CADA · Avis — 14 mars 2013
- ECLI
- CADA:20131043
- Date
- 14 mars 2013
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Question juridique
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Solution
source officielleMinistère de la justice — Copie des documents suivants : 1) le décret n° 75-128 du 7 mars 1975 ; 2) le décret n° 78-460 du 28 mars 1978 ; 3) le décret n° 2008-1266 du 4 décembre 2008 ; 4) l'arr. du 21 mars 1975 ; 5) l'arr. du 7 novembre 1989 ; 6) l'arr. du 30 mars 2005 ; 7) l'arr. du 20 juillet 2001 ; 8) la circulaire DAP E8940075C du 3 novembre 1989 ; 9) les notes DAP des 6 mars 1972, 11 mars 1993, 11 août 1994, 23 octobre 1990, 3 décembre 1990 ; 10) la note DAP du 29 juin 2012 relative aux rémunérations des personnes détenues classées au service général ; 11) la note DAP du 29 juin 2012 relative à la mise à jour au 1er juillet 2012 des seuils minima de rémunération des activités de production dans les établissements pénitentiaires.
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Texte intégral
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 février 2013, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie des documents suivants : 1) le décret n° 75-128 du 7 mars 1975 ; 2) le décret n° 78-460 du 28 mars 1978 ; 3) le décret n° 2008-1266 du 4 décembre 2008 ; 4) l'arrêté du 21 mars 1975 ; 5) l'arrêté du 7 novembre 1989 ; 6) l'arrêté du 30 mars 2005 ; 7) l'arrêté du 20 juillet 2001 ; 8) la circulaire DAP E8940075C du 3 novembre 1989 ; 9) les notes DAP des 6 mars 1972, 11 mars 1993, 11 août 1994, 23 octobre 1990, 3 décembre 1990 ; 10) la note DAP du 29 juin 2012 relative aux rémunérations des personnes détenues classées au service général ; 11) la note DAP du 29 juin 2012 relative à la mise à jour au 1er juillet 2012 des seuils minima de rémunération des activités de production dans les établissements pénitentiaires. La commission estime que ces documents administratifs sont communicables au demandeur comme à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception de ceux qui ont fait l'objet d'une diffusion publique et pour lesquels le directeur du centre pénitentiaire où est détenu le demandeur aurait pris les mesures nécessaires pour en permettre la consultation par les détenus, documents à l'égard desquels le droit d'accès prévu par ces dispositions cesserait de s'exercer. Elle émet donc, sous cette réserve, en l'absence de réponse du ministre, un avis favorable.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 14 mars 2013
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20131043
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel