Tribunal JudiciaireCTX Protection sociale
Tribunal Judiciaire · CTX Protection sociale — 6 janvier 2026
- ECLI
- 69ef37accdc6046d47b2c546
- Date
- 6 janvier 2026
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 06 Janvier 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00056 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DNB5 NATURE AFFAIRE : 89A/ Sans procédure particulière AFFAIRE : [I] [S] C/ CPAM DE L’ISÈRE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 06 Janvier 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente ASSESSEURS : Madame SENER Monsieur FOURNIER GREFFIERE : Madame FOSELLE DEMANDEUR Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Philippe DEVILLE, avocat au barreau de VIENNE DÉFENDERESSE CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Madame [K] [R] munie d’un pouvoir et comparante en personne Débats tenus à l'audience du : 16 Septembre 2025, mis en délibéré au 9 décembre 2025 prorogé au 06 Janvier 2026. La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante, Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile. Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame FOSELLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience. Monsieur [I] [A] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne le 4 février 2025, pour contester le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident déclaré par lui, comme étant survenu au temps et lieu de travail le 7 juin 2024. La Commission de Recours Amiable a confirmé le refus de prise en charge le 31 janvier 2025. Au terme de ses écritures, Monsieur [A] [Y] entend voir à titre principal : Constater qu'est présumé un accident du travail son accident, car à l'origine d'une lésion survenue soudainement au temps et lieu de travail, En conséquence, Enjoindre la CPAM de l'Isère à lui faire bénéficier de la législation professionnelle. à titre subsidiaire, Si une contestation d'ordre médical était relevée, Ordonner une expertise médicale afin de déterminer notamment si les pathologies présentées par Monsieur [A] [Y] suite à sa déclaration d'accident en date du 7 juin 2024 sont liées à un accident du travail, enfin statuer ce que de droit sur les dépens. La CPAM de l'Isère conclut au rejet des prétentions formulées par la partie adverse et à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable en date du 16 décembre 2024. MOTIFS : Constitue un accident du travail, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, ou plus exactement la lésion soudaine apparue au temps et lieu de travail ; Le salarié se disant victime doit pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, rapporter la preuve de l'apparition soudaine d'une lésion au temps et lieu de travail, s'agissant de la situation d'un employé d'un magasin intermarché ; Monsieur [I] [A] [Y], employé libre service pour le compte de la société [1] depuis le 14 décembre 2023, a indiqué qu'il était affecté au rayon fruits et légumes du supermarché et était amené à réceptionner des palettes de marchandises, et à effectuer leur dépotage et leur mise en rayon ; Il explique que le 7 juin 2024 entre 10 et 11 h du matin , alors que depuis le matin , il réceptionnait 7 palettes comportant des sacs et caisses pesant entre 10 et 30 kg, pour les plus lourdes, il avait ressenti une soudaine et importante douleur au bas du dos en tirant le transpalette manuel chargé de cagettes vers le frigo, cette douleur irradiant vers la fesse gauche et le pied gauche ; Il relate qu'il a informé aussitôt son supérieur hiérarchique, travaillant ce matin là à quelques mètres de lui, à savoir Monsieur [H], qu'il a continué sa journée tant bien que mal et une fois rentré chez lui, s'est rendu aux urgences accompagné de sa fille, la douleur étant par trop insupportable ; Il poursuit en indiquant que le médecin de garde de l'hôpital de [Localité 1] lui a établi le même jour que l'accident, un arrêt de travail pour lombalgies, en lui conseillant de se rendre chez son médecin traitant pour établir un certificat d'accident du travail et obtenir si nécessaire une prolongation d 'arrêt de travail ; Il a ainsi transmis à son employeur, le soir même par mail, l'arrêt de travail pour justifier son absence le lendemain 8 juin 2024 avant de voir son médecin, le Docteur [C] le lundi 10 juin 2024, la douleur ne passant pas ; Ce dernier établissait un certificat de prolongation qu'il transmettait à la CPAM de l'Isère avec pour date déclarée d'accident du travail le 7 juin 2024 et pour constatation détaillées '' douleur lombaire gauche suite faux mouvement, en soulevant un objet lourd'' ; La déclaration d'accident du travail était effectuée le 17 juin 2024 et l'employeur émettait des réserves ; La CPAM de l'Isère conteste la matérialité de l'accident du travail ; La déclaration rédigée par l'employeur mentionne que l'activité de la victime, la nature de l'accident, le siège des lésions ne sont pas connus de lui, qu'il a été informé le 10 juin 2024, et qu'aucun accident de travail n'est constaté sur les vidéos et par les collègues de travail ; Le responsable du magasin intermarché [N] [H] indique lors de l'enquête diligentée par la Caisse que ''Monsieur [A] [Y] se plaignait depuis deux semaines d'une douleur au dos et qu'à aucun moment, il n'est venu me voir pour m'indiquer qu'il s'était fait mal sur le lieu de travail'' ; La Caisse indique au surplus qu'elle n'a été destinataire que d'un certificat médical initial télétransmis le 14 juin 2024 par le Docteur [C] [D]; Le demandeur verse aux débats un message qu'il a envoyé à ''[N] '' : Bonjour [N], Concernant mon accident travail l'assurance maladie m'ont envoyé un questionnaire pour le témoignage. Pouvez vous témoigner ? Merci , bonne journée'' et la réponse de l'interlocuteur : ''Bonjour [I], Je suis navré, cela me semble compliqué vis à vis de la direction. En tout cas j'espère que tu va mieux et que ton dos te fait moins souffrir ''; Il est constant que dans ce dossier un avis de travail initial a été prescrit le par le Docteur [X] [M] le 7 juin 2024 pour des lombalgies sans rapport avec un accident du travail puis un second arrêt de travail a été prescrit avec la même date du 7 juin par le Docteur [C] [D] avec la mention duplicata suite certificat urgences mentionnant que cet arrêt était en rapport avec un accident du travail survenu le 7 juin 2024 ; Après un avis de prolongation prescrit le 10 juin 2024 par le même médecin pour une lombocruralgie gauche, un certificat médical initial accident du travail a finalement été télétransmis le 14 juin 2024, faisant état de soins sans arrêt de travail jusqu'au 14 juin 2024, pour une douleur lombaire gauche suite faux mouvement en soulevant un objet lourd ; Force est de constater que les éléments factuels ainsi livrés sont contradictoires, Monsieur [A] [Y] expliquant avoir ressenti une forte douleur en tirant le transpalette manuel chargé de caisses de fruits et légumes, alors qu'il a indiqué à son médecin qu'il avait soulevé un objet lourd ; Or soulever un objet lourd et tirer un transpalette ne constituent pas des gestes identiques ; L'absence de référence dans le premier certificat médical à un accident du travail pose également problème ; Il sera enfin souligné que Monsieur [A] [Y] est âgé de 64 ans au moment de l'accident survenu selon lui le 7 juin 2024 et présentait une arthrose post L3-S1 ainsi qu'un canal étroit constitutionnel ; Face à ces éléments contradictoires, la seule retranscription de l'échange entre le demandeur et son supérieur hiérarchique ne permet pas d'établir qu'il a été victime d'une lésion soudaine au temps et lieu de travail, dans la mesure où Monsieur [H] indique qu'il se plaignait de douleurs lombaires depuis plusieurs semaines, de sorte qu'il a pu se référer à cet état et non à une lésion apparue soudainement ; Dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur [I] [S] de son recours et de confirmer le refus de prise en charge opposé par la Caisse le 10 septembre 2024 et confirmé par la commission de recours amiable le 16 décembre 2024; Les dépens resteront à sa charge ; PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit, DÉBOUTE Monsieur [I] [S] de son recours et de l'ensemble de ses prétentions, CONFIRME le refus de prise en charge opposé par la CPAM de l'Isère le 10 septembre 2024 et confirmé par la commission de recours amiable le 16 décembre 2024 , CONDAMNE Monsieur [I] [S] aux dépens. DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 2]. En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Caroline FOSELLE. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 452 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX Protection sociale
- Date
- 6 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69ef37accdc6046d47b2c546
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel