Cour d'Appel2ème chambre sociale
Cour d'Appel · 2ème chambre sociale — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f44500cdc6046d472eb422
- Date
- 30 avril 2026
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00731 N° Portalis DBVC-V-B7J-HTKY Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 27 Février 2025 - RG n° 24/00283 COUR D'APPEL DE CAEN 2ème chambre sociale ARRET DU 30 AVRIL 2026 APPELANTE : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, substitué par Me VILBERT, avocats au barreau de PARIS INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE [Adresse 2] TSA 99998 [Localité 2] Représentée par M. [O], mandaté DEBATS : A l'audience publique du 12 mars 2026, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président Mme DELAUBIER, Conseiller, Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 30 avril 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffière La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [1] d'un jugement rendu le 27 février 2025 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne. FAITS ET PROCEDURE Le 16 janvier 2024, M. [B], salarié de la société [1] (la société), a été victime d'un évènement survenu dans les circonstances suivantes. Aux termes de la déclaration d'accident du travail établie par la société le 17 janvier 2024, l'accident est survenu le 16 janvier 2024 à 2 heures 30, au sein de l'établissement de la société situé [Adresse 1] à [Localité 3], sur le lieu de travail habituel du salarié. Il est indiqué que M. [B] « a été pris d'un malaise pendant son contrôle de marchandises sur le quai B de réception ». La nature de l'accident y est mentionnée comme étant un « malaise », aucun objet n'ayant été identifié comme étant à l'origine d'une lésion. L'employeur a, en outre, expressément formulé des réserves en précisant : « pas de fait accidentel». Il est également mentionné que l'accident a été constaté le 16 janvier 2024 à 2h30, qu'il a été déclaré connu le même jour, et qu'il a donné lieu à un arrêt de travail. Un certificat médical initial, en date du 5 février 2024, a fait état d'une hémorragie méningée, le salarié demeurant hospitalisé à cette date. Après instruction du dossier, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) a, par décision du 17 mai 2024, pris en charge cet événement au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 15 juillet 2024, la société a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision. Par décision du 28 août 2024, la commission de recours amiable a rejeté ce recours. La société a saisi le tribunal judiciaire d'Alençon qui, par jugement du 27 février 2025, a : - débouté la société de l'ensemble de ses demandes, - déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [B] en date du 16 janvier 2024 - condamné la société aux dépens. La société a interjeté appel de ce jugement le 27 février 2025. Par conclusions déposées le 30 décembre 2025, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de : - déclarer l'appel interjeté par la société recevable et bien fondé, - juger que la caisse ne rapporte pas la preuve de l'origine professionnelle du malaise de M. [B], - juger que la caisse ne rapporte la preuve d'aucun fait accidentel, - juger que la caisse aurait dû solliciter l'avis de son médecin conseil, - juger que la caisse primaire a mené une instruction lacunaire et déloyale à l'égard de l'employeur, En conséquence, - dire et juger que la décision de prise en charge de l'accident déclaré par M. [B] au titre de la législation professionnelle est inopposable à la société ainsi que l'ensemble de ses conséquences. Par écritures déposées le 17 février 2026, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; - débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner la société aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. SUR CE, LA COUR, La société soutient que la prise en charge du malaise de M. [B] au titre de la législation professionnelle ne peut être déclarée opposable, faute pour la caisse d'avoir conduit une instruction complète, loyale et contradictoire. Elle fait valoir, en premier lieu, que si le malaise est survenu au temps et au lieu du travail, la présomption d'imputabilité ne dispense pas la caisse de caractériser l'existence d'un fait accidentel ou, à tout le moins, d'écarter l'hypothèse d'une cause totalement étrangère au travail. Elle expose, en deuxième lieu, que le dossier ne met en évidence aucun événement précis ni aucune circonstance professionnelle susceptible d'avoir déclenché le malaise, lequel présente au contraire les caractéristiques d'un état pathologique, ainsi que l'illustre notamment le diagnostic d'hémorragie méningée. Elle soutient, en troisième lieu, que l'instruction diligentée par la caisse est lacunaire, dès lors que ni l'employeur ni le salarié, atteint d'amnésie, n'ont été en mesure de décrire les circonstances de l'accident, aucune investigation complémentaire n'a été menée, notamment sur les antécédents médicaux ou l'étiologie du malaise, aucun avis médical spécialisé n'a été sollicité, et aucune source d'information alternative n'a été recherchée. Elle en déduit que la caisse, en se bornant à relever la survenance du malaise au temps et au lieu du travail, sans en rechercher la cause, a privé l'employeur de la possibilité de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, empêchant ainsi l'exercice de la charge de la preuve. En réplique, la caisse fait valoir, en premier lieu, que le malaise dont a été victime M. [B] est survenu au temps et au lieu du travail, alors que celui-ci exerçait son activité professionnelle, ce qui suffit à faire jouer la présomption d'imputabilité prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Elle considère que cette présomption dispense la caisse de rechercher la cause exacte du malaise, de sorte qu'aucune insuffisance d'instruction ne peut être retenue à son encontre sur ce point. Elle ajoute que la matérialité de l'accident n'est pas contestée, les éléments du dossier établissant que M. [B] a été retrouvé sur son lieu de travail en état de malaise, avant d'être pris en charge et hospitalisé, un certificat médical initial ayant fait état d'une hémorragie méningée. Elle ajoute qu'en l'absence de réserves motivées de l'employeur lors de la déclaration d'accident du travail, la caisse n'était pas tenue de diligenter des investigations complémentaires, ni de solliciter l'avis du médecin-conseil. ****** - Sur le caractère professionnel du malaise Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée. Il en résulte une présomption d'imputabilité selon laquelle toute lésion survenue au temps et au lieu du travail est présumée d'origine professionnelle, sauf pour l'employeur à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. La Cour de cassation juge de manière constante que cette présomption s'applique aux malaises survenus au temps et au lieu du travail, y compris lorsqu'ils trouvent leur origine dans un état pathologique, sauf à établir que le travail n'a joué aucun rôle dans leur survenance. Elle a, en outre, précisé, dans une jurisprudence récente relative aux malaises mortels, que la présomption d'imputabilité demeure applicable même lorsque la cause du malaise n'est pas déterminée, l'employeur ne pouvant s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail établie le 17 janvier 2024 que M. [B], salarié de la société, a été pris d'un malaise le 16 janvier 2024 à 2h30, alors qu'il procédait à un contrôle de marchandises sur le quai B de réception, sur son lieu et pendant son temps de travail. La matérialité de cet événement survenu au temps et au lieu du travail n'est pas contestée. La présomption d'imputabilité a, dès lors, vocation à s'appliquer. La société soutient que la décision de prise en charge serait inopposable au motif que la caisse n'aurait pas recherché la cause du malaise et aurait conduit une instruction lacunaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la caisse a procédé à une instruction comprenant notamment : - l'exploitation de la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur, - la prise en compte du certificat médical initial, - l'envoi et l'analyse des questionnaires adressés à l'employeur et à l'assuré, - la consultation du dossier par l'employeur dans le cadre du respect du contradictoire. Il ne saurait, dès lors, être soutenu que la caisse se serait abstenue de toute investigation. La société fait cependant valoir qu'ayant émis des réserves lors de la déclaration d'accident du travail, la caisse aurait été tenue de diligenter une enquête approfondie. Pour autant, il résulte de la déclaration d'accident du travail que la société s'est bornée à indiquer : « pas de fait accidentel ». Or, selon une jurisprudence constante, seules des réserves motivées et circonstanciées, portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, sont de nature à imposer à la caisse la mise en 'uvre d'investigations complémentaires. Une réserve se limitant à contester de manière générale le caractère professionnel de l'accident ou à nier l'existence d'un fait accidentel, sans apporter de précisions sur les circonstances de celui-ci, ne saurait être regardée comme une réserve motivée. Dès lors, les réserves émises par la société, dépourvues de tout élément circonstancié, n'imposaient pas à la caisse de diligenter une enquête approfondie. En tout état de cause, et conformément à la jurisprudence précitée, la caisse n'était pas tenue d'établir la cause précise du malaise. L'absence d'identification de cette cause, fût-elle totale, est sans incidence sur l'application de la présomption d'imputabilité. Il s'ensuit que la caisse n'était pas tenue de diligenter des investigations complémentaires, ni de rechercher une éventuelle étiologie médicale, ni encore de solliciter l'avis du médecin-conseil, une telle démarche ne constituant pas une formalité substantielle. Enfin, l'impossibilité pour le salarié de relater précisément les faits, en raison de troubles de la mémoire, est sans incidence sur l'application de la présomption d'imputabilité. La société invoque l'existence d'une pathologie à l'origine du malaise, tenant à une hémorragie méningée. Cependant, la seule existence d'une lésion d'origine médicale, pas plus que l'absence de détermination de sa cause exacte, ne suffisent à caractériser une cause totalement étrangère au travail. Il appartient à l'employeur d'établir que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenance du malaise. Or, la société ne produit aucun élément médical ni aucune pièce objective de nature à établir une telle cause exclusive. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu le 16 janvier 2024. Confirmé au principal, le jugement le sera également sur les dépens. Succombant, la société sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne la société [1] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Elle
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre sociale
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f44500cdc6046d472eb422
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