Tribunal JudiciaireCH5 -MOINS 10000 HORS JCP
Tribunal Judiciaire · CH5 -MOINS 10000 HORS JCP — 2 avril 2026
- ECLI
- 6a0b32d3cdc6046d471690f7
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 450 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
Minute n° N° RG 25/00164 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IYKD JUGEMENT DU 02 Avril 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE DEMANDERESSE : Madame [N] [W], demeurant [Adresse 1] représentée par la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de la Drôme DÉFENDEUR : Monsieur [U] [Q], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Hadrien PRALY, avocat au barreau de la Drôme substitué par Me Pierre LAURENT avocat au barreau de la Drôme COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Président : Anabelle MELKA Greffier : Sandrine LAMBERT DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 19 Février 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour. JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, par Anabelle MELKA, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Sandrine LAMBERT, Greffier EXPOSE DU LITIGE : VU l’assignation délivrée par Madame [N] [W] le 13 novembre 2025 à l’encontre de Monsieur [U] [Q] pour l’audience du 4 décembre 2025 et les conclusions prises à l’audience du 19 février 2026, aux fins d’obtenir, au visa des articles 1604 et suivants et 1641 du code civil, 145 du code de procédure civile, à titre principal, la résolution judiciaire de la vente du véhicule, la condamnation du défendeur à lui payer le montant du prix de la vente à hauteur de 4 000 € au titre de la résolution du contrat, dans les 15 jours suivants la signification du jugement à intervenir et en tout état de cause, avant la restitution du véhicule, conditionner la restitution du véhicule aux frais du défendeur à l’entier des causes du jugement, et ce, dans le mois suivant ledit paiement, faute de quoi la demanderesse sera autorisée à disposer librement du véhicule sans autre contrepartie, condamner le défendeur à lui payer la somme de 2 018,22 € au titre de son préjudice matériel, à parfaire au jour du jugement, outre celle de 1 500 € au titre de la résistance abusive, à titre subsidiaire, surseoir à statuer, ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle pour dire notamment quels sont les désordres affectant le véhicule Seat Ibiza immatriculé [Immatriculation 1], s’ils sont antérieurs à la date du premier contrôle technique, chiffrer les travaux susceptibles de remédier aux désordres, débouter le défendeur de toutes demandes à son encontre, et en tout état de cause, condamner le défendeur à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; VU les conclusions en réponse prises par Monsieur [U] [Q] à l’audience du 19 février 2026 aux fins de débouter la demanderesse, au visa des articles 9, 16 et 145 du code de procédure civile, 1104 et suivants, 1217 et suivants, 1353, 1604 et suivants du code civil, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables ou à tout le moins mal fondées, condamner reconventionnellement la demanderesse à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; VU la mise en délibéré de la décision à la date du 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande en résolution du contrat de vente : Il ressort des débats et pièces produites que Monsieur [U] [Q] a vendu à Madame [N] [W] un véhicule d’occasion SEAT IBIZA le 26 juillet 2024, immatriculé [Immatriculation 1], initialement mis en circulation le 28 juillet 2010, affichant un kilométrage de 142 129, moyennant un prix de 4 000 € réglé par deux virement de 500 € le 24 juillet 2024 et 3 500 € le 26 juillet 2024. Madame [N] [W] indique que Monsieur [U] [Q] lui a remis deux contrôles techniques lors de la vente, le premier en date du 4 juin 2024 faisant état de dix défaillances majeures et neuf défaillances mineures, ayant entraîné un résultat défavorable du contrôle avec nécessité de contre-visite, puis un second contrôle technique effectué le 8 juillet 2024 ne faisant plus état que de trois défaillances mineures relatives à un jeu dans la direction, un ripage excessif et pour la transmission un capuchon anti-poussière gravement détérioré, ayant entraîné un procès-verbal favorable du contrôle. Madame [N] [W] ajoute que peu de temps après son acquisition, en Septembre 2024, elle a observé un manque de puissance affectant son véhicule, pour lequel elle a consulté le garage RAVON qui a diagnostiqué la défaillance du système de filtre à particules et a procédé à une mise à jour de calculateur gérant le fonctionnement du moteur suivant les consignes du constructeur. Pourtant, les désordres ont persisté et les voyants sont restés allumés. Madame [N] [W] fait valoir que c’est dans ces circonstances au regard de la gravité des désordres affectant le véhicule qu’elle a sollicité la résolution de la vente par courrier recommandé avec accusé de réception au vendeur valant mise en demeure de restituer le prix de vente du véhicule outre les frais exposés, soit la somme totale de 4 099,76 €. En absence de réponse du vendeur, Monsieur [U] [Q] ajoute que son assurance de protection juridique a organisé le 4 décembre 2024 une expertise amiable à laquelle Monsieur [U] [Q] ne s’est pas présenté, bien que convoqué. Dans son rapport, l’expert conclut que “le véhicule présente un dysfonctionnement du système de filtre à particules du moteur en relation avec une modification du FAP lui-même et probablement du calculateur moteur gérant en fonctionnement, des malfaçons et non-façons consécutives à une réparation réalisée antérieurement, la dissimulation du dysfonctionnement du FAP caractérisée par la neutralisation des voyants d’alerte ne permettait pas au centre de contrôle de constater l’anomalie, l’ensemble des caractéristiques d’un vice caché étant réuni, antérieur à la vente, la gravité des défauts rendant le véhicule impropre à son usage ou diminuant tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il avait connu.” Le rapport précise que les travaux nécessaires à la remise en état consistent au remplacement du capteur de pression échappement et du FAP et se chiffrent à la somme de 3 492,54 € selon devis de RAVON AUTOMOBILE du 4 décembre 2024, outre celle de 884,58 € concernant les dommages au niveau de la face avant. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2025 restée vaine, le Conseil de Madame [N] [W] a ultimement mis en demeure Monsieur [U] [Q] de procéder au remboursement du prix de vente et des frais d’immatriculation. Le 16 juin 2025, le conciliateur de justice de [Localité 1] saisi à l’initiative de Madame [N] [W], a dressé un procès-verbal d’échec de tentative de conciliation, ayant conduit Madame [N] [W] à introduire son action en résolution de la vente. En réponse, Monsieur [U] [Q] réplique qu’il a lui-même acquis le véhicule litigieux en 2020 d’un garage professionnel et qu’il a utilisé le véhicule pendant près de quatre ans sans rencontrer de difficulté, ni sinistre. Il précise n’avoir jamais reçu le courrier de Madame [N] [W] (lequel lui a été adressé à son ancienne adresse) lui relatant avoir constaté un manque de puissance affectant le véhicule, et pour ce motif, qu’elle sollicitait la résolution de la vente, entraînant la restitution du prix de vente et des frais d’immatriculation. De la même manière, Monsieur [U] [Q] indique n’avoir pas reçu le courrier de convocation aux opérations d’expertise amiable diligentée par l’assureur de protection juridique de Madame [N] [W]. Au soutien du rejet de toutes les prétentions de Madame [N] [W], Monsieur [U] [Q] fait valoir que les actions en garantie contre les vices cachés et du défaut de conformité sont distinctes et ne peuvent être cumulées ; que par ailleurs, en cas de litige d’ordre technique, les preuves ne peuvent ressortir d’une expertise non-judiciaire, c’est-à-dire unilatérale comme en l’espèce. Il rappelle que le véhicule a été mis en circulation 14 ans avant la vente et qu’il affichait 143 129 kilomètres au compteur lors de celle-ci, soulignant encore que les contrôles techniques démontrent le contraire de ce que Madame [N] [W] allègue s’agissant de l’antériorité des désordres, tandis que les devis du garage RAVON qu’elle produit sont de simples devis se bornant à valoriser des interventions, sans expliciter en quoi elles seraient indispensables et viseraient à résoudre des défauts préexistants à la vente. Surabondamment, Monsieur [U] [Q] retrace que les défauts esthétiques étaient apparents lors de la vente, ce dont la demanderesse ne peut se prévaloir. Aux termes des articles 1641 et suivants du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine et dont l’acheteur n’a pu se convaincre lui même. Madame [N] [W] se prévaut d’un rapport d’expertise amiable diligentée par son assurance de protection juridique qui conclut que le véhicule présente un dysfonctionnement du système de filtre à particules du moteur en relation avec une modification du FAP lui-même et probablement du calculateur moteur gérant son fonctionnement ; deux estimations des travaux réalisées par le garage RAVON corroborent le montant des travaux de remise en état du véhicule à prévoir chiffrés par le rapport d’expertise. Or, ce rapport d’expertise n’est pas contradictoire et il est contesté par Monsieur [U] [Q] qui a communiqué deux contrôles techniques lors de la vente. En conséquence, et devant les explications contraires des parties, il convient de constater que le Tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires pour lui permettre de statuer sur le bien fondé des demandes et moyens de défense ; il y a lieu en conséquence d’ordonner une expertise judiciaire aux frais provisoirement avancés du défendeur, dans les termes du dispositif ci-après et de réserver toutes les demandes et les dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement et avant dire droit, ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder Monsieur [L] [P], expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la Cour d’Appel de [Localité 2], demeurant [Adresse 3], lequel aura pour mission de : - examiner le véhicule SEAT IBIZA 1.2 TDI litigieux immatriculé [Immatriculation 1], initialement mis en circulation le 28 juillet 2010 et décrire ses caractéristiques, - rechercher si les griefs allégués par Madame [N] [W] existent ; dans l'affirmative, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, défaut d'entretien, erreur dans l'utilisation...), - dire si les vices constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, et dans quelle mesure, et s'ils étaient cachés lors de la vente du véhicule, - décrire les réparations nécessaires pour remédier aux désordres et en évaluer le coût, - donner son avis sur l'importance des préjudices éventuellement subis et en fournir une évaluation, - répondre aux dires que les parties seront invitées à lui adresser, - de manière générale, faire toute observation utile à la solution du litige, - prendre l'éventuelle initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais uniquement dans une spécialité distincte de la sienne, DIT que l'expert entendra les explications des parties dûment convoquées, consultera tous documents utiles à charge d'en indiquer la source, entendra tous sachants, sauf à préciser leur identité et, s'il y a lieu, leur lien d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêt avec les plaideurs, DIT que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport de ses opérations dans les quatre mois de sa saisine, répondre aux dires et déposer son rapport définitif avant le 31 décembre 2026 ; FIXE à 4 500 €uros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, qui devra être versée par Monsieur [U] [Q] au greffe de ce tribunal, à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes, avant le 30 juin 2026 ; DIT que l'expert fera connaître son acceptation ou son refus d'exécuter l'expertise dans un délai de huit jours après avoir pris connaissance de la décision le désignant, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, DIT qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, DIT qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ; DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ; DIT que les opérations d’expertise s’exécuteront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises ; DIT qu’à réception du rapport définitif d’expertise, l’affaire sera rappelée à l’audience du tribunal judiciaire et les parties convoquées à la diligence du greffe ; RÉSERVE toutes les autres demandes et les dépens. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 2 avril DEUX MILLE VINGT-SIX, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH5 -MOINS 10000 HORS JCP
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0b32d3cdc6046d471690f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel