CADA · Avis — 31 mars 2016
- ECLI
- CADA:20160634
- Date
- 31 mars 2016
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleMairie de Vallouise — Communication, par courrier électronique, ou, à défaut, par envoi postal, des documents suivants : 1) l’extrait du plan de prévention des risques naturels prévisibles applicable aux parcelles dont sont propriétaires Monsieur et Madame X sur le territoire de la commune ; 2) l’extrait du document graphique ainsi que la légende du zonage applicable sur la base du plan de prévention des risques naturels prévisibles.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 février 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Vallouise à sa demande de communication, par courrier électronique, ou, à défaut, par envoi postal, des documents suivants : 1) l’extrait du plan de prévention des risques naturels prévisibles applicable aux parcelles dont sont propriétaires Monsieur et Madame X sur le territoire de la commune ; 2) l’extrait du document graphique ainsi que la légende du zonage applicable sur la base du plan de prévention des risques naturels prévisibles. 3) le plan de prévention des risques naturels prévisibles classant en zone inconstructible les parcelles précitées qui a fait l'objet d'une annulation. En ce qui concerne les documents demandés au points 1) et 2), le maire de Vallouise fait valoir qu'ils ont été communiqués le 4 janvier 2016, antérieurement à la saisine de la commission. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande irrecevable sur ces points. En ce qui concerne le document demandé au point 3), la commission souligne que, par application de l’article L124-1 et du 1° du II de l’article L124-4 du code de l’environnement, les informations en matière d’environnement détenues par les autorités et organismes mentionnés à l’article L124-3 du même code sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle précise que l'annulation, par le tribunal administratif, du plan de prévention des risques naturels est sans incidence sur le caractère communicable des documents élaborés dès lors qu'ils sont conservés par les services municipaux. Elle émet dès lors un avis favorable sur ce point de la demande.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 31 mars 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20160634
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel