulière en matière de partage, laquelle obéit à une logique propre de liquidation globale des droits des parties. La Cour de cassation juge ainsi de manière constante qu'en matière de liquidation et de partage d'une indivision ou d'une succession, les parties sont recevables à présenter en cause d'appel des demandes nouvelles dès lors qu'elles se rattachent aux opérations de compte, liquidation et partage et tendent à la détermination des droits respectifs des copartageants. Il en résulte que peuvent être soumises pour la première fois à la cour d'appel des prétentions relatives, notamment, à l'existence et à la consistance de l'actif ou du passif indivis, à des rapports de donations, à des allégations de recel successoral, ou encore à la validité d'opérations de partage, dès lors qu'elles participent à l'établissement des comptes entre les parties. 14. En l'espèce, la demande de l'intimé tendant à voir reconnaître un recel successoral résultant de la dissimulation alléguée d'une donation consentie le 24 mai 1988, de même que les demandes des appelants relatives au mobilier de collection, à la validité du partage partiel intervenu en octobre 2017 et aux mesures de communication de pièces ou d'évaluation, s'inscrivent toutes dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de la succession. Elles tendent en effet à la détermination de la consistance du patrimoine à partager, à la reconstitution de l'actif successoral, ainsi qu'à la fixation des droits respectifs des parties. Dans ces conditions, et nonobstant leur absence de présentation en première instance ou dans les premières conclusions d'appel, ces demandes, qui se rattachent directement à l'objet du litige tel que constitué par les opérations de partage, sont recevables en cause d'appel. 15. Par conséquent, les moyens tirés de l'irrecevabilité des demandes comme nouvelles, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, ainsi que ceux invoqués au regard de l'article 910-4 du même code, doivent être écartés. Les demandes des parties tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions adverses seront en conséquence rejetées, et l'ensemble des demandes susvisées seront déclarées recevables. II. Sur l'irrecevabilité de la demande tendant à juger nul le partage partiel du mobilier intervenu entre les parties en octobre 2017 au titre de la prescription Moyens des parties 16. L'intimé demande à la cour de déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande visant à juger de nul effet le partage partiel du mobilier intervenu entre les parties en octobre 2017 en ce qu'il a porté sur l'attribution à M. [C] [I] d'un petit paravent japonais manifestement sous-évalué. Il précise qu'un partage partiel est intervenu entre les parties en 2017, il y a plus de 5 ans, et que dans le cadre de cette transaction, les appelants avaient consenti à leur oncle l'attribution de ce paravent. Il indique que cette demande est prescrite au sens au sens de l'article 2224 du code civil, le partage partiel étant intervenu il y a plus de cinq ans. 17. Les appelants font valoir que tous les héritiers de [N] [M] se sont répartis en octobre 2017 quelques objets mobiliers qui avaient fait l'objet d'une prisée en 2016, et donc sur la base des valorisations contenues dans ladite prisée. Lors de ce partage partiel, le petit paravent japonais avait été attribué à l'intimé. Les appelants expliquent qu'il leur est apparu à l'été 2023 que M. [C] [I] était en possession de l'expertise du mobilier de collection de ses parents réalisée par le cabinet Moreau Gobard en 1998, dont il résultait que la prisée de 2016 était manifestement sous-évaluée, ce que l'intimé ne pouvait ignorer. Ils ne répliquent pas sur le moyen de l'intimé fondé sur la prescription d'une telle demande. Réponse de la cour 18. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Toutefois, en matière de liquidation et partage d'une succession, les opérations présentent un caractère global, de sorte que tant que le partage définitif n'est pas intervenu, les contestations relatives aux opérations de liquidation, y compris celles portant sur des attributions déjà intervenues à titre partiel, peuvent être soumises au juge du partage. Dès lors, les parties demeurent recevables à discuter la consistance de la masse partageable et la valeur des biens, ainsi que les modalités des attributions, tant que les opérations de compte, liquidation et partage ne sont pas définitivement achevées. Il en résulte que la demande tendant à remettre en cause une attribution opérée dans le cadre d'un partage partiel doit, lorsqu'elle s'inscrit dans une instance de liquidation-partage toujours en cours, s'analyser non comme une action autonome en nullité soumise à la prescription quinquennale, mais comme une contestation des opérations de liquidation et de la consistance de la masse partageable. 19. En l'espèce, il est constant qu'un partage partiel du mobilier est intervenu en octobre 2017, aux termes duquel un petit paravent japonais a été attribué à M. [C] [I]. La demande des appelants tendant à voir juger nulle cette attribution, en raison d'une sous-évaluation alléguée du bien, liée à la dissimulation d'une expertise antérieure, s'inscrit dans le cadre des opérations de liquidation et partage de la succession de [N] [M], lesquelles sont toujours en cours et sont précisément l'objet du présent litige dévolu à la cour. Dès lors, cette demande, qui constitue une contestation des opérations de liquidation, n'est pas soumise à la prescription quinquennale invoquée par l'intimé. 20. Il s'ensuit que le moyen tiré de la prescription doit être écarté'; la demande tendant à voir juger nul le partage partiel du mobilier intervenu en octobre 2017 est, en conséquence, recevable. III. Sur la demande de rapport au titre des comptes bancaires suisses [2] et [3] 21. Le jugement a rejeté la demande des appelants aux motifs que ceux-ci ne démontraient ni la libéralité de [N] [M] au profit de M. [C] [I], ni une créance de la défunte sur ce dernier. Moyens des parties 22. Les appelants font valoir que l'intimé a reçu un don manuel de comptes bancaires dénommés [2] et [3] ouverts à la Banque [6], en Suisse, dont le montant, les modalités et la date restent à justifier. Ils indiquent que, selon les pièces produites par M. [C] [I], un compte [2] a été ouvert par [S] [I] et [K] [I] avec procuration donnée à M. [C] [I] qui, le 18 décembre 2003, est devenu cotitulaire du compte [2] et a par la suite ouvert un compte [3] dans la même banque en y transférant la moitié des fonds disponibles sur le compte [2]. Ils affirment que, lors du décès de [K] [I], M. [C] [I] n'a pas informé sa veuve et ses enfants de l'existence de ce compte et que lorsque [C] [I] a opéré la régularisation fiscale des deux comptes suisses en 2017, il n'a jamais proposé à ses neveu et nièce de se joindre à lui pour la quote-part qui leur appartiendrait. Ils affirment n'avoir jamais reçu directement de courrier de l'établissement bancaire. À ce jour, les appelants confirment n'avoir toujours pas accès à ce compte, malgré les demandes de la banque et les promesses de leur oncle de leur signer une procuration afin qu'ils disposent des sommes versées sur les comptes'; ils indiquent se trouver en l'état dans l'impossibilité totale d'appréhender les fonds. Ils considèrent qu'il ressort des éléments du débat, et notamment de l'historique de la création et du fonctionnement desdits comptes tel que rapporté par la banque [6], et de la transaction avec les services fiscaux, que M. [C] [I] a reçu de son père donation des deux comptes suisses [2] et [3]. Dès lors, par le jeu du régime matrimonial de communauté universelle adopté par les époux [I] avant l'ouverture des comptes suisses litigieux, cette donation doit être rapportée intégralement par M. [C] [I] à la succession de [N] [M] pour la somme, a minima, de 416.149 euros. Les appelants sollicitent par ail
Articles de loi cités
article 1365 du code de procédure civilearticle 852 du code civil quearticle 2240 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 1136 du code civilarticle 2224 du code civilarticle 860 du code civilarticle 893 du code civilarticle 852 du code civilarticle 843 du code civilarticle 778 du code civil ne sont pas réunies. Ilarticle 696 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 852 du code civil.article 815-13 du code civilarticle 564 du code de procédure civile.article 910-4 du code de procédure civile oblige le
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 15 avril 2026
Référence
69e073afcdc6046d47695a26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA