Tribunal JudiciaireChambre 24 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 24 / Proxi fond — 3 avril 2026
- ECLI
- 6a0b3b78cdc6046d47172ba0
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 10 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS [Adresse 1] [Localité 1] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 11 43 @ : [Courriel 1] REFERENCES : N° RG 25/03699 - N° Portalis DB3S-W-B7J-25IO Minute : 26/00415 PMM Etablissement public FRANCE TRAVAIL Représentant : Maître Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS C/ Monsieur [C] [V] Exécutoire, copie délivrées à : SELARL RBG AVOCATS Copie délivrée à : [C] [V] Le AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX par Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois Assistée de Madame Mylène PARFAITE MARNY, greffier ; Après débats à l'audience publique du 12 Février 2026 tenue sous la présidence de Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, assistée de Madame Mylène PARFAITE MARNY, greffier audiencier ; DEMANDERESSE A LA CONTRAINTE : DÉFENDERESSE A L'OPPOSITION : Etablissement public FRANCE TRAVAIL, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son directeur régional Ile de France représentée par Maître Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS D'UNE PART DÉFENDEUR A LA CONTRAINTE : DEMANDEUR A L'OPPOSITION : Monsieur [C] [V], demeurant [Adresse 3] comparant en personne D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par contrainte du 20 janvier 2025, l’Etablissement public administratif FRANCE TRAVAIL a contraint Monsieur [C] [V] à s’acquitter des sommes de 2 693,23 euros au titre d’une activité non déclarée du 1er juin 2020 au 8 septembre 2020 et de 1 062,79 euros au titre d’une activité salariée exercée du 9 septembre 2020 au 18 janvier 2021, en ce compris 10,04 euros de frais. La contrainte a été notifiée à Monsieur [C] [V] par courrier recommandé reçu le 12 février 2025. Par courrier reçu au greffe le 17 février 2025, ce dernier a formé opposition à la contrainte. Initialement appelée à l’audience du 11 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi sur demande de l’avocat de FRANCE TRAVAIL et afin de permettre au demandeur de faire citer le défendeur, l’avis de réception de sa convocation étant revenu « destinataire inconnu à l’adresse ». Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025, la demanderesse a fait citer Monsieur [C] [V] devant le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois. A l’audience du 12 février 2026, l’établissement [1], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions écrites aux termes desquelles il sollicite la condamnation du défendeur à payer les sommes de 3 756,02 euros au titre du trop-perçu des allocations chômage et de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte. Au soutien de ses demandes, il indique que le défendeur n’a pas déclaré son nouvel emploi et qu’il a donc continué à percevoir son allocation de retour à l’emploi en même temps que son salaire. Il ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement au bénéfice du défendeur. Monsieur [C] [V] ne conteste pas le bien fondé de la dette et demande au tribunal de lui octroyer des délais de paiement a hauteur de 100 euros par mois. Il explique qu’il avait déjà sollicité une remise de dette ou un échéancier à [1] mais qu’il n’avait obtenu aucune réponse. Il précise qu’il perçoit actuellement le RSA. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition L’article R. 5426-22 du code de travail prévoit que le débiteur qui fait l’objet d’une contrainte peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. En l'espèce, la contrainte a été notifiée au défendeur par courrier distribué le 12 février 2025 et ce dernier a formé opposition par courrier reçu le 17 février 2025. Dans ces conditions, l'opposition est recevable et il convient ainsi de statuer à nouveau sur les demandes de l’Etablissement public administratif FRANCE TRAVAIL. Sur la demande en paiement L’article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Le bien-fondé de la contrainte n’étant pas remis en question par le défendeur, il convient de condamner ce dernier à payer à l’Etablissement public administratif [1] la somme de 3 745,98 euros. S’agissant des frais de mise en demeure, ils relèvent de l’article 700 du code de procédure civile et ne peuvent être inclus dans la demande formée au titre de la répétition de l’indu. Sur les délais de paiement Il ressort de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, le défendeur sollicite des délais pour régler sa dette, expliquant qu’il perçoit le RSA comme seul revenu. La demanderesse ne s’y opposant pas, il convient de lui accorder des délais de paiement selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. En revanche, l’équité et la situation économique des parties justifie le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'opposition formée par Monsieur [C] [V] contre la contrainte émise le 20 janvier 2025 et statuant à nouveau ; Condamne Monsieur [C] [V] à verser à l’Etablissement public administratif FRANCE TRAVAIL la somme de 3 745,98 euros ; Autorise Monsieur [C] [V] à payer sa dette par vingt-quatre mensualités, dont vingt-trois d'un montant minimum de 100 euros, la dernière échéance devant solder la dette, payables le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restante due sera immédiatement exigible ; Rappelle qu'aux termes de l'article 1343-5 du code civil ces délais suspendent les voies d'exécution et que ls majorations d’intérêts ou pénalités ne sont pas encourues pendant ces délais ; Condamne Monsieur [C] [V] aux dépens ; Rejette la demande de l’Etablissement public administratif FRANCE TRAVAIL au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civil que le juge peutarticle 1302 du code civil dispose que tout paiemearticle 1343-5 du code civil ces délais suspendent larticle 4 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et ne peu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 24 / Proxi fond
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a0b3b78cdc6046d47172ba0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel