Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 9 janvier 2025
- ECLI
- 69e9b2dbcdc6046d47385687
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 9 Janvier 2025 par M. Lionel JOURDAIN, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier RG n°: 2024R01180 DEMANDEUR SASU WEESURE PROTECTION [Adresse 1] comparant par Me [R] [E] [Adresse 2] DEFENDEUR SASU Monoprix Holding 14-[Adresse 3] non comparant Débats à l'audience publique du 9 Janvier 2025, devant M. Lionel JOURDAIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 24 Octobre 2024, la SASU WEESURE PROTECTION a formulé les demandes suivantes : CONDAMNER par provision la société MONOPRIX HOLDING à régler à la société WEESURE PROTECTION la somme de 79.058,22 € en principal, somme qu'il convient de majorer de 560 euros, représentant l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée (14), outre les intérêts au taux légal à compter de la facture impayée, soit le 13 septembre 2024. CONDAMNER par provision la société MONOPRIX HOLDING à régler à la société WEESURE PROTECTION à hauteur de 2.400 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ; CONDAMNER la société MONOPRIX HOLDING à régler la société WEESURE PROTECTION en tous les dépens. Le défendeur ne comparaît pas. Page 2 sur 2 SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les ordres de virement du 28 mars 2024, 2 avril 2024, 15 avril 2024 et 29 avril 2024, les factures correspondantes, la mise en demeure du 13 septembre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus. PAR CES MOTIFS Nous président, Condamnons par provision la société MONOPRIX HOLDING à régler à la société WEESURE PROTECTION la somme de 79.058,22 € en principal, somme qu'il convient de majorer de 560 euros, représentant l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée (14), outre les intérêts au taux légal à compter de la facture impayée, soit le 13 septembre 2024. Condamnons par provision la société MONOPRIX HOLDING à régler à la société WEESURE PROTECTION la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société MONOPRIX HOLDING à régler la société WEESURE PROTECTION en tous les dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Articles de loi cités
article 700 du CPCARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
69e9b2dbcdc6046d47385687
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA