CADAAvis
CADA · Avis — 18 septembre 2014
- ECLI
- CADA:20143056
- Date
- 18 septembre 2014
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleMinistère de la justice — Communication de son dossier pénitentiaire détenu par le greffe de la maison d'arrêt de Lons-le-Saunier.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 août 2014, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication de son dossier pénitentiaire détenu par le greffe de la maison d'arrêt de Lons-le-Saunier. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice a informé la commission de ce que son dossier pénitentiaire a été communiqué à M. XXX et qu'elle n'est pas en possession de son dossier médical. La commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis en ce qui concerne le dossier pénitentiaire. S'agissant du dossier médical, la commission rappelle que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable à la communication à M. XXX de son dossier médical sous les réserves ainsi mentionnées. La commission rappelle également qu’il appartient à la garde des sceaux, ministre de la justice, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir le dossier médical sollicité et d’en aviser Monsieur XXX. La commission prend note de la démarche effectuée en ce sens par la garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 18 septembre 2014
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20143056
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel