CADA · Avis — 10 septembre 2009
- ECLI
- CADA:20092600
- Date
- 10 septembre 2009
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielledirecteur général des finances publiques (centre des impôts foncier de Bordeaux) — - communication de l'adresse principale des propriétaires des parcelles AL n° 75, 76, 78, 81, 82, 85, 88, 89, 92, 95, et AI n° 10, 84, 87, 90, 93, 94 sur la commune du Porge ou, à défaut, des adresses des propriétaires dont l'intéressée donne la liste dans son courrier du 9 juin 2009.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Madame M., pour le compte de l'association des amis de la Jenny, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juillet 2009, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques (centre des impôts foncier de Bordeaux) à sa demande de communication de l'adresse principale des propriétaires des parcelles AL n° 75, 76, 78, 81, 82, 85, 88, 89, 92, 95, et AI n° 10, 84, 87, 90, 93, 94 sur la commune du Porge ou, à défaut, des adresses des propriétaires dont l'intéressée donne la liste dans son courrier du 9 juin 2009. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques, la commission considère que cette demande tend à l'établissement d'un document et non à la communication d'un document administratif existant. La commission rappelle, à cet égard, que la loi du 17 juillet 1978 ne saurait avoir pour effet d'imposer à l'administration de confectionner des documents à la demande d'une personne, en dehors du cas où ce document peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Tel n'étant pas le cas en l'espèce, la commission déclare irrecevable la demande d'avis. Elle rappelle en tout état de cause que l'article L.107 A du livre des procédures fiscales ne permet d'obtenir que la communication ponctuelle d'informations relatives aux propriétaires de parcelles, ce qui n'est pas le cas de la présente demande compte tenu du nombre de parcelles en cause.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 10 septembre 2009
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20092600
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel