CADA · Avis — 5 février 2015
- ECLI
- CADA:20150008
- Date
- 5 février 2015
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleMinistère de la justice — Copie des documents suivants : 1) la sanction disciplinaire prise à son encontre le 28 février 2014 par la commission de discipline de la maison centrale de Moulins-Yzeure ; 2) l'ensemble des documents relatifs à la procédure disciplinaire établie à l'encontre de Monsieur X X ; 3) la sanction disciplinaire prise à l'encontre de Monsieur X par la commission de discipline.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 janvier 2015, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie des documents suivants : 1) la sanction disciplinaire prise à son encontre le 28 février 2014 par la commission de discipline de la maison centrale de Moulins-Yzeure ; 2) l'ensemble des documents relatifs à la procédure disciplinaire établie à l'encontre de Monsieur X X ; 3) la sanction disciplinaire prise à l'encontre de Monsieur X par la commission de discipline. S'agissant des documents visés au point 1), il ressort du courrier du 28 décembre 2014 adressé à la commission par Monsieur X en complément de sa demande, que celui-ci a obtenu satisfaction. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. S'agissant des documents visés aux points 2) et 3), et en l'absence de réponse de l'administration, la commission considère que les documents sollicités, et auxquels elle n'a pas eu accès, sont susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée, de révéler une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou de faire apparaître, de la part d'une telle personne, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission émet donc, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, un avis défavorable à la communication de ces documents.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 5 février 2015
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20150008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel