CADAAvis
CADA · Avis — 17 décembre 2015
- ECLI
- CADA:20155433
- Date
- 17 décembre 2015
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDirection régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement du Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrenées (DREAL 31) — Communication du rapport du bureau d'étude X, mandaté par la société EDF chargée d'assurer le suivi des opérations de vidange du barrage de Laurenti (09).
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Midi-Pyrénées à sa demande de communication du rapport du bureau d'étude X, mandaté par la société EDF chargée d'assurer le suivi des opérations de vidange du barrage de Laurenti (09). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Midi-Pyrénées a informé la commission que le rapport du bureau d'études agréé mandaté pour assurer le suivi de la vidange ne lui avait pas été transmis en l'état mais intégré dans les éléments de suivi fournis par EDF. La commission en prend note mais rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. La commission rappelle ensuite qu’il appartient au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Midi-Pyrénées, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir le document demandé, en l’espèce le président-directeur général d'EDF, et d’en aviser Maître X.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 17 décembre 2015
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20155433
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel