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CADA · Avis — 12 mai 2016
- ECLI
- CADA:20160733
- Date
- 12 mai 2016
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleMinistère de la justice — Copie des documents suivants concernant son client incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur : 1) sa fiche pénale ; 2) son dossier individuel tenu en exécution de l'article D155 du code de procédure pénale.
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Texte intégral
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2016, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant son client incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur : 1) sa fiche pénale ; 2) son dossier individuel tenu en exécution de l'article D155 du code de procédure pénale. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du garde des sceaux, ministre de la justice, considère qu'à l'exception des pièces présentant un caractère judiciaire et pour lesquelles elle est incompétente, les autres documents du dossier pénitentiaire, tels que les pièces qui ont trait à la vie du détenu dans l'établissement, ou même la fiche pénale qui comporte la référence et les effets des décisions juridictionnelles relatives à l'incarcération, à la condamnation et à l'exécution de la peine (CE 20 avril 2005 Garde des Sceaux c. / X), revêtent un caractère administratif et sont donc communicables à l'intéressé, ou à son conseil, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions mettant en cause la sécurité publique ou la sécurité des personnes, ou qui font apparaître le comportement de tierces personnes dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. La commission estime ainsi que le dossier individuel de Monsieur X, constitué pendant sa détention, et qui comprend sa fiche pénale, est communicable à l'intéressé, sous les réserves qui précèdent, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet en conséquence, sous les réserves rappelées, un avis favorable.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 12 mai 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20160733
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel