CADA · Avis — 4 février 2016
- ECLI
- CADA:20156101
- Date
- 4 février 2016
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleDirection départementale des territoires et de la mer de la Manche (DDTM 50) — Copie de documents relatif au dépôt de sédiments sur la parcelle ZD 72 : 1) l'ensemble des analyses ainsi que les contrôles inopinés réalisés pendant le dragage et le stockage des sédiments depuis le 4 février 2008 ; 2) le plan prévisionnel de reprise des sédiments et de mise en place de la digue, notamment : le volume, les conditions de mise en place, les profils en long, les profils en travers type ainsi que tout autre élément nécessaire à la compréhension de l'opération, établi et transmis par la collectivité pour accord au service chargé de la police de l'eau en 2009.
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Texte intégral
Monsieur X, pour le compte des consorts X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer de la Manche à sa demande de copie de documents relatif au dépôt de sédiments sur la parcelle ZD 72 : 1) l'ensemble des analyses ainsi que les contrôles inopinés réalisés pendant le dragage et le stockage des sédiments depuis le 4 février 2008 ; 2) le plan prévisionnel de reprise des sédiments et de mise en place de la digue, notamment : le volume, les conditions de mise en place, les profils en long, les profils en travers type ainsi que tout autre élément nécessaire à la compréhension de l'opération, établi et transmis par la collectivité pour accord au service chargé de la police de l'eau en 2009. La commission estime que ces documents, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui le demande, en application des articles L124-2 et L124-5 du code de l'environnement, s'agissant d'informations relatives à des émissions dans l'environnement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Manche a informé la commission qu’il n’est pas en possession des documents sollicités. La commission en prend note mais rappelle toutefois qu’il incombe à l'autorité saisie, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à toute autorité administrative susceptible de les détenir et d’en aviser le demandeur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 4 février 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20156101
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel