CADAAvis
CADA · Avis — 9 mars 2017
- ECLI
- CADA:20170216
- Date
- 9 mars 2017
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleMairie de Lamelouze — Consultation du dossier « Adduction d'eau Le Lombard », comprenant notamment le devis des entreprises contactées pour l'évaluation du montant des travaux concernés, ainsi que l'intégralité du schéma directeur relatif à l'eau potable.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Lamelouze à sa demande de consultation du dossier « Adduction d'eau Le Lombard », comprenant notamment le devis des entreprises contactées pour l'évaluation du montant des travaux concernés, ainsi que l'intégralité du schéma directeur relatif à l'eau potable. En l'absence de réponse du maire de Lamelouze à la date de sa séance, la commission estime que les devis sollicités sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'ils ont perdu leur caractère préparatoire. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. La commission rappelle en revanche que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est donc irrecevable. La commission rappelle en outre qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces de la demande qui a été transmise à la commission que Madame X, qui a été invitée par le maire de Lamelouze à consulter sur place le schéma directeur de l'eau potable par un courrier du 11 janvier 2017, aurait demandé la communication d'une copie de ce document. La commission déclare dès lors irrecevable la demande d'avis sur ce point.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 9 mars 2017
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20170216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel