CADAAvis
CADA · Avis — 8 octobre 2015
- ECLI
- CADA:20154265
- Date
- 8 octobre 2015
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDirection générale des finances publiques (DGFIP) — Régularité des frais dont le paiement lui est demandé en contrepartie de l'envoi postal des « états réponses » dressés par le service de la publicité foncière de Nantes à sa demande.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 août 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des textes ou des instructions administratives justifiant la régularité des frais dont le paiement lui est demandé en contrepartie de l'envoi postal des « états réponses » dressés par le service de la publicité foncière de Nantes. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission, d'une part, que les tarifs des frais de correspondance ont été fixés et rendus publics par une instruction du 8 juillet 1985 publiée au Bulletin officiel de la Direction générale des impôts le 15 juillet 1985 sous la référence 10 G 1-85, complétée par quatre instructions publiées au bulletin précité sous les références 10 G-4-85, 10 G-3-89, 10 G-4-91 et 10 G-5-91 et, d'autre part, que les frais d'envoi postal des réponses aux demandes de renseignements hypothécaires sont détaillés à la page 4 de la notice n° 3241-SD, disponible en ligne sur le portail fiscal « impots.gouv.fr », à la rubrique « formulaires ». La commission ne peut dès lors que déclarer irrecevable la demande d'avis en ce qui concerne ces documents administratifs, qui ont fait l'objet d'une diffusion publique. Par ailleurs, la commission considère que les instructions administratives sollicitées par Monsieur X sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable à la demande sur ce point et prend note de l'intention de l'administration de procéder prochainement à leur communication au demandeur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 8 octobre 2015
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20154265
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel