Cour d'AppelJURIDIC.PREMIER PRESIDENT
Cour d'Appel · JURIDIC.PREMIER PRESIDENT — 28 avril 2026
- ECLI
- 69f1a087cdc6046d47ee6346
- Date
- 28 avril 2026
- Condamnation
- 300 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT --------------------------- S.E.L.A.R.L. [W] [G] C/ Monsieur [B] [E] -------------------------- N° RG 25/01050 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFNJ -------------------------- DU 28 AVRIL 2026 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ARRÊT -------------- Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 28 AVRIL 2026 LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 28 novembre 2025 de la première présidente ; Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de : Isabelle DELAQUYS, conseillère, Cybèle ORDOQUI, conseillère, Nahalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour, assistées de Emilie LESTAGE, greffière, dans l'affaire ENTRE : S.E.L.A.R.L. [W] [G], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1] Absent Représenté par Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS Demanderesse au recours contre une décision rendue le 27 janvier 2025 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1], ET : Monsieur [B] [E] demeurant [Adresse 2] Absent Représenté par Me Christine JAIS de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS CHRISTINE JAIS, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeur, A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Emilie LESTAGE, Greffière, en audience publique, le 24 Février 2026 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : La SELARL [W] [G] a relevé appel d'une décision rendue le 27 janvier 2025 par Mme la Bâtonnière de l'ordre des avocats de [Localité 1] l'ayant déboutée de sa demande de taxation des honoraires dus par M. [B] [E]. Elle demande à la cour de : - constater la validité de la convention d'honoraires conclue entre les parties le 26 juin 2019 ; - constater que le succès obtenu repose sur la qualité des diligences effectuées par Me [L] [W], À titre principal : - réformer la décision de Madame la Bâtonnière de [Localité 1] en fixation d'honoraires rendue le 27 janvier 2025 ; - enjoindre M. [E] à lui régler l'honoraire de résultat complémentaire prévu à la convention d'honoraires conclue entre les parties le 26 juin 2019, à savoir la somme de 144.000 € TTC, et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; - A minima : - enjoindre M. [E] à lui régler l'honoraire de résultat complémentaire la somme de 48 000 € TTC au titre du résultat obtenu en première instance, non remis en cause en appel, et devenu définitif ; À titre subsidiaire : - condamner M. [E] à lui verser une somme de 50.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de percevoir un honoraire fixe à un taux plus élevé que celui consenti ; En tout état de cause : - dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ; - condamner M. [E] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. La SELARL [W] [G] expose que sa demande ne porte que sur la facture émise au titre des honoraires de résultat. Elle précise avoir assisté M. [E] dans le cadre d'un dossier devant le tribunal de commerce de Bordeaux, les sociétés X-Trem vidéo et X-Gem réclamant chacune à la juridiction qu'il condamne M. [E] à payer à Me [F] [N] ou à la SCP [V] [O], ès qualité de mandataires liquidateurs à la liquidation judiciaire desdites sociétés, la somme d'un million d'euros au principal, outre les accessoires. Elle indique que par jugement rendu le 7 décembre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a condamné M. [B] [E] à payer la somme de 1 million € à la liquidation judiciaire des sociétés X-Gem et X-Trem Vidéo, ce sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Elle mentionne que Me [W] a relevé appel de cette décision au nom et pour le compte de M. [E], et, parallèlement, a assigné en référé les liquidateurs judiciaires aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. La SELARL [W] fait valoir qu'à seulement quelques jours de l'audience de plaidoirie devant la cour d'appel de Bordeaux, M. [B] [E] a pris la décision de confier son dossier à un autre conseil spécialisé en matière de procédures collectives, et que la cour d'appel a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux et déclaré irrecevables, pour défaut de qualité à agir, les demandes formées par la SCP [Y], et la SELARL MJPA, agissant toutes deux es qualité de mandataires liquidateurs des sociétés X- Gem, X-Trem Vidéo et X- Trementerprise. La société appelante soutient qu'il résulte de cette décision que le bénéfice pour M. [E] qui était engagé au titre de sa garantie de paiement, s'élève à 3 Millions €, et qu'elle est fondée à obtenir le paiement de sa facture n° FA20240211 datée du 26 mars 2024 d'un montant de 120.000 € H.T, soit 144.000 € TTC correspondant à l'honoraire de résultant suivant les termes de la convention d'honoraires (4% HT x 3 000 000 €). Elle fait valoir qu'en cas de succession entre avocats, il convient d'opérer une distinction des diligences accomplis par les avocats, et si, en principe, le dessaisissement antérieur à la décision de justice sur laquelle se fonde l'honoraire de résultat emporte la caducité de cet honoraire, il en va autrement lorsque l'avocat a été dessaisi tardivement et que les conclusions rédigées par son successeur se contentent de reprendre les siennes. Selon l'appelante, la clause de la convention d'honoraires doit donc être lue comme couvrant l'hypothèse d'un dessaisissement, y compris avant l'audience de plaidoirie, dès lors qu'un résultat favorable est finalement obtenu dans le contentieux visé par la convention, que ce résultat intervienne par le truchement de l'avocat substitué ou dans le cadre d'une transaction amiable. Elle prétend que l'assistance de Me [W] ayant déjà permis, en première instance, à M. [E] d'éviter une condamnation supplémentaire à hauteur de 1 Million d'euros, aux termes de la convention d'honoraires conclue le 26 juin 2019, son ancien client est incontestablement redevable d'un honoraire complémentaire de résultat à hauteur de 4% HT des pertes évitées, soit la somme de 48 000 € TTC. Elle soutient en outre le succès de l'appel interjeté par Monsieur [E] repose sur la qualité des écritures et diligences de Me [W],les dernières conclusions notifiées par me [J], successeur de Me [W] étant quasiment identiques à celles rédigées par Me [W]. En conséquence, elle estime que la perte évitée de 3 000 000 € par Monsieur [E] - qui était engagé au titre de sa garantie de paiement repose sur la consistance des développements de Me [W], et que, dès lors, malgré l'absence de clause de dessaisissement au sein de la convention d'honoraires, elle est bien fondée à solliciter un honoraire complémentaire de résultat d'un montant de 144 000 € TTC. À titre subsidiaire, la SELARL [W] [G] réclame la réparation de son préjudice subi du fait de l'exécution de mauvaise foi par Monsieur [E] de la convention d'honoraires conclue le 26 juin 2019. Elle avance qu'en dessaisissant Me [W] à seulement quelques jours de l'audience d'appel, M. [B] [E] a volontairement privé son conseil de l'honoraire de résultat qu'il pouvait légitimement espérer mais également de l'honoraire fixe qu'il aurait perçu s'il avait dû renoncer à un honoraire de résultat. M. [E] demande à la Cour d'appel de Bordeaux de : - confirmer en toutes ses dispositions la décision de Madame la Bâtonnière du Barreau de Bordeaux en fixation d'honoraires rendue le 27 janvier 2025 ; - débouter la SELARL [W] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner la SELARL [W] [G] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Il fait valoir que la convention d'honoraires du 26 juin 2019 est devenue caduque à compter du 23 novembre 2023, date de dessaisissement de la SELARL [W] [G] et qu'aucun honoraire de résultat ne peut être appliqué. Il précise que la convention d'honoraires ne contient aucune clause de maintien de l'honoraire de résultat en cas de dessaisissement, et qu'il est indiscutable que Me [W] a été révoqué pour l'ensemble de ses missions par le courrier du 23 novembre 2023, date à compter de laquelle la convention d'honoraires est devenue caduque. Subsidiairement, il prétend que le « résultat » obtenu devant le tribunal de commerce a bien été remis en question dans le cadre de la procédure d'appel, puisque les liquidateurs judiciaires avaient formé un appel incident dont l'objet était précisément d'obtenir la condamnation de M. [E] à payer la somme de 2.000.000 €. Il souligne qu'il est donc parfaitement inutile de recenser l'ensemble des diligences accomplies dans le cadre de la procédure d'appel pour tenter d'endiguer l'exécution du jugement de condamnation, dès lors que ces procédures annexes (arrêt de l'exécution provisoire et incident de radiation pour défaut d'exécution) découlent exclusivement de l'argumentation déficiente développée par Maître [W] en première instance. Il affirme qu'en conséquence, indépendamment de la caducité de la convention, l'implication de Me [W] dans l'obtention de l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux est nulle, ce qui permet de confirmer qu'aucun honoraire de résultat ne peut lui être alloué. A titre subsidiaire, il soutient que dans la mesure où Me [W] n'avait pas soulevé l'argument qui a permis la réformation du jugement, sa chance de percevoir un honoraire de résultat était nulle, puisque le résultat ne pouvait être atteint. Il indique enfin avoir réglé la somme de 27.120 € TTC, soit 22.600 € HT à la SELARL [W] [G] au titre des diligences effectuées dans ce dossier, ce qui représente 119 heures de travail facturé au tarif préférentiel de 180 € HT, et à supposer que l'on applique à ces 119 heures le taux normal de Maître [W] (soit 280 € HT), on aboutit au montant de 33.320 euros HT, qu'aurait facturé Me [W] à ce taux normal, au lieu des 22.600 € HT effectivement facturés. MOTIFS Conformément à l'article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires. L'avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d'honoraires. Lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, la convention est caduque, que la rupture intervienne à l'initiative de l'avocat ou de son client. Dès lors que la convention est caduque, sauf clause spécifique qui y serait insérée, les honoraires revenant à l'avocat doivent seulement être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci". Il y a lieu dans ce cas pour évaluer les honoraires d'apprécier comme suit les diligences effectuées, au vu des pièces produites : - le temps consacré à l'affaire, chiffrage en heures et/ou minutes, comprenant notamment le temps de travail de recherche ; - la nature et la difficulté de l'affaire, l'importance des intérêts en cause, les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci ; - l'incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient ; - sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire, étant précisé que l'avocat associé ne peut pas se prévaloir de sa propre notoriété pour un collaborateur dont le taux horaire doit être inférieur au sien ; - la situation de fortune du client. Enfin, si une convention d'honoraires ou une lettre de mission peut prévoir les modalités de la rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement avant l'obtention d'une décision définitive, il résulte de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que l'avocat ne peut réclamer un honoraire de résultat que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable. Dans cette hypothèse, l'honoraire de résultat n'est dû que si, au jour où le premier président statue, un acte ou une décision irrévocable est intervenu. En l'espèce, le 26 avril 2019, M. [E] a signé avec Me [W] une convention d'honoraires donnant à son conseil la mission d'assurer son assistance dans la perspective d'une action entreprise par le mandataire à son encontre pour solliciter sa condamnation au paiement d'une somme de 1.000.000 €. Selon cette convention, Monsieur [E] devait s'acquitter auprès de Me [W] : - d'honoraires facturés au temps passé au coût de 190 € HT, - d'une provision d'un montant de 2.500 € HT (soit 3.000 € TTC), - d'un 'honoraire de résultat complémentaire de 4% HT sur la perte évitée que ce soit à l'issue des procédures pendantes devant le tribunal de commerce de Bordeaux que de celles obtenues par cette dernière à l'issue de négociations engagées, notamment pour mettre un terme à l'ensemble des litiges et ou dommages et intérêts pour préjudice tant matériel que moral qui pourraient être convenus dans le cadre d'une transaction.' La convention précisait in fine : 'L'honoraire de résultat est dû qu'il intervienne à la suite d'une décision judiciaire ou en vertu d'une transaction.' Aucune clause de dessaisissement n'est insérée dans ladite convention. Me [W] a assisté M. [E] dans le cadre d'un dossier devant le tribunal de commerce de Bordeaux, puis, à la suite du jugement rendu le 7 décembre 2020 , l'a représenté devant la cour d'appel de Bordeaux, aussi bien dans le cadre de la procédure d'appel que devant la juridiction du premier président au titre d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Par courrier du 23 novembre 2023, M. [E] a déchargé la SELARL [W] [G] de sa mission. Le dossier a été transmis au nouveau conseil de M. [E], Me [J], lequel a notifié le 23 janvier 2024 des conclusions récapitulatives dans l'intérêt de Monsieur [B] [E], quelques jours avant l'audience de plaidoirie. De ces éléments, il résulte que la convention d'honoraires conclue entre M. [E] et Me [W] est devenue caduque le 23 novembre 2023. En premier lieu, l'attribution d'un honoraire de résultat à un avocat dessaisi tardivement ne peut être arbitrée par le Bâtonnier et, en appel, par la juridiction du premier président, que si figure dans la convention d'honoraire du premier avocat saisi une clause de dessaisissement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. C'est donc à tort que la SELARL [W] [G] soutient qu'un honoraire de résultat doit lui être attribué à proportion de sa contribution au résultat finalement obtenu par M. [E]. Par ailleurs, la clause aux termes de laquelle 'l'honoraire de résultat est dû qu'il intervienne à la suite d'une décision judiciaire ou en vertu d'une transaction' ne peut s'analyser comme couvrant l'hypothèse d'un dessaisissement, mais comme le droit pour l'avocat de percevoir l'honoraire de résultat quelle que soit l'issue du litige, qu'il se termine judiciairement ou à l'amiable. M. [E] a clairement manifesté sa volonté de mettre fin à la mission de Me [W], que ce soit celle de l'assister ou celle de le représenter. Le courrier du 23 novembre 2023 est à ce titre dépourvu de toute ambiguïté, et si M. [E] décharge Me [W] de sa mission sans critiquer la qualité du travail fourni, il exprime de façon tout à fait claire sa volonté de changer de conseil, demandant que son dossier soit 'transféré' et sollicitant 'de fournir tous les documents et informations nécessaires au nouveau conseil pour assurer une passation de dossier fluide.' Enfin, la procédure spéciale prévue aux articles 174 à 179 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d'avocat. La demande de la SELARL [W] qui tend à voir déclarer fautive la rupture de la convention d'honoraires et solliciter en conséquence la réparation de son préjudice constitué par la perte de chance de percevoir un honoraire à un taux plus élevé ne ressort pas de la compétence du Bâtonnier et, en appel de la juridiction du premier président, dont le pouvoir est strictement limité à l'appréciation du montant des honoraires dus par un client à son avocat, au regard des règles particulières prévues par la loi du 31 décembre 1971 et le décret du 27 novembre 1991. Cette demande doit en conséquence être rejetée. Le litige ne portant que sur le principe et le montant de l'honoraire de résultat, la décision déférée sera confirmée. La SELARL [W] [G] qui succombe à l'instance en supportera les dépens. Enfin il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions la décision rendue le 27 janvier 2025 par Mme la Bâtonnière de l'ordre des avocats de [Localité 1] ; Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SELARL [W] [G] aux dépens ; Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Emilie LESTAGE, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire. La Greffière, La Conseillère, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- JURIDIC.PREMIER PRESIDENT
- Date
- 28 avril 2026
Référence
69f1a087cdc6046d47ee6346
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA